Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b94da31367c908eb6bf
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 8 900 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARR'T DU 17 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04823 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRWD Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 JANVIER 2020 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 17/00876 DEMANDERESSE A LA REQUETE : S.A. ENGIE La Société ENGIE, S.A. au capital de 2.412.824.089€ immatriculée sous le numéro 542 107 651 auprès du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ayant son siège [Adresse 1], pris en la personne de son directeur général, représentants légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Corine PIVARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Aurélie ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant intimée dans le dossier RG n°17/00876 DEFENDERESSE A LA REQUETE : [Adresse 3], représenté par son syndic la Société FONCIA LMG, [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant appelante dan le dossier RG n°17/00876 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier. * * * * L'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier énonce dans son dispositif : Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Montpellier. Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à la SA Engie la somme de 3 000 € de dommages-intérêts et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'appel. La SA Engie a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle par déclaration au greffe du 20 septembre 2022. Le dispositif des écritures pour la SA Engie énonce : Procéder à la rectification des erreurs matérielles dont est affecté l'arrêt du 14 janvier 2020. Ordonner la modification du dispositif ainsi : « confirme le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier ». Ordonner que mention de ces rectifications seront apposées sur la minute de l'arrêt et les expéditions qui en seront délivrées. Laisser les dépens à la charge du trésor public. MOTIFS Les autres parties à l'instance ne font pas d'observations. La cour constate la réalité de l'erreur purement matérielle dans la date du jugement déféré. Il convient de rectifier l'erreur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition greffe ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 sous le numéro RG 17/876, en ce qu'il convient de remplacer la mention « confirme le jugement rendu le 30 janvier 2007 par le tribunal de Grande instance de Montpellier » par la mention : Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal de Grande instance de Montpellier ; Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
63c79b94da31367c908eb6bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel