Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b9bda31367c908eb6e9
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 813 441 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/01847 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYK6 MS/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 26 juin 2020 RG :20/00030 [F] C/ [N] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 26 Juin 2020, N°20/00030 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [S] [F] [Adresse 2]' [Localité 1] Représenté par Me Guillaume GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES INTIMÉE : Madame [J] [N] [Adresse 4] [Localité 3] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [S] [F] a été engagé à compter du 1er mars 2006 en qualité de préparateur en pharmacie par Mme [J] [N], pharmacienne de l'officine située à [Localité 3]. La relation contractuelle a pris fin le 31 décembre 2019. Par lettre du 25 février 2020, M. [F] mettait en demeurre Mme [N] de procéder au règlement de son salaire du mois de décembre 2019. Faute de réponse, le 16 avril 2020, M. [F] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas, en sa formation de référé, afin de voir condamner son employeur à lui verser son salaire du mois de décembre 2019 et diverses sommes, lequel, par ordonnance du 14 mai 2020, a : - ordonné à Mme [J] [N] de payer à M. [F] la somme de 2509 euros au titre du salaire impayé du mois de décembre 2019, - dit qu'il n'y a pas lieu à référé pour toutes les autres demandes, - laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse. M. [F] a, par la suite, saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas afin d'obtenir la condamnation de Mme [N] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2020, a : - fixé le salaire de M. [S] [F] à la somme de 2711, 47 euros bruts par mois, - condamné Mme [J] [N] à payer à M. [F] les sommes suivantes : * 2500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour absence de paiement du salaire de décembre 2019 * 215 euros nets au titre de la prime conventionnelle frais d'équipement * 2860,26 euros bruts au titre d'indemnité de congés payés * 6508,07 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires * 650,80 euros bruts au titre des congés afférents * 705,04 euros bruts au titre du rappel de la prime d'ancienneté * 70,50 euros bruts au titre des congés payés afférents * 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à Mme [N] de délivrer les bulletins de paie modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - dit qu'il se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte - dit qu'il y a lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre Mme [N] à payer 2400 euros à M. [F], - laissé les entiers dépens à la charge de Mme [J] [N]. Par acte du 27 juillet 2020, M. [S] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2020, M. [S] [F] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 26 juin 2020 en qu'il l'a débouté des chefs de demandes suivants à l'encontre de Mme [J] [N] : * 2.509,00 euros bruts au titre du salaire impayé du mois de décembre 2019 (1926,17 euros nets), * 16.268,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L 8221-3 du code du travail. * 5.422,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 542,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 10.393,97 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 32.537,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, - condamner Mme [J] [N] à lui payer : * 2.509,00 euros bruts au titre du salaire impayé du mois de décembre 2019 (1.926,17 euros nets), * 16.268,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L 8221-3 du code du travail. * 5.422,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 542,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 10.393,97 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 32.537,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner Mme [J] [N] à lui adresser des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir. - condamner Mme [J] [N] à lui payer une indemnité de 2400 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'assumer les entiers dépens. Il soutient que : - concernant le paiement du salaire du mois de décembre 2019, c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'une condamnation sur le même fondement avait été prononcée par la formation de référé pour ne pas entrer en voie de condamnation. - le conseil de prud'hommes en ne condamnant pas son employeur sur le paiement du salaire du mois de décembre 2019 a anéanti la décision de référé, le privant ainsi d'un titre exécutoire. - il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et Mme [N] a délibérément mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'il avait réellement accompli. - en l'absence de procédure de licenciement et vu l'absence de réponse de Mme [N] à ses demandes, la rupture de son contrat de travail est nécessairement dénuée de cause réelle et sérieuse. Il expose que : * son contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2019 compte-tenu de la fermeture de l'officine de pharmacie. * Mme [N] a fermé l'officine de pharmacie du jour au lendemain sans lui donner d'explications. * il a été embauché par la SNC pharmacie Gilles à compter de janvier 2020. Il semblerait que cette dernière ait repris l'officine de Mme [N]. * toutefois, il est dans l'impossibilité aujourd'hui de savoir si les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail lui ont été appliquées, et si son contrat de travail, ses avantages acquis et ses droits ont été régulièrement repris par un nouvel employeur. Mme [N] n'a pas constitué avocat ni conclu. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022. MOTIFS La cour constate que Mme [N] n'était ni comparante ni représentée en première instance et n'a pas plus comparu en appel. Sur le paiement du salaire du mois de décembre 2019 En vertu des articles 484 et 488 du code de procédure civile, "l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie'" et "l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée". Il s'ensuit que la partie demanderesse peut saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif et le juge du fond conserve sa liberté d'appréciation du litige. M. [F] produit le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 portant la mention 'paiement le 31/12/2019 par chèque'. La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées : l'employeur est donc tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables. L'employeur étant défaillant, tant en première instance qu'en cause d'appel, le conseil de M. [F] ayant adressé plusieurs lettres à Mme [N] demeurées sans réponse, la somme sollicitée par l'appelant lui sera accordée à hauteur de 2509 euros bruts. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail M. [F] soutient que son contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2019, compte tenu de la fermeture de l'officine de pharmacie. Lorsque la rupture émane de l'employeur, l'acte de rupture se situe au moment où ce dernier a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; en présence d'une lettre de licenciement, c'est l'envoi de cette lettre qui emporte, de la part de l'employeur, manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail. Si le licenciement recouvre toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur formalisée comme telle, cette qualification peut également être retenue même si l'employeur n'exprime pas formellement la volonté de mettre fin au contrat de travail du salarié. L'appelant n'a fait l'objet d'aucun licenciement et il ne peut être considéré comme démissionnaire. L'extrait du BODACC produit aux débats montre que Mme [N] a fait l'objet d'une cessation d'activité au 31 décembre 2019. La fermeture de l'entreprise quel qu'en soit le motif constitue non seulement un motif de rupture du contrat de travail, mais également une manifestation de volonté de l'employeur de ne pas poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours, constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui, en l'espèce, doit prendre effet à compter de la date de fermeture soit le 31 décembre 2019. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les conséquences de la rupture L'indemnité compensatrice de préavis L'ancienneté du salarié est supérieure à 2 ans et il doit donc bénéficier de deux mois de préavis en application de l'article L 1234-1 du code du travail. Le salaire moyen de l'appelant sur la période travaillée tel que retenu par les premiers juges est de 2711,47 euros bruts. La somme devant revenir à M. [F] s'élève ainsi à 5422,94 euros bruts correspondant à deux mois de préavis outre celle de 542,29 euros bruts au titre des congés payés afférents. L'indemnité de licenciement M. [F] peut prétendre à la somme de 10.393,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, calculée sur la base d'une ancienneté de 14 ans et un salaire moyen de 2711,47 euros bruts. L'indemnité pour licenciement abusif En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de 14 ans d'ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire. Il n'est pas contestable que M. [F] a travaillé pour l'officine de pharmacie ayant racheté une partie des actifs de son ancien employeur immédiatement après la fermeture de la pharmacie par Mme [N]. Le préjudice subi par le salarié doit dès lors être limité à trois mois de salaire, l'appelant ne démontrant pas pouvoir obtenir une somme supérieure, notamment par la production de son contrat de travail avec son nouvel employeur ou de ses bulletins de salaire, lesquels auraient permis de vérifier s'il avait subi un diminution de salaire ou si son ancienneté avait été reprise. Ce faisant, l'indemnité devant revenir à M. [F] sera fixée à la somme de 8134,41 euros. Le jugement querellé devra dès lors être réformé de ces chefs. Sur la remise des documents Mme [N] devra remettre à M. [F] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, et ce, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt. La décision sera infirmée de ce chef. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il résulte de l'article L8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Les premiers juges ont retenu les heures supplémentaires réclamées par le salarié et il résulte des pièces par lui produites que : - il réalisait l'ouverture et la fermeture de l'officine, quotidiennement, - Mme [N] ne pouvait l'ignorer. M. [F] était le seul salarié et il produit des échanges de SMS et de courriels avec son employeur après la fermeture pour l'informer de divers éléments ou simplement de son départ de la pharmacie. Les témoignages de clientes et de commerçants mitoyens de l'officine attestent également de la présence de M. [F] à la fermeture et même au delà. - Mme [N] réglait certaines gardes en espèces ainsi qu'il résulte de SMS figurant au dossier de l'appelant. Néanmoins, elle s'est abstenue volontairement et abusivement de régler les heures supplémentaires réalisées par le salarié et/ou de les payer en espèces, de sorte que le caractère intentionnel de la dissimulation est établi. Mme [N] devra dans ces circonstances être condamnée au paiement de la somme de 16.268,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L 8221-3 du code du travail, par infirmation de la décision querellée. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [N]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Réforme le jugement rendu le 26 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas dans ses dispositions déférées, Et statuant à nouveau, Dit le licenciement de M. [S] [F] sans cause réelle et sérieuse, Condamne Mme [J] [N] à payer à M. [S] [F] les sommes suivantes : - 5422,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 542,29 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 10.393,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 8134,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne Mme [J] [N] à payer à M. [S] [F] la somme de 16.268,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L 8221-3 du code du travail, Condamne Mme [J] [N] à payer à M. [S] [F] la somme de 2509 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2019, Ordonne à Mme [J] [N] de remettre à M. [F] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, et ce, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, Condamne Mme [J] [N] à payer à M. [S] [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [J] [N], Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L8223-1 du Code du travail que le salarié donarticle 805 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travail.article L1224-1 du code du travail lui ont été appliqarticle L1235-5 du code du travail
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- 5ème chambre sociale PH
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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63c79b9bda31367c908eb6e9
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