Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b91da31367c908eb6bb
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 969 084 €
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04580 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRG5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AOUT 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 22/08656 APPELANTE : Madame [K] [N] veuve [I] née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10] (EGYPTE) [Adresse 2] [Adresse 1] BRUXELLES (BELGIQUE) Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEES : S.E.L.A.S. OCMJ agissant par Me [A] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOFF [Adresse 5], [Localité 8] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. HOFF agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER PARTIE INTERVENANTE FORCEE : S.A.S. BEST NAN, société se déclarant comme le cessionnaire du fonds [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Christophe DEMARCQ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller M. Thibault GRAFFIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Hoff, exploitant dans des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] (Hérault), un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie connu sous l'enseigne « chez Anita & Mimi », M. [V] étant désigné en qualité d'administrateur et la Selarl OCMJ représentée par M. [Z], de mandataire judiciaire ; par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal a résolu le plan de redressement de la société Hoff, qui avait été arrêté le 25 septembre 2020, et prononcé sa liquidation judiciaire, la Selas OCMJ devenant liquidateur. Sur la base d'une requête du liquidateur en date du 27 janvier 2022, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 16 février 2022, autorisé la cession du fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail des locaux, moyennant le prix de 52 000 euros net vendeur, au profit d'[M] [T], [L] [F] et [D] [E] ou de toute personne morale qu'ils entendraient éventuellement se substituer, a dit que les cessionnaires pourront bénéficier d'une entrée en jouissance anticipée du fonds de commerce à compter du prononcé de l'ordonnance, a dit qu'en contrepartie de cette prise de possession anticipée du fonds de commerce, les cessionnaires devront prendre en charge le règlement des loyers et charges dus au bailleur à compter de l'entrée en jouissance et a précisé que l'acte de cession sera passé au plus tard dans un délai de 90 jours suivant la délivrance du certificat de non-recours contre l'ordonnance, ce délai étant repoussé, en cas de recours, pour le temps de la procédure. Entre-temps, par requête enregistrée le 14 février 2022 au greffe du tribunal de commerce, [K] [N] veuve [I], propriétaire des locaux servant l'exploitation du fonds de commerce, a saisi le juge-commissaire d'une demande aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail au motif du défaut de paiement des loyers et des charges postérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire. Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge-commissaire a rejeté la demande et, sur le recours formé par Mme [I], le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 26 août 2022, confirmé cette ordonnance et condamné Mme [I] à payer à la Selas OCMJ ès qualités la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] a, par déclaration reçue le 31 août 2022 au greffe de la cour, régulièrement relevé appel de ce jugement ; par exploit du 5 octobre 2022, elle a fait assigner en intervention forcée la SAS Best Nan, cessionnaire du fonds de commerce en vertu d'un acte régularisé le 6 juillet 2022. Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions n° 3 déposées le 15 novembre 2022 via le RPVA, d'infirmer le jugement et en conséquence, de : - recevoir l'intervention forcée de la société Best Nan et écarter tous moyens d'irrecevabilité opposés, - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 21 août 2013 qui liait [C] [I], aux droits duquel elle vient, et la SARL Hoff, société immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 820 813 552, exerçant sous l'enseigne « chez Anita & Mimi », dont le siège social est [Adresse 4], dont la Selas OCMJ, mandataire judiciaire, est le liquidateur judiciaire, - fixer la date de cette résiliation au 5 février 2022, la date de la résiliation devant être fixée à compter du troisième mois suivant la date à partir de laquelle les loyers dus pour la période postérieure devaient être payés, - débouter la Selas OCMJ de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société Hoff de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société Best Nan de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Selas OCMJ à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Best Nan. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que : - l'intervention forcée de la société Best Nan est recevable devant la cour, dès lors qu'elle n'a eu connaissance de l'acte de cession intervenu le 6 juillet 2022 que postérieurement au jugement et qu'elle n'était pas partie à l'ordonnance du juge-commissaire du 16 février 2022, - cette ordonnance lui est inopposable et a été rendue à une date où le juge-commissaire était saisi de sa demande de résiliation de plein droit du bail, - la résiliation de plein droit du bail est encourue en vertu de l'article L. 641-12 3° du code de commerce, sans la possibilité pour le juge-commissaire d'accorder des délais de paiement ou de suspendre le jeu de la clause résolutoire, - en effet, à la date du dépôt de sa requête, le 14 février 2022, le délai de trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire était expiré et les loyers de novembre, décembre 2021, janvier et février 2022 étaient impayées pour un montant total, hors indexation, de 9688 euros, - la résiliation de plein droit du bail était intervenue à cette date du 14 février 2022, alors que le règlement des loyers par le liquidateur n'a été effectué que postérieurement, le 5 avril 2022, - le Selas OCMJ ès qualités ne peut d'ailleurs prétendre avoir été tenue dans l'ignorance du montant des sommes dues, puisqu'elle a déclaré sa créance, par lettre recommandée du 23 novembre 2021, mentionnant un loyer, provision sur charges comprises, de 2594,12 euros par mois à compter du 1er décembre 2021. La Selas OCMJ ès qualités et la société Hoff, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 28 octobre 2022, sollicitent de voir confirmer le jugement et condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles exposent en substance que : - la situation d'impayés a été régularisée le jour de l'audience devant le juge-commissaire par le règlement, le 6 avril 2022, de la somme de 15 218,84 euros correspondant aux loyers dus pour la période du 5 novembre 2021, date de la liquidation judiciaire, au 30 avril 2022, - les conditions de la résiliation de plein droit du bail n'étaient donc pas réunies au jour où le juge-commissaire a statué, - d'ailleurs, le prix de cession du fonds de commerce à la société Best Nan, qui a repris le paiement des loyers à compter de son entrée en jouissance, permettra l'apurement de la dette locative, - la cession du fonds est parfaite dès la signature de l'ordonnance rendue le 16 février 2022, qui a entraîné le transfert du droit au bail au candidat acquéreur, et empêche désormais la poursuite de l'action initiée par la bailleresse. La société Best Nan, dans ses dernières conclusions n° 2 déposées le 15 novembre 2022 par le RPVA, demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de son intervention forcée en cause d'appel et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, outre la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle soutient notamment, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, que sa mise en cause devant la cour est irrecevable en l'absence de circonstances de fait ou de droit nées du jugement ou postérieures à celui-ci, la cession du fonds de commerce, autorisée par l'ordonnance du juge-commissaire du 16 février 2022, étant parfaitement connue de Mme [I] avant que la première juridiction ne statue. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a émis un avis consistant à s'en rapporter. Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022. MOTIFS de la DECISION : Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile : « Ces mêmes personnes (les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité) peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ». En l'occurrence, Mme [I] a eu connaissance, lors des débats, le 6 avril 2022, devant le juge-commissaire appelé à statuer sur sa demande de constat de la résiliation de plein droit du bail, de la cession de gré à gré du fonds de commerce autorisée par une précédente ordonnance du 16 février 2022 au profit de MM. [T], [F] et [E] ou de toute personne morale que ces derniers entendraient éventuellement se substituer ; pour autant, l'acte de cession du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie connu sous l'enseigne « chez Anita & Mimi » a été régularisée le 6 juillet 2022 en l'étude de Me [B], notaire associé à [Localité 11], soit postérieurement à l'audience du 1er juillet 2022 devant le tribunal, saisi du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 22 avril 2022 rejetant la demande de résiliation de plein droit du bail, et alors même que la convocation de Mme [I] en l'étude du notaire chargé de la rédaction de l'acte ne lui a été signifiée que le 5 septembre 2022 par un huissier de justice, soit après l'établissement de l'acte par le notaire ; l'acte de cession du fonds de commerce au profit de la société Best Nan étant intervenu postérieurement aux débats devant le tribunal et Mme [I] n'ayant eu connaissance de cet acte que postérieurement aux débats devant le tribunal et au jugement lui-même, elle est donc recevable, en l'état de cet élément nouveau survenu postérieurement au jugement, d'appeler en cause devant la cour la société Best Nan afin que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable. L'article L. 641-12 du code de commerce énonce : « Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : (...) 3° le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14 (...) ». L'article L. 622-14 dispose que sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient (...) 2° lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement, et que si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Selon l'article R. 641-21 du même code, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation. Il est de principe que lorsque le juge commissaire est saisi, sur le fondement de l'article L. 641-12 3° susvisé d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le juge-commissaire devant en ce cas se borner à constater la résiliation du bail si les conditions en sont réunies sans pouvoir accorder des délais de paiement prévus par l'alinéa 2 de ce texte, ni faire usage de la faculté d'accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil. Dans le cas présent, Mme [I] a, par requête du 14 février 2022 et passé le délai de trois mois prévu par l'article L. 622-14 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 641-12 3° du même code suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Hoff du 5 novembre 2021, saisi le juge-commissaire d'une demande explicite aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] servant à l'exploitation du fonds ; à cet égard, il est constant que les loyers et provisions sur charges des mois de novembre, décembre 2021, janvier et février 2022, totalisant la somme de 9690,84 euros, sont demeurés impayés pendant plus de trois mois après le jugement de liquidation judiciaire, avant que Mme [I] ne saisisse, le 14 février 2022, le juge-commissaire d'une demande de résiliation judiciaire de plein droit du bail, les loyers et charges exigibles pour la période de novembre 2021 à avril 2022 n'ayant été payés par la Selas OCMJ ès qualités, à hauteur de la somme de 15 218,84 euros, que lors de l'audience du juge-commissaire du 6 avril 2022, par la remise d'un chèque tiré sur la Caisse des dépôts et consignations. La Selas OCMJ, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hoff, ne peut sérieusement reprocher à Mme [I] de ne pas lui avoir indiqué, dans la perspective de la poursuite du bail, le montant des loyers et charges dus à compter de la liquidation judiciaire, alors que la déclaration de créance, qui lui avait été adressée par lettre recommandée du 23 novembre 2021 après la résolution du plan de redressement et le prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice, mentionnait précisément un loyer et une provision sur charges à échoir à compter du 1er décembre 2021 jusqu'au terme du bail à hauteur de 2594,12 euros par mois. Le juge-commissaire se devait de vérifier si, à la date de la présentation de la requête, les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient réunies, sans pouvoir accorder de délais de paiement ; or, tel était le cas en l'espèce puisque des loyers et des charges étaient demeurées impayées afférents à une occupation postérieure au 5 novembre 2021, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Hoff, et que le délai de trois mois pendant lequel la bailleresse ne pouvait agir était effectivement expiré. L'ordonnance du juge-commissaire en date du 16 février 2022 autorisant la cession de gré à gré du fonds de commerce est intervenue postérieurement à la date de la présentation par Mme [I] de sa requête, enregistrée le 14 février 2022 au greffe du tribunal de commerce, aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail ; il en résulte, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à cette date du 14 février 2022, que l'ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce n'a pu avoir pour effet de transférer un droit au bail, qui était résilié de plein droit, bien que cette sanction n'ait pas été alors constatée ; l'ordonnance du 16 février 2022 n'a d'ailleurs pas été notifiée à Mme [I], qui n'a pas ainsi été mise en mesure d'en relever appel en application de l'article R. 642-37-3 du code de commerce, alors même que ses droits se trouvaient affectés par l'ordonnance. Il convient, en outre, de relever que l'acte de cession du fonds de commerce régularisé le 6 juillet 2022, l'a été sous la condition résolutoire, insérée en page 11, du prononcé d'une décision judiciaire définitive prononçant la résiliation du bail commercial, la cession étant ainsi résolue en cas de résiliation judiciaire du bail résultant d'une décision devenue définitive. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé, l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le juge-commissaire étant mise à néant et la résiliation de plein droit du bail commercial constatée à effet du 14 février 2022. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'intervention forcée devant la cour de la SAS Best Nan, recevable, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 août 2022 et statuant à nouveau, Met à néant l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le juge-commissaire, Constate la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 21 août 2013 liant [C] [I], aux droits duquel vient [K] [N] veuve [I], et la SARL Hoff, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 820 813 552 et ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 9], à effet du 14 février 2022, date de présentation de la requête aux fins de résiliation de plein droit du bail, Déclare le présent arrêt opposable à la société Best Nan, Rejette toutes autres demandes, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 622-14 du code de commerce auquel renvoie larticle L. 641-12 du code de commerce énoncearticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Référence
63c79b91da31367c908eb6bb
Données disponibles
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- Résumé officiel