Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b90da31367c908eb6b3
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 2 420 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03875 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP2Q Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 JUIN 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 22/007684 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS FACTOR [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A.S. CYLEONE [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [I] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CYLEONE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 27 août 2021, publié au Bodacc le 2 septembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cyléone, ayant abouti à l'adoption, par un nouveau jugement du 23 septembre 2022, d'un plan de redressement sur dix années. Le 15 octobre 2021, la BNP Paribas factor a, par l'intermédiaire d'un préposé ([Z] [Y], juriste contentieux) déclaré entre les mains de la Selarl Etude Balincourt, en sa qualité de mandataire judiciaire, une créance de 24 543,55 euros à titre chirographaire, soit 24 200 euros au titre d'un encours sur factures impayées et 343,55 euros au titre d'un compte-courant débiteur, sur la base d'un contrat d'affacturage conclu le 8 avril 2020, résilié depuis le 19 mars 2021. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire suivant courrier recommandé du 24 janvier 2022 aux motifs suivants : « pas de convention, pas de bordereau, pas de pouvoir visé dans le cadre de la déclaration de créance » ; la BNP Paribas factor a répondu, par lettre du 8 février 2022, à la contestation dont sa créance faisait l'objet, en joignant diverses pièces (copie du contrat d'affacturage signé le 8 avril 2020, copie de la facture litigieuse Axima n° CY 1811 29 sur laquelle est apposée la mention subrogative, accompagné du bon de commande et du bon de livraison, copie de l'avis de litige pour cause de règlement direct, adressée le 26 novembre 2021 à la société Cyléone). Saisi de la contestation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 29 juin 2022, admis la créance de la BNP Paribas factor pour 343,55 euros à titre chirographaire et l'a rejetée pour le surplus. Par déclaration reçue le 17 juillet 2022 au greffe de la cour, la BNP Paribas factor a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Elle demande la cour, dans ses conclusions n° 1 déposées le 23 septembre 2022 via le RPVA, de réformer la décision entreprise, de l'admettre au passif de la société Cyléone à hauteur de la somme de 24 543,55 euros et de condamner la Selarl Etude Balincourt au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle soutient que les pièces produites attestent du paiement de la facture du 16 juillet 2020 et de sa subrogation dans tous les droits et actions attachées, conformément à l'article 1346-1 du code civil. La société Cycléone et la Selarl Etude Balincourt ès qualités, dont les conclusions d'intimés ont été déposées le 12 octobre 2022 par le RPVA, sollicitent de voir : (...) - confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la créance de la BNP Paribas factor et ce faisant, A titre principal, - dire et juger que la BNP Paribas factor ne justifie d'aucun mandat ad litem, - en conséquence, dire et juger que le déclarant doit être considéré comme n'ayant pas le pouvoir de représentation lui permettant de déclarer créance pour le compte de BNP Paribas factor, - rejeter intégralement la créance de la BNP Paribas factor et la déclarer éteinte, A titre subsidiaire, - dire et juger que la société Cycléone a respecté son obligation contractuelle de notification au débiteur, - dire et juger qu'il ressort de l'extrait de compte que le paiement de la facture litigieuse a été opéré par la BNP Paribas factor le 23 juillet 2010 entraînant, ce jour, transfert de propriété par application des dispositions de l'article 4 du contrat d'affacturage, - en conséquence, dire et juger que le seul débiteur de la BNP Paribas factor, par le mécanisme de la subrogation intervenue au titre du contrat d'affacturage, est la société Axima concept et nullement la société Cycléone, -dire et juger qu'il appartient à la BNP Paribas factor, par l'effet de la subrogation, de solliciter le règlement de la facture litigieuse directement entre les mains de la société Axima concept, son débiteur, - dire et juger que la BNP Paribas factor n'est nullement créancière de la société Cycléone, - dire et juger que la seule personne morale potentiellement éligible à déclarer créance, sous réserve de forclusion, au passif de la société Cycléone au titre de ce paiement « direct » est la société Axima concept au titre du principe d'enrichissement sans cause, - rejeter intégralement la créance de la BNP Paribas factor et la déclarer éteinte, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la BNP Paribas factor a déclaré créance à hauteur d'un montant de 24 543,55 euros sans prendre en déduction les fonds de garantie et de réserve prévus au contrat d'affacturage en date du 7 avril 2020 (n° 01113083), - dire et juger que ces fonds, retenus par la BNP Paribas factor sur les sommes que cette dernière doit à la société Cycléone dans le cadre de l'exécution du contrat d'affacturage, doivent incontestablement se compenser avec la créance déclarée par la BNP Paribas factor, - dire et juger que la BNP Paribas factor n'a, à aucun moment, justifié du montant de ces fonds de garantie et de réserves, - en conséquence, dire et juger que la créance de la BNP Paribas factor n'est ni déterminée ni déterminable au jour où la juridiction statue, - rejeter intégralement la créance de la BNP Paribas factor et la déclarer éteinte, -subsidiairement, si au jour où la juridiction statue, la BNP Paribas factor justifie du montant total de ces fonds de garantie et de réserves, admettre la créance de la BNP Paribas factor déduction faite du montant total de ces fonds de garantie et de réserve, En tout état de cause, - débouter la BNP Paribas factor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à rembourser les frais irrépétibles engagés pour un montant de 2731 euros TTC. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience. Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022 (à 15h31). Postérieurement, la BNP Paribas factor a déposé par le RPVA de nouvelles conclusions, le 7 décembre 2022 (à 17h07) et le 13 décembre 2022 avec trois pièces nouvelles (n° 9 à 11). MOTIFS de la DECISION : En premier lieu, il n'est justifié d'aucune cause grave de nature à permettre la révocation de l'ordonnance de clôture ; il s'ensuit que les conclusions déposées le 7 décembre 2022 (à 17h07) et le 13 décembre 2022 par la BNP Paribas factor, accompagné de trois pièces nouvelles (n° 9 à 11), soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 7 décembre 2022 (à 15h31), doivent être déclarées irrecevables. Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et qu'aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite ; ainsi, le fait pour le créancier de conclure à l'admission de la créance déclarée en son nom vaut nécessairement ratification ; tel est le cas en l'espèce, les conclusions déposées le 23 septembre 2022 devant la cour par la BNP Paribas factor, sollicitant l'admission de sa créance au passif de la société Cycléone à hauteur de 24 543,55 euros, valant implicitement mais nécessairement ratification de la déclaration de créance effectuée en son nom, le 15 octobre 2021, par Mme [L] en sa qualité de juriste contentieux ; il ne peut donc être soutenu, sauf à méconnaître la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385), que la créance doit être rejetée au motif que la BNP Paribas factor ne justifie d'aucun mandat ad litem. L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur et l'article 1346-5 du même code, que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Dans le cas présent, la BNP Paribas factor et la société Cycléone ont été liées par un contrat d'affacturage conclu le 8 avril 2020 ; l'article 2 du contrat énonce notamment que le client doit adresser aux acheteurs, dès qu'ils sont agréés et avant de céder les premières créances les concernant, un courrier les informant de la signature du présent contrat et être en mesure de communiquer à BNP Paribas factor la preuve de cette information et de sa réception par l'acheteur ; l'article 4 indique que du seul fait du paiement reçu et à l'instant de ce paiement, le client subroge BNP Paribas factor dans tous ses droits et actions attachés aux créances payées (résultant notamment d'une clause de réserve de propriété), conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil et aux termes d'une quittance subrogative signée par le client au profit de BNP Paribas factor conformément au modèle annexé aux présentes ; enfin, l'article 5 du même contrat dispose que si certains acheteurs payent directement le client (ou un représentant, préposé, agent ou tout autre personne se référant au client), il reçoit ces règlements en qualité de mandataire de BNP Paribas factor et que cette dernière pourra prélever un montant équivalent sur le compte bancaire du client s'il ne les lui a pas restitués dans les plus brefs délais. La facture litigieuse n° CY-1811.29 émise le 16 juillet 2020 par la société Cycléone à l'ordre de son client, la société Axima concept, d'un montant TTC de 25 200 euros mentionne clairement que pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué directement à l'ordre de BNP Paribas factor (...) sur le compte FR89 18020 00001 10GIRC00000 93 (...) qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage et par courriel du 20 juillet 2020 transmettant à son client la facture du 16 juillet 2020, la société Cycléone, après avoir rappelé que la facture avait été cédée à BNP Paribas factor dans le cadre d'un contrat d'affacturage, demandait à celui-ci de lui confirmer la comptabilisation de la facture et la prise en compte du RIB Factor. Il est constant que la créance résultant de la facture du 16 juillet 2020 portant mention de la subrogation a été cédée à la BNP Paribas factor en vertu du contrat d'affacturage et que son montant de 25 200 euros a été crédité sur le compte d'affacturage de la société Cycléone à la date du 27 juillet 2020, ainsi qu'il ressort du relevé du compte-courant, du décompte de prise en charge définitive édité le 23 juillet 2020 et du décompte de décaissement en date du 27 juillet 2020, produits aux débats ; il est également admis que la société Axima concept a réglé directement la société Cycléone du montant de sa facture en dépit de la subrogation au profit de laBNP Paribas factor, qui lui était opposable. L'article 5 du contrat d'affacturage prévoit, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, qu'en cas de paiement entre ses mains, l'adhérent est réputé recevoir les règlements en qualité de mandataire du factor et est tenu de lui transmettre immédiatement les sommes ainsi perçues et qu'en cas de non-respect de cette obligation, le factor pourra prélever un montant équivalent sur le compte bancaire du client s'il ne les lui a pas restitués dans les plus brefs délais ; c'est donc à tort que la société Cycléone et la Selarl Etude Balincourt ès qualités prétendent que la BNP Paribas factor ne pouvait déclarer sa créance de restitution à la procédure collective et que, du fait de la subrogation intervenue, elle ne peut désormais réclamer le règlement de la facture litigieuse qu'auprès du débiteur cédé, la société Axima concept. Les intimés soutiennent enfin, à titre subsidiaire, que la créance de la BNP Paribas factor doit être rejetée à défaut d'être déterminée ou déterminable, dès lors que le contrat d'affacturage prévoit, à l'article 1, la constitution d'un fonds de garantie et d'un fonds de réserve, dont les montants doivent se compenser avec la créance déclarée ; pour autant, outre le fait qu'une telle exception de compensation n'a pas été évoquée par la Selarl Etude Balincourt ès qualités dans son courrier du 24 janvier 2022 notifiant à la BNP Paribas factor la contestation dont sa créance faisait l'objet, aucun élément n'est fourni par les intimés, alors que la preuve de l'extinction totale ou partielle de l'obligation dont le factor réclame l'exécution leur incombe, relativement au montant des sommes gagées susceptibles effectivement de se compenser avec le solde débiteur du compte d'affacturage, étant précisé qu'en application de l'article 1 du contrat susvisé, les sommes gagées se compensent de plein droit avec l'éventuel solde débiteur du compte d'affacturage après résiliation du contrat, apurement de l'encours des créances cédées et passation des écritures de régularisation. Il résulte donc de ce qui précède que l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge-commissaire doit être réformée, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée pour 24 200 euros, qui est le montant de la créance de la BNP Paribas factor au titre de l'encours de factures impayées, existant au jour d'ouverture de la procédure collective. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la Selarl Etude Balincourt ès qualités doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la BNP Paribas factor la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 7 décembre 2022 (à 17h07) et le 13 décembre 2022 par la BNP Paribas factor, accompagné de trois pièces nouvelles (n° 9 à 11), Au fond, réforme l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Cycléone, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée pour 24 200 euros, Statuant à nouveau de ce chef, Prononce l'admission de la créance de la BNP Paribas factor pour 24 200 euros à titre chirographaire, Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus, Rejette toutes autres demandes, Condamne la Selarl Etude Balincourt ès qualités aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la BNP Paribas factor la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 1346-1 du code civil dispose que la subrogatarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat darticle 1 du contrat susviséarticle 450 du code de procédure civilearticle 1346-1 du code civil et aux termes darticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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63c79b90da31367c908eb6b3
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