Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b9fda31367c908eb711
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 2 436 120 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 21/03674 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGSX YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 28 juillet 2021 RG:18/00602 [M] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laurence RAMEL, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [I] [M] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle à compter du 12 janvier 2015. Suite à un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a considéré que M. [I] [M] avait exercé des activités non autorisées durant son arrêt de travail indemnisé. Par courrier du 12 septembre 2017, la CPAM du Gard a notifié à M. [I] [M] un trop perçu d'un montant de 24 361,20 euros correspondant à des indemnités journalières versées pour la période du 12 janvier 2015 au 11 juillet 2017. Sur contestation de M. [M], la commission de recours amiable, par décision du 3 mai 2018, a confirmé la décision de la CPAM du Gard du 12 septembre 2017. Par requête du 29 juin 2018, M. [I] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la CRA du 3 mai 2018. Par jugement du 28 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré la procédure de notification de l'indu régulière, - écarté des débats le procès-verbal de constatation établi le 15 décembre 2016, - déclaré le recours de M. [I] [M] non fondé, - confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 3 mai 2018, - condamné M. [I] [M] au paiement de la somme de 24 361, 20 (Vingt-quatre mille trois cent soixante et un euros et vingt centimes) euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, - débouté le requérant de sa demande de remise de dette, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté des demandes au titre du remboursement des frais irrépétibles, - condamné M. [I] [M] aux entiers dépens. Par acte du 8 octobre 2021, M. [I] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 septembre 2021. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [M] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel du jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de contentieux de la protection sociale, Le réformant et réformant la décision de la commission de recours amiable du 3 mai 2018 notifiée le 16 mai 2018 : - juger irrégulière la procédure ayant conduit à la notification d'indu du 12 septembre 2017 tenant: * le défaut de notification préalable de l'arrêt du versement des indemnités, * le défaut d'information de l'assuré de l'exercice du droit à communication de la caisse tant le 15 décembre 2016 que le 18 juillet 2017, * le procès-verbal de constatation du 15 décembre 2016 qui n'est qu'une attestation de propos non retracés dans le procès-verbal d'audition et qui n'a donc aucune valeur probante pour n'être pas contradictoire, - en conséquence, annuler la décision de recouvrement de l'indu notifiée le 17 septembre 2017. Subsidiairement, et si la cour n'annulait pas les décisions précitées pour irrégularité de procédure, Vu le document du 2 septembre 2016 aux termes duquel, la CPAM, informée de tout ce qu'elle lui reproche, sauf l'achat par internet de 9 véhicules inutilisables, a pris la décision de clôturer son indemnisation, - juger qu'en y ayant renoncé en poursuivant le versement des indemnités journalières jusqu'en juillet 2017, elle a renoncé également à se prévaloir de tous les faits antérieurs reprochés à l'assuré tant dans le procès-verbal d'audition du 15 décembre 2016 que dans le procès- verbal de constatations du même jour, - juger que dès lors, ne demeure plus en liste que l'achat de 9 véhicules, non revendus, achetés par internet, dans le cadre de la vie personnelle, - juger qu'un tel achat ne constitue pas une activité non autorisée au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférant, - en conséquence, débouter la CPAM de sa demande en recouvrement de l'indu, Très subsidiairement et si la cour ne retenait que l'achat des 25,27 et 29 avril 2017 des 9 véhicules comme activité non autorisée, les autres faits reprochés, pour dater de 2016, ayant fait l'objet d'une renonciation: - juger qu'en visant le remboursement de l'intégralité des indemnités journalières, en ce compris celles précédentes aux achats, la CPAM a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-6 du code de la Sécurité Sociale, - juger qu'elle ne pouvait pas solliciter la répétition d'indemnités journalières servies avant les prétendues activités non autorisées, - en conséquence, débouter la CPAM de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire et si la cour ne retenait ni l'irrégularité de la procédure ni la renonciation de la CPAM, et si elle devait examiner au fond la motivation de la CPAM comme celle de la commission de recours amiable: - débouter la CPAM de sa demande en répétition de l'indu : * les déplacements '[4]' n'étant pas une activité rémunérée non autorisée au sens de la jurisprudence en vigueur, * l'activité '[5]' n'ayant pas été effectuée par lui, * l'achat internet de 9 véhicules ne constituant pas une activité non autorisée, * la seule vente d'un véhicule de 2 300 euros dans le cadre d'une activité d'entrepreneur, dans le but de payer ses charges et alors que le CPAM ne payait pas régulièrement les prestations, ne constituant pas une infraction suffisante en adéquation avec la mesure prise par la CPAM de répétition de l'intégralité des indemnités journalières. Si la cour venait à retenir certaines infractions: - jugeant qu'il n'entre pas dans sa compétence, ainsi que l'a relevé le tribunal de limiter le quantum de la créance sollicitée, - et tenant l'absence de faits reprochés en janvier 2015 alors que les prétendues infractions sont toutes postérieures, - tenant la demande de répétition de l'indu à partir de janvier 2015, - juger qu'il ne peut être demandé répétition d'indemnités antérieures aux infractions constatées, - en conséquence, débouter la CPAM de sa demande. De façon très subsidiaire, et si la Cour n'annulait pas les décisions précitées où faisait droit en partie ou intégralement à la mise en recouvrement de l'indu: Vu l'article 1240 du code civil - dire et juger que la CPAM a commis plusieurs fautes à savoir, * avoir versé de façon très irrégulière les indemnités journalières dues, - condamner en conséquence, la CPAM à lui verser une somme égale à celle à laquelle il serait condamné au titre du remboursement de l'indu et prononcer la compensation par application de l'article 1348 du code civil, * le poursuivre près d'un an après alors qu'elle avait pris sa décision en septembre 2016, - en conséquence et si la Cour ne faisait pas droit à la première demande d'indemnisation, - condamner la CPAM à lui verser en réparation de son préjudice, la somme de 6 190,80 euros correspondant aux indemnités journalières versées entre décembre 2016 et juillet 2017 et prononcer la compensation par application de l'article 1348 du code civil, - condamner la CPAM aux entiers dépens outre à payer au concluant la somme de 2400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - il n'a pas signé la troisième page des procès-verbaux d'audition sur laquelle figurent la reproduction des articles du code de la sécurité sociale mentionnant entre autres son droit à être informé de l'usage qu'a fait la CPAM du Gard de son droit à communication, de la teneur et de l'origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers, de son droit à en demander (et à obtenir) la copie des documents avant la décision de mise en recouvrement ou de suppression du service de la prestation, qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour apporter par écrit des explications, ces irrégularités entachent de nullité la procédure, - l'achat de véhicules, qui n'ont pas été revendus, n'est pas interdit et ne constitue pas une activité rémunérée, - le fait qu'il a effectué des déplacements dans le cadre du système 'Blablacar' ne signifie pas que cela était réalisé dans un cadre professionnel alors qu'il utilisait ce système pour visiter sa famille, - l'activité '[5]' n'est intervenue qu'en avril 2015, - la CPAM du Gard a commis des fautes d'une part en étant inconstante dans le paiement de ses indemnités journalières, d'autre part en maintenant le versement des indemnités alors qu'il considère que la caisse disposait de toutes les informations lui permettant d'arrêter le versement des prestations à compter du mois de septembre 2016. La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de : -confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, rendu le 28 juillet 2021, - condamner M. [I] [M] à payer à la CPAM du Gard la somme de 24 361,20 euros, - condamner M. [I] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : M. [I] [M] a exercé plusieurs activités non autorisées et rémunérées durant son arrêt de travail, - le 15 décembre 2015 M. [I] [M] a créé une société dans le secteur d'activité de la location de véhicule avec chauffeur, la mécanique, et la vente de voiture d'occasion, - M. [I] [M] a perçu des revenus par l'intermédiaire des plateformes '[5] 'et '[4]', - M. [I] [M] est redevable d'un trop perçu d'indemnités journalières d'un montant total de 24 361,20 euros correspondant aux arrêts de travail durant lesquels les constats d'activité rémunérée non autorisée ont été effectués, à savoir du 12 janvier 2015 au 11 juillet 2017. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur la régularité de la procédure de notification de l'indu Au terme de l'article L. 114-10, alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, 'Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire'. Selon l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, 'Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionné aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession '. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 'L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande'. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que, dans le cadre d'une procédure de contrôle et de vérification concernant l'attribution des prestations versées à M. [I] [M], la CPAM du Gard a procédé à deux auditions qui se sont déroulées les 15 décembre 2016 et 18 juillet 2017. S'il ressort toutefois des procès-verbaux dressés à la suite de ces deux auditions que les troisièmes pages de ces documents, lesquelles comprennent la reproduction des articles L. 144-10, L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, n'ont été ni paraphées, ni signées par M. [I] [M], force est de constater qu'aux termes de ces deux auditions les agents assermentés ont informé M. [I] [M] du fait qu'ils avaient eu accès à ses comptes bancaires ainsi qu'à ses déclarations de chiffre d'affaires. De surcroît, la notification de l'indu du 12 septembre 2017 indique explicitement que la CPAM du Gard a fait usage de son droit de communication afin de vérifier la sincérité des déclarations de M. [I] [M]. Enfin, aucun élément n'est de nature à démontrer que M. [I] [M] a sollicité, sur le fondement de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, la copie des documents obtenus auprès de tiers et sur lesquels la CPAM du Gard s'est fondée pour prendre sa décision. Il résulte donc de l'ensemble de ces considérations d'une part, que M. [I] [M] a été informé par la CPAM du Gard de ce qu'elle avait usé de son droit de communication en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que M. [I] [M] n'a pas usé de son droit de solliciter la communication de ces pièces sur le fondement de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, et comme l'ont relevé les premiers juges, il y a lieu de considérer que le procès-verbal de constatation du 15 décembre 2016 au terme duquel l'agent assermenté indique que 'M. [I] [M] a déclaré, au cours de l'entretien du 15 décembre 2016, qu'il n'avait effectué aucune déclaration au RSI depuis le début de son arrêt de travail le 12 janvier 2015" n'est qu'une attestation de propos non retracés dans le procès-verbal d'audition et qui n'a, par conséquent, aucune valeur probante pour n'être pas contradictoire. Il y a également lieu de constater qu'aucune obligation légale ou règlementaire n'impose à l'organisme de sécurité sociale de notifier au préalable à un assuré l'arrêt du versement d'indemnités journalières, et qu'il ne peut, en outre, être reproché à ce même organisme de poursuivre le versement des indemnités le temps qu'il dispose de suffisamment d'éléments de nature à justifier ou non de l'ouverture d'une procédure contentieuse de recouvrement de l'indu. Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure et donc, tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges, de confirmer de ce chef le jugement déféré. Sur la renonciation de la CPAM du Gard à se prévaloir de tout ou partie de sa créance Au terme de ses dernières écritures, M. [I] [M] soutient que la décision de clôture du versement de ses indemnités journalières est intervenue le 2 septembre 2016, de sorte, qu'en maintenant par la suite le versement de ses indemnités, la CPAM du Gard aurait admis que les faits lui étant reprochés ne justifiaient pas une procédure de recouvrement de l'indu. Or, force est de constater que le document sur lequel se fonde M. [I] [M], dénommé 'détail de l'échange historiés', correspond à une alerte interne à la CPAM du Gard permettant par la suite à cette dernière de procéder à une enquête administrative concernant l'attribution des prestations octroyées à M. [I] [M], et ce, dans les conditions prévues à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Il y a par ailleurs lieu de relever que les différentes auditions ou actes d'enquêtes menés par la CPAM du Gard ont été effectués postérieurement au 2 septembre 2016 et qu'ils concernaient tous, à la fois l'activité de transport de voyageurs reprochée à M. [I] [M], mais également celle de commerce de véhicules d'occasions. Dès lors, M. [I] [M] échoue à démontrer que la CPAM du Gard a effectivement renoncé à tout ou partie de sa créance. La CPAM du Gard dispose donc d'un droit agir s'agissant de l'action en répétition de l'indu qu'elle a introduite. Sur l'impossibilité de solliciter la répétition d'indemnités journalières servies avant les prétendues activités non autorisées Selon l'article L. 323-6, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, 'En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1". En l'espèce, il sera démontré que M. [I] [M] a exercé une activité non autorisée alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail de sorte que l'article L. 323-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que la CPAM du Gard sollicite la répétition des indemnités journalières servies à M. [I] [M] à compter de l'arrêt de travail initial, soit le 12 janvier 2015. Par conséquent, la CPAM du Gard est en droit de solliciter la répétition des indemnités journalières versées à M. [I] [M] du 12 janvier 2015 au 11 juillet 2017. Sur la répétition de l'indu Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, ' en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage'. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, 'l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret'. L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose quant à lui que 'le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° d'observer les prescriptions du praticien ; 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2, 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1". En l'espèce, alors que M. [I] [M] a bénéficié d'indemnités journalières du 12 janvier 2015 au 11 juillet 2017, la CPAM du Gard entend démontrer que ce dernier a exercé une activité non autorisée durant cette période. Or, les relevés bancaires de M. [I] [M] versés au débat font état de deux virements émanant de la plateforme '[5]' au mois d'avril 2015 pour un montant total de 2 187,27 euros, et si M. [I] [M] indique que ces trajets rémunérés ont été effectués par son épouse, force est de constater qu'il est constant que cette dernière a été titulaire du permis B le 19 janvier 2017 ce qui rend, de ce fait, ce moyen inopérant. Ces relevés bancaires révèlent également l'existence de différents virements émanant de la plateforme de covoiturage '[4]' effectués à compter du mois de février 2015 et dont le nombre et la récurrence sont de nature à démontrer que M. [I] [M] exerce une réelle activité, étant précisé qu'il ne justifie pas la raison familiale de ces trajets. La CPAM du Gard produit en outre un relevé d'information relatif à la société 'M. A AUTO' indiquant que M. [I] [M] est le dirigeant de cette société, laquelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 décembre 2015 et a pour objet le transport de voyageurs par taxis. Par ailleurs, au terme de son audition du 18 juillet 2017, M. [I] [M] a admis aux agents assermentés de la CPAM du Gard, d'une part, avoir acquis neuf véhicules d'occasions afin de 'se dégager une marge', d'autre part, que la somme de 2 300 euros mentionnée au terme de sa déclaration de chiffre d'affaires du second trimestre 2016 produite par la CPAM du Gard correspond à la vente d'un véhicule réalisée le 15 juin 2016 à des fins mercantiles. Il apparait donc, au vu de l'ensemble de ces constatations, que M. [I] [M] a entamé une première activité de transport de voyageurs par taxis, ainsi qu'une seconde activité relative à la vente de véhicules d'occasions alors que ce dernier était en arrêt de travail et qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation du médecin prescripteur pour exercer ces activités. Dès lors, et compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [I] [M] avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée alors qu'il bénéficiait d'indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt de travail. Il convient, en conséquence, tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement déféré s'agissant de ce chef. Sur la responsabilité civile de la CAPM du Gard Selon l'article 1231-6 du code civil, 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. Au terme de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. En l'espèce, M. [I] [M] soutient que la CPAM du Gard a commis une faute du fait de son inconstance dans le paiement de ses indemnités journalières. Or, si la CPAM du Gard ne conteste pas avoir connu certains retards dans le paiement des indemnités journalières, force est de constater d'une part, que ces retards ont tous fait l'objet d'une régularisation dans un délai raisonnable, d'autre part, que M. [I] [M] ne démontre pas l'existence d'un préjudice matériel et financier imputable à ces retards. Par ailleurs, M. [I] [M] n'a jamais mis en demeure la CPAM du Gard de s'exécuter et qu'il ne démontre pas la mauvaise foi de cette dernière dans les retards de paiement constatés. Il ne peut pas être reproché en outre à la CPAM du Gard d'avoir entamé la procédure contentieuse de recouvrement seulement le 12 septembre 2017 dans la mesure où les relevés bancaires de M. [I] [M] font état de virements émanant de la plateforme '[4]' jusqu'au 7 février 2017. Ainsi aucune faute n'est démontrée s'agissant du délai pris par la CPAM du Gard dans la mise en 'uvre de la procédure de recouvrement contestée. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces considérations, que les conditions permettant d'engager la responsabilité délictuelle de la CPAM du Gard ne sont pas réunies. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande formulée à ce titre par M. [I] [M]. Sur les dépens M. [I] [M], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [I] [M] à payer à la CPAM du Gard la somme de 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Y ajoutant, et réparant l'omission de statuer des premiers juges, Juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'a commis aucune faute dans l'exécution de la procédure de répétition de l'indu, Déboute M. [I] [M] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [I] [M] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [I] [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 323-6 du code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civile.article L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle L. 323-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 323-6 du code de la sécurité sociale et dearticle L. 114-19 du code de la sécurité socialearticle L. 114-10 du code de la sécurité sociale.article 1231-6 du code civilarticle L. 114-21 du code de la sécurité sociale.article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 114-19 du code de la sécurité sociale dans sarticle 1348 du code civilarticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
63c79b9fda31367c908eb711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel