Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b95da31367c908eb6cf
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/02687 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCVC Cour d'Appel de NANCY Chambre sociale RG 21/00294 22 novembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Requête en rectification d'erreur matérielle DEMANDERESSE A LA REQUETE : Association GESTION DE LA [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE A LA REQUETE: CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [K] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, 'Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.' Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 janvier 2023 ; Le 17 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Par arrêt du 22 novembre 2022, cette cour a déclaré inopposable à l'association de gestion de la [5] la prise en charge au titre de l'accident du travail du 18 octobre 2019 de Mme [X] [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle des soins et arrêts postérieurs au 9 décembre 2018. Par requête reçue le 28 novembre 2022, l'association de gestion de la [5] a saisi cette cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle au motif que l'accident du travail en cause est survenu le 18 octobre 2018 et non pas 2019. Les observations des parties ont été sollicitées. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a exposé ne pas avoir d'observations à formuler. Motifs : Il est constant qu'une erreur purement matérielle de date affecte le dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2022, qu'il convient de rectifier. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, et après en avoir délibéré, Rectifie l'arrêt du 22 novembre 2022 (Minute n°2887/2022) en ce que l'accident du travail dont la prise en charge a été déclarée inopposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle est survenu le 18 octobre 2018 ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 22 novembre 2022 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en deux pages
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c79b95da31367c908eb6cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel