Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b91da31367c908eb6b7
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 117 835 500 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04185 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQOU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JUILLET 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2021rj0103 APPELANTE : S.A.R.L. SILMO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : DGFIP direction générale des Finances Publiques de [Localité 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [X] ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société SILMO [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 07 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : La SARL Silmo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 428 083 398 et ayant M. et Mme [P] pour associés et gérants, a pour activité l'exploitation de salles destinées à l'organisation d'événements. Une enquête a été diligentée à son encontre en 1999 par les services de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (la DGCCRF), qui a mis en évidence une organisation clandestine de jeux de lotos traditionnels ou « rifles » et d'exploitation d'un bar ; la société Silmo a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er novembre 1999 au 30 septembre 2001 de la part de l'administration fiscale, à la suite de laquelle un redressement lui a été notifié le 14 octobre 2002 en matière d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et de TVA. Les créances fiscales ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2003, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires du 6 mai 2003, pour les périodes du 1er novembre 1999 au 30 septembre 2000 (383 274 euros + 6125 euros) et du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 (781 297 euros + 7659 euros). Parallèlement, M. et Mme [P] et la société Silmo ont été poursuivis pénalement pour tenue illégale d'une maison de jeux du hasard recevant du public devant le tribunal correctionnel de Perpignan qui, par un jugement du 7 juillet 2004, les a condamnés pénalement à des peines d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'amendes douanières et des droits fraudés et pénalités y afférentes, jugement confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de cette cour en date du 20 janvier 2005. Les créances fiscales pour 1 178 355 euros en droits et pénalités ont donné lieu à des réclamations, qui ont été rejetées le 20 juillet 2004 par le directeur des services fiscaux des Pyrénées orientales ; la société Silmo a alors saisi d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et de rappels de TVA auxquels elle avait été assujettie, le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 9 octobre 2007, a rejeté ses requêtes ; un recours contre cette décision a été formé devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a été rejeté par une décision du 7 septembre 2010, aucun pourvoi n'ayant été, par la suite, formé devant le Conseil d'État. Après avoir délivré divers commandements et mises en demeure de payer entre le 22 janvier 2004 et le 29 novembre 2019, le comptable des finances publiques du SIP de [Localité 2] Reart a notifié des avis à tiers détenteur auprès des banques et des clients de la société Silmo, qui n'ont permis de recouvrer qu'une somme de 10 311,04 euros. Sur l'assignation du comptable des finances publiques, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment, par jugement du 30 juin 2021 confirmé par un arrêt de cette cour (chambre commerciale) du 4 janvier 2022, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Silmo, la Selarl MJSA représentée par M. [X] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 29 juin 2022, la procédure de redressement judiciaire de la société Silmo a été convertie en liquidation judiciaire, la Selarl MJSA devenant liquidateur. Dans le cadre de la procédure collective, la direction générale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a déclaré une créance à titre privilégié pour un montant total de 1 177 275,06 euros, dont 1 163 491 euros au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2000 et 2001 ; cette créance a été contestée par la société Silmo pour cause de prescription. Par une première ordonnance du 25 mai 2022, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a sursis à statuer, invité la société Silmo à saisir la juridiction compétente pour trancher le litige dans un délai d'un mois compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin à peine de forclusion et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure fixée au 6 juillet 2022. Par une nouvelle ordonnance du 19 juillet 2022, le juge-commissaire a constaté la forclusion de la société Silmo au visa de l'article R. 624-5 du code de commerce et prononcé en conséquence l'admission de la direction générale des finances publiques au passif de la société Silmo pour un montant global de 1 177 275,06 euros à titre privilégié. La société Silmo a régulièrement relevé appel, le 1er août 2022, de cette ordonnance, qui lui avait été notifiée le 21 juillet 2022. Elle demande la cour, dans ses conclusions récapitulatives déposées le 5 décembre 2022 via le RPVA, de : (...) - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, - juger qu'elle n'est pas forclose en sa contestation de créance, - juger n'y avoir lieu, en l'état de la saisine du tribunal administratif de Montpellier le 30 juin 2022, à admettre la créance de la DGFIP au passif, - la débouter, - surseoir à statuer sur l'admission de la créance de la DGFIP en l'attente de l'issue de la procédure devant le tribunal administratif de Montpellier et l'exercice des éventuelles voies de recours, - condamner la DGFIP au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La direction générale des finances publiques des Pyrénées orientales, dont les dernières conclusions ont été déposées le 6 décembre 2022 par le RPVA, sollicite de voir confirmer l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 (sic) par le juge-commissaire en ce qu'elle a constaté la forclusion de la société Silmo au visa de l'article R. 624-5 du code de commerce et prononcé l'admission de sa créance au passif pour un montant global de 1 177 215,06 euros à titre privilégié, outre la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle fait valoir que la société Silmo n'a pas, dans sa requête déposée devant le tribunal administratif, mis en cause les organes de la procédure collective, alors que le litige est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur, et qu'elle est désormais forclose au sens de l'article 126 du code de procédure civile pour attraire devant la juridiction administrative le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La Selarl MJSA, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Silmo, demande également à la cour, dans ses conclusions n° 2 déposées le 6 décembre 2022 par le RPVA, de confirmer l'ordonnance entreprise. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience. Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022. MOTIFS de la DECISION : Aux termes de l'article L. 624-5, alinéa 1, du code de commerce : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ». Il est de principe que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ce dont il résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge l'ensemble des parties intéressées. Dans le cas présent, l'ordonnance du 25 mai 2022 a été notifiée à la société Silmo par lettre recommandée du 30 mai 2022 et dans le mois suivant cette notification, la société Silmo a déposé, le 30 juin 2022, une requête devant le tribunal administratif de Montpellier visant à déclarer prescrite la créance de la DGFIP au passif privilégié pour un montant global de 1 177 275,06 euros et être déchargée en conséquence du paiement de la créance ainsi déclarée ; pour autant, ladite requête ne vise que la DGFIP des Pyrénées-Orientales qui en a eu communication, par l'intermédiaire du greffe du tribunal administratif, par lettre du 11 juillet 2022 et non la Selarl MJSA en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Silmo, devenue liquidateur en conséquence du jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire intervenu le 29 juin 2022, publié le 8 juillet 2022 au Bodacc. La mise en cause de la Selarl MJSA ès qualités ne peut plus être régularisée devant le tribunal administratif de Montpellier, puisque la requête du 30 juin 2022 n'a pas interrompu le délai de forclusion d'un mois prévu à l'article R. 624-5 susvisé, délai désormais expiré ; ainsi, tenant le caractère indivisible du litige, il convient de considérer que la juridiction compétente n'a pas été valablement saisie dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le juge-commissaire, ce dont il se déduit que la contestation de la société Silmo est forclose et que la créance de la DGFIP doit être admise pour son montant déclaré ; l'ordonnance entreprise ne peut dès lors qu'être confirmée dans toutes ses dispositions. Les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et il y a lieu de condamner la société Silmo à payer à la DGFIP des Pyrénées-Orientales la somme de 1000 euros, réclamée, en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Silmo en date du 19 juillet 2022, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Silmo à payer à la DGFIP des Pyrénées-Orientales la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civile pour attr
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c79b91da31367c908eb6b7
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