Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b9eda31367c908eb70f
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 21/03540 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGEM YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 26 août 2021 RG:18/00362 S.A.S. [8] S.A.S. [8] C/ CPAM DE VAUCLUSE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTES : S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noellie ROY avocat au barreau de PARIS S.A.S. [8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noellie ROY avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [X] [V] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 14 février 2017, M. [W] [Y], salarié de la SAS [8], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 23 février 2017 qui mentionnait : 'alors qu'il était penché en train de ramasser des colis dans un container, il a reçu sur l'épaule gauche 3 gros cartons que son collègue avait posé sur un tapis de déchargement'. Le certificat médical initial établi le 14 février 2017 par le centre hospitalier d'[Localité 5] mentionnait: « contusion de l'épaule gauche avec paresthésie distale ». Le 13 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de l'accident dont a été victime son salarié le 14 février 2017 au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité cette décision, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse, laquelle, par décision du 9 janvier 2018, a rejeté ce recours. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 9 mars 2018, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime son salarié le 14 février 2017. Par jugement du 26 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - reçu le recours de la société [8], - débouté la société [8] de l'intégralité de ses demandes, - déclaré opposable à la société [8] la décision du 13 avril 2017 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de l'accident dont a été victime M. [W] [Y] le 14 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné la société [8] au paiement des entiers dépens de l'instance. Par acte du 24 septembre 2021, la société [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 août 2021. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 26 août 2021, En conséquence, - déclarer que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [W] [Y] le 14 février 2017, lui est inopposable, la caisse n'ayant pas respecté les dispositions de l'ancien article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la CPAM de Vaucluse ne lui a pas communiqué les informations sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief dans les dix jours francs avant qu'elle ne décide la prise en charge de cet accident, - la CPAM de Vaucluse ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ne lui offrant pas la possibilité de consulter le dossier issu de l'instruction qu'elle avait engagée, - la CPAM de Vaucluse est défaillante dans l'exécution de son obligation d'information, - l'instruction menée par la CPAM de Vaucluse a méconnu le principe du contradictoire. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, - constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire, - déclarer opposables à la société [8] les conséquences de l'accident du travail survenu le 14 février 2017 sur le salarié M. [W] [Y]. Elle fait valoir que : - les éléments qu'elle produit sont de nature à démontrer qu'elle a respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, - le fait que des courriers soient revenus avec la mention 'pli avisé, non réclamé', n'empêche pas que ces derniers aient été régulièrement notifiés, - la procédure d'investigation ainsi que la décision de prise en charge ne souffrent d'aucun vice. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur le respect de la procédure d'instruction Aux termes de l'article R. 441-10, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, 'la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie'. L'article R. 441-11, II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, 'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail'. En outre, selon l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13". En l'espèce, la société [8] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 23 février 2017 pour laquelle la CPAM de Vaucluse a procédé à des mesures d'instructions complémentaires. Il ressort des pièces versées aux débats que : - par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 mars 2017, revenue le 18 avril 2017 avec la mention 'plis avisé et non réclamé', la CPAM de Vaucluse a informé la société [8] de la mise en 'uvre d'un délai complémentaire d'instruction dans la mesure où la décision relative au caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [W] [Y] n'avait pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, - par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 24 mars 2017, revenue le 21 avril 2017 avec la mention 'plis avisé et non réclamé', la CPAM de Vaucluse a informé la société [8] qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et ce préalablement à la prise de décision s'agissant du caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 13 avril 2017, - par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 13 avril 2017, revenue le 10 mai 2017 avec la mention 'plis avisé et non réclamé', la CPAM de Vaucluse a informé la société [8] que les éléments qu'elle avait en sa possession avaient permis de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident survenu à M. [W] [Y] le 14 février 2017. Si pour l'ensemble de ces courriers la CPAM de Vaucluse justifie avoir envoyé des recommandés électroniques via la société '[6] est de constater que la valeur probante de ces courriers dématérialisés est équivalente à l'envoi par lettre recommandé dans la mesure où ces recommandés électroniques permettent d'identifier l'expéditeur et le destinataire, qu'ils démontrent le dépôt des données et le moment de ce dépôt, et qu'ils apportent la preuve de la réception par le destinataire des données transmises ainsi que du moment de cette réception. Il est en outre constant que ces courriers ont été adressés par la CPAM de Vaucluse à l'adresse '[8], [Adresse 1]' qui est l'adresse postale indiquée par la société [8] dans la déclaration d'accident du travail du 23 février 2017. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la société [8] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la CPAM de Vaucluse n'a pas respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information à l'occasion de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [W] [Y] le 14 février 2017. En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société [8], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 26 août 2021, Déboute la SAS [8] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c79b9eda31367c908eb70f
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