Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b9bda31367c908eb6ef
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02174 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZG4 MS/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 03 juillet 2020 RG :19/00068 [U] C/ S.E.L.A.R.L. SBCMJ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 03 Juillet 2020, N°19/00068 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [M] [U] né le 30 Novembre 1987 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004428 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. SBCMJ Prise en la personne de son représentant légal Maître [W] [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLIDARIS AMBULANCES [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] L'Unedic AGS CGEA de [Localité 6] est une association déclarée représentée par sa Directrice Madame [H] [J] domiciliée à [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NÎMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [M] [U] expose avoir été engagé à compter du 15 décembre 2015 par la société Solidaris Ambulances en qualité d'auxiliaire ambulancier. Suivant jugement du 26 septembre 2018, la société Solidaris Ambulances faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le 11 décembre 2018, la liquidation judiciaire de ladite société était prononcée et Me [Y] [W] était désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 3 juillet 2019, M. [U] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès afin de solliciter des rappels de salaire depuis le mois de décembre 2015 à juin 2019. Par jugement contradictoire du 03 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - fait application des dispositions des articles L622-22, L625-1 et suivants du nouveau code du commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires, - constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L3253-14 du code du travail : CGEA et AGS, - dit et jugé qu'il n'existe aucune relation contractuelle liant M. [M] [U] à la société Solidaris Ambulances et constaté l'absence de contrat de travail, - débouté M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné M. [M] [U] à payer à Me [Y] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Solidaris Ambulances la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [U] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions. Par acte du 28 août 2020, M. [M] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2020, M. [M] [U] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès en date du 3 juillet 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Statuant à nouveau, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Solidaris Ambulances : * 30.748,30 euros bruts à titre de rappels de salaire du 15 décembre 2015 au 24 juillet 2017, * 3.302,03 euros bruts à titre de rappels de salaire du 25 juillet 2017 au 30 septembre 2017. - déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS/CGEA, à la SELARL BCMJ, Me [Y] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Solidaris Ambulances. Il soutient que : - à titre liminaire, pour information : * une procédure pénale a été ouverte à l'encontre du dirigeant de la société Solidaris, M. [G], pour une possible gestion frauduleuse de plusieurs entreprises d'ambulances, toutes exploitées officieusement. * il n'a pas été condamné par un tribunal correctionnel, et surtout, il n'a pas été poursuivi comme complice des éventuels délits commis par son ancien employeur. - il a été salarié de la société Solidaris Ambulances à compter du 15 décembre 2015 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion signé comme en témoignent les différentes pièces qu'il verse aux débats. - ni le mandataire liquidateur ni l'AGS ne rapportent la preuve du caractère fictif de sa relation de travail. - à compter du 25 juillet 2017, il a été désigné à son insu comme représentant légal de la société Solidaris, mais a continué à exercer en parallèle ses fonctions d'auxiliaire ambulancier, il est resté sous la subordination de M. [G]. - il a travaillé pendant trois années, sans avoir perçu le moindre salaire. - ses prétentions ne sont pas prescrites car : * la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 11 décembre 2018, * il peut solliciter des rappels de salaires au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit jusqu'au 11 décembre 2015, * il a été embauché le 15 décembre 2015. En l'état de ses dernières écritures en date du 16 février 2021, la SELARL BCMJ représentée par Me [Y] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société Solidaris Ambulances demande à la cour de : A titre principal : - confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions, - dire et juger que M. [M] [U] ne démontre pas avoir travaillé comme salarié au sein de la société Solidaris Ambulances. - le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. - le condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. - le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. A titre subsidiaire : - constater en tout état de cause que ses demandes de rappel de salaires antérieures à la date du 3 juillet 2016 sont prescrites en application des dispositions de l'article L 1345-1 du code du travail ; - le débouter de ses demandes à ce titre, - le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Elle fait valoir que : - M. [U] ne verse aux débats aucun élément qui pourrait laisser penser qu'il a été salarié de la société Solidaris. - le discours de M. [U] est incohérent : * il réclamait en première instance un rappel de salaires jusqu'en juin 2019, soit jusqu'à 6 mois après la date de la liquidation judiciaire, alors que lui même indiquait que la société Solidaris avait cessé toute activité dès janvier 2018. * sur les réseaux sociaux, M. [U] se présente comme étant ambulancier à son compte. Il se disait salarié de la société Ambulances [G] Hexagone 30, dont le président n'est autre que M. [P] [G] (ancien dirigeant de la société Solidaris, mis en examen pour être suspecté d'être le dirigeant de fait d'une nébuleuse de sociétés). * en première instance, il sollicitait un salaire correspondant à la période où il était président de la société Solidaris, ce qu'il ne fait plus désormais. - en tout état de cause, les demandes de rappel de salaires de M. [U] antérieures au 3 juillet 2016 sont couvertes par la prescription. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], reprenant ses conclusions transmises le 19 janvier 2021, demande à la cour de : - confirmer la décision rendue. - subsidiairement, la cour retiendra quoi qu'il en soit, qu'au regard de la prescription triennale, M. [U] ne peut solliciter des demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au 23 juillet 2016. - faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce. - lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Elle soutient que : - M. [U] ne peut revendiquer le paiement de salaires pour la période postérieure au 25 juillet 2017 puisqu'il est devenu président de la société à ce moment ; dès lors, il n'existait plus aucun lien de subordination entre lui et l'employeur. - M. [U] qui soutient avoir été désigné à son insu président de la société Solidaris, n'a pris aucune mesure pour démissionner de son poste de président. Il est resté gérant en connaissance de cause. - il y a lieu de s'interroger sur la qualité de salarié de M. [U] car à compter du 1er janvier 2009, M. [U] était gérant de la société DSF Courtage et Services, société domiciliée à la même adresse que la société Solidaris. - avant que M. [U] ne soit désigné président de la société Solidaris, il était gérant de fait notamment au regard de son attitude, puisque ce dernier n'a jamais réclamé ses salaires. - subsidiairement, en raison de la prescription triennale et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 juillet 2019, M. [U] ne peut solliciter des rappels de salaires que jusqu'au 23 juillet 2016. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022. MOTIFS L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. S'il la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [U] produit : - un contrat unique d'insertion à durée indéterminée du 15 décembre 2015, portant les signatures de MM [G] et [U], auquel est annexée une demande d'aide non signée, - l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche du 1er décembre 2015, - les bulletins de salaire de décembre 2015 à septembre 2017. La cour relève que les bulletins de salaire mentionnent un règlement par chèque et que M. [U] n'aurait pris que 20 jours de congés payés sur la période du 15 décembre 2015 au 30 septembre 2017. Malgré ce, l'appelant ne produit aucun élément sur une quelconque réclamation sur ces points et ne s'explique aucunement sur ses conditions de subsistance pendant près de deux ans sans aucun salaire. Il apparaît ainsi surprenant pour un salarié de ne pas solliciter le paiement de ses salaires sur une période de 21,5 mois, cette attitude relevant plus d'un associé et/ou gérant de fait que d'un simple employé ne disposant que de son salaire pour assurer sa subsistance. Il résulte encore d'un extrait Kbis de la société Solidaris Ambulances que M. [U] a été nommé président de ladite société à compter du 25 juillet 2017, celui-ci soutenant que cette nomination a été faite à son insu. Cependant, dans le cadre de la procédure collective affectant la société Solidaris Ambulances, M. [U] a été convoqué devant le tribunal de commerce de Nîmes et n'a jamais fait valoir une quelconque malversation de M. [G] à ce titre, son conseil demandant même au tribunal la conversion en liquidation judiciaire. M. [U] n'apparaît en aucune manière sur la liste des salariés produite par le mandataire liquidateur et établie par l'appelant. Il n'a d'ailleurs jamais revendiqué cette qualité auprès de celui-ci. La cour relève à ce titre que M. [U] ne s'est plaint du non-paiement de ses salaires qu'après la liquidation judiciaire de la société Solidaris Ambulances, en saisissant le conseil de prud'hommes d'une telle demande le 23 juillet 2019, postérieurement à sa comparution devant le tribunal de commerce de Nîmes. Fort curieusement, le mandataire liquidateur vise dans ses écritures une pièce adverse n°13 (article MIDI LIBRE concernant l'enquête confiée par le parquet de Nîmes à la division économique et financière du SRPJ de Montpellier), laquelle ne figure plus au dossier de l'appelant, son bordereau de pièces étant limité à 11 pièces. Les conclusions du mandataire liquidateur reprennent une partie de l'article susvisé, au demeurant non contesté par l'appelant, et ajoutent : 'Entre autres malversations, Monsieur [G] se voit notamment reprocher, selon l'article de presse, d'avoir mis en place des contrats aidés qui ne correspondraient à aucune embauche, dans le seul but de percevoir des aides de l'état : ' Les policiers ont effectué une multitude de vérifications sur la galaxie de sociétés, et ont découvert des détournements sur des aides de l'état qui étaient octroyées dans le cadre des emplois aidés. En réalité, la fourniture des contrats de travail à l'agence chargée de la gestion des contrats aidés permettait d'obtenir des aides de l'état, note une source judiciaire 'Les investigations ont montré que les fameux contrats aidés qui étaient déclarés, ne correspondaient pas forcément à des embauches de salariés. Les suspicions portent aussi sur des aides versées sans embauche d'employées, ajoute un proche du dossier.'' L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] soutient dans ses écritures qu'à compter du 1er Janvier 2009, M. [U] [M] était gérant de la SARL DSF COURTAGE ET SERVICES, société domiciliée à la même adresse que la société Solidaris Ambulances, ce qui est confirmé par une recherche sur le site société.com : le siège social de la société DSF COURTAGES ET SERVICES a été transféré au [Adresse 3] à compter du 21/07/2016 et M. [U] a été nommé gérant à compter de cette date. Ces éléments font naître un doute sur la réalité du contrat de travail produit par l'appelant et sur la réalité de la relation salariale revendiquée. M. [U] ne produit en outre aucun élément sur la réalité d'un travail exécuté pour le compte de la société Solidaris Ambulances s'inscrivant dans un rapport de subordination, l'appelant ne détaillant pas l'ensemble des activités qu'il pouvait réaliser pour le compte de celle là. Il résulte de l'argumentation développée supra que l'existence d'une relation salariale entre M. [U] [M] et la SAS Solidaris Ambulances n'est pas rapportée, justifiant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL BCMJ es qualité de mandataire liquidateur. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS LA COUR Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 3 juillet 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [M] [U] à payer à la SELARL BCMJ représentée par Me [Y] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Solidaris Ambulances la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [M] [U] , Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L3253-14 du code du travailarticle L 1345-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c79b9bda31367c908eb6ef
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- Résumé officiel