Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b94da31367c908eb6c5
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 5ème chambre RG n° N° RG 21/03022 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4SC du 17 Janvier 2023 O R D O N N A N C E n° /2023 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/03022 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4SC ; APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CENTRALE est prise en la personne de ses représentants légaux pour se domicilier audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. CABINET BEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 6 décembre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 17 Janvier 2023. Et ce jour, le 17 Janvier 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Vu la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2021 de la SELARL Pharmacie Centrale à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022 de la société Cabinet Bex tendant à voir au visa des articles 32, 122, 901 et 914 du code de procédure civile : - déclarer l'appel formé par la SELARL Pharmacie Centrale irrecevable, - subsidiairement, déclarer l'appel caduc, - en tout état de cause, condamner la SELARL Pharmacie Centrale à payer à lasociété cabinet Bex la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2022 de la SELARL pharmacie Saint-Sébastien tendant à voir au visa de l'article 901 du code de procédure civile : - déclarer recevable l'appel interjeté par la SELARL Pharmacie Centrale, aujourd'hui dénommée Pharmacie Saint-Sébastien, - constater la régularité des conclusions signifiées le 23 mars 2022, - débouter la société Cabinet Bex de ses demandes infondées. L'affaire ayant été appelée à notre audience 6 décembre 2022 et mise en délibéré au 17 janvier 2023. SUR CE : Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les acte de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. - Sur la recevabilité de l'appel de la SELARL Pharmacie Centrale : En vertu des dispositions du point 3°) - b)de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; L'article 32 du même code dispose par ailleurs qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, invoquées en premier lieu par la société Cabinet Bex, partie intimée, l'absence ou l'erreur portant sur les indications de la forme, de la dénomination, du siège social et l'organe habilité à représenter la personne morale dans la déclaration d'appel est sanctionnée par la nullité de cet acte de procédure, à laquelle elle n'a pas conclu. Par ailleurs, il convient de relever en second lieu que les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, également invoquées par la société Cabinet Bex, sanctionnent d'une irrecevabilité les prétentions émises par les parties, lorsque celles-ci sont dépourvues d'un intérêt ou de la qualité pour agir. Ces dernières dispositions n'affectent pas la recevabilité de l'appel principal de la société Pharmacie Centrale, s'agissant d'un acte de procédure, mais seulement le cas échéant, la recevabilité de ses prétentions présentées devant la cour. Il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2021 par la société Pharmacie Centrale, domiciliée [Adresse 2]. - Sur la caducité de l'appel de la SELARL Pharmacie Centrale : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-1 du code de procédure civile précise à cet égard que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Enfin, l'article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif du code de procédure civile. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de l'ensemble de ces textes que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, étant déterminée dans les conditions fixées à l'article 954, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans le délai prévu à l'article 908 s'apprécie au regard des prescriptions de l'article 954. Ainsi, dans le cas où l'appelant n'a pas pris dans le délai fixé à l'article 908 des conclusions comportant en leur dispositif un récapitulatif de ses prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. En l'espèce, les conclusions d'appel notifiées le 23 mars 2022 indiquent en leur en-tête qu'elles sont établies pour le compte de la société Pharmacie Centrale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc, domiciliée [Adresse 2] (55 200). Cependant, le dispositif de celles-ci saisissant la cour demandent de : '- DECLARER RECEVABLE l'appel interjeté par la SELARL PHARMACIE CENTRALE DE COMMERCY, - infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Epinal en date du 18 novembre 2021, SUBSIDIAIREMENT ECARTER la clause de conciliation obligatoire invoquée de mauvaise foi, AU FOND, - CONSTATER que la société CABINET BEX a failli à ses obligations vis-à-vis de la société SELARL PHARMACIE CENTRALE DE COMMERCY, EN CONSEQUENCE - CONDAMNER la société CABINET BEX à verser à la SELARL PHARMACIE CENTRALE DE COMMERCY la somme totale de 50.501 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - Débouter la société CABINET BEX de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - CONDAMNER la société CABINET BEX à verser à la SELARL PHARMACIE CENTRALE DE COMMERCY la somme 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société CABINET BEX aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Sophie FERRY-BOUILLON, avocat aux offres de droit,' Il n'est pas discuté que la société Pharmacie Centrale (immatriculée au registre du commerce et des société sous le numéro 490 696 051), d'une part, et la société Pharmacie Centrale de Commercy (immatriculée au registre du commerce et des société sous le numéro 829 503 978), d'autre part, constituent deux sociétés distinctes. L'appelante indique sur ce point dans ses conclusions d'incident que la société Pharmacie Centrale a cédé son fonds de commerce, le 12 juillet 2017, à la société Pharmacie Centrale de Commercy, nouvellement créée, mais que la première société existe toujours. Le 31 octobre 2018, la société Pharmacie Centrale a seulement transféré son siège social au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy (54 000), ainsi que sa dénomination sociale en 'Pharmacie Saint-Sébastien', ce qui est confirmé par la mention en date du 28 janvier 2019 figurant sur le registre du commerce et des sociétés. Or, le dispositif des conclusions d'appel qui seul saisit la cour sont prises au nom de la société Pharmacie Centrale de Commercy, laquelle n'est pas appelante du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal, mais la société Pharmacie Centrale. Ainsi, force est de constater que la société Pharmacie Centrale n'a adressé au greffe aucune conclusion à la cour, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, celles saisissant la cour, au terme de leur dispositif, ayant en effet été remises par la société Pharmacie Centrale de Commercy. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l'appel de la société Pharmacie Centrale en date du 23 décembre 2021 contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal. - Sur les demandes accessoires : La société Pharmacie Centrale, nouvellement dénommée Pharmacie Saint-Sébastien, est condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à la société Cabinet Bex la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2021 par la société Pharmacie Centrale ; Prononçons la caducité de celui-ci ; Condamnons la société Pharmacie Centrale, nouvellement dénommée Pharmacie Saint-Sébastien, à payer à la société Cabinet Bex la somme de 1 500 euros ( mille cinq cent euros ) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Pharmacie Centrale, nouvellement dénommée Pharmacie Saint-Sébastien, aux dépens de l'appel. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 908 des conclusions comportant en leurarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile
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- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
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- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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63c79b94da31367c908eb6c5
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