Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b9fda31367c908eb713
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 21/03721 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGXA YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 15 septembre 2021 RG:21/01103 [T] C/ Caisse CPAM DU GARD Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [E] [T] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : Caisse CPAM DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [G] [Y] (Autre) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 25 janvier 2001, M. [E] [T] a été victime d'un accident du travail pour lequel son employeur a établi le même jour une déclaration qui mentionnait : 'en cours de démolition de couverture, M. [E] [T] déclare : j'ai glissé sur les tuiles mouillées ; je n'ai pas pu me rétablir car j'avais les bras chargés de gravas de toiture ; je suis tombé sur le côté gauche et mon coude a heurté violemment le bois de charpente'. Le certificat médical initial établi le même jour par le centre hospitalier de [Localité 5] mentionnait : 'luxation du coude gauche'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 18 novembre 2003, la CPAM du Gard a notifié à M. [E] [T] qu'elle considérait que son état était consolidé au 23 novembre 2003. Le 25 septembre 2017, M. [E] [T] a produit un certificat médical de rechute de son accident du travail survenu le 25 janvier 2001 établi par le docteur [B] qui fait état d'une 'fracture du carpe poignet gauche'. Le 5 décembre 2017, la CPAM du Gard a notifié à M. [E] [T] une décision de refus de prise en charge de cette rechute. Contestant cette décision, une expertise technique a été mise en 'uvre sur le fondement de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et le docteur [N] a été désigné pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2018. Par décision du 3 mai 2018, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard a rejeté le recours formé par M. [E] [T] et a confirmé le refus de prise en charge de son affection au titre d'une rechute de son accident du travail. Par requête du 16 juillet 2018, M. [E] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre la décision de la CRA de la CPAM du Gard du 3 mai 2018. Par jugement avant dire droit du 13 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise et a désigné le docteur [U] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 6 août 2020. Par jugement du 15 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté M. [E] [T] de sa demande de reconnaissance d'emblée du lien de causalité entre l'accident du travail du 25 janvier 2001 et la rechute déclarée le 25 septembre 2017, - condamné M. [E] [T] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Par acte du 13 octobre 2021, M. [E] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [E] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté, - dire et juger que la fracture du carpe poignet gauche constatée par l'arrêt de travail du 25 septembre 2017 est imputable à l'accident du travail du 25 janvier 2001, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que la fracture du scaphoïde était le motif médical d'une partie des arrêts de travail de 2001 à 2003 ; aussi, ayant pris en charge cette lésion jusqu'au 30 novembre 2003 comme une des conséquences de l'accident du travail du 25 janvier 2001, la CPAM ne peut pas aujourd'hui soutenir qu'elle est sans rapport avec ce dernier et incidemment refuser d'admettre une rechute en rapport direct avec cette fracture. C'est à la CPAM de prouver qu'elle a refusé sa prise en charge dans les trente jours de la réception des certificats médicaux ou que ceux-ci sont des faux. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu en date du 15 septembre 2021, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] [T]. Elle fait valoir que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 25 septembre 2017 ne sont pas imputables de façon certaine, directe et exclusive au fait accidentel survenu le 25 janvier 2001. Elle considère par ailleurs que M. [E] [T] ne produit aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause les conclusions unanimes du médecin conseil, de l'expert technique et de l'expert judiciaire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur l'imputabilité de la rechute déclarée par M. [E] [T] à la suite de son accident du travail survenu le 25 janvier 2001 Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. La consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, alors que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident et qui ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré. Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l'accident du travail. Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d'un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. L'existence d'un lien de causalité directe entre l'accident dont a été victime M. [E] [T] et la rechute qu'il revendique, doit en l'espèce être écartée dès lors que : - le 25 septembre 2017, le docteur [M], médecin conseil de la CPAM du Gard a émis un avis défavorable d'ordre médical à la demande de rechute présentée par M. [E] [T] au motif que : 'les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l'accident du travail du 25 janvier 2001", - le 18 janvier 2018, le docteur [N], médecin désigné pour procéder à l'expertise technique sollicitée par M. [E] [T], a quant à lui conclu que : 'les lésions décrites dans le certificat de rechute du 25 septembre 2017 de l'accident du travail du 25 janvier 2001 ne sont pas imputables de façon certaine, directe et exclusive au fait accidentel du 25 janvier 2001", - le 6 août 2020, le docteur [U], médecin désigné pour procéder à l'expertise judiciaire, indique également que : 'les lésions décrites dans le certificat de rechute du 25 septembre 2017 ne sont pas imputables de façon certaine, directe et exclusive au fait accidentel du 25 janvier 2001". Force est donc de constater que ces différentes conclusions sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée qui met en évidence l'absence de lien de causalité directe entre l'accident dont a été victime M. [E] [T] le 25 janvier 2001 et la rechute revendiquée. Il y a lieu par ailleurs de relever que si M. [E] [T] soutient que la fracture du scaphoïde était le motif médical d'une partie des arrêts de travail de 2001 à 2003, le docteur [U] indique toutefois que : 'M. [E] [T] a été opéré le 10 décembre 2002 d'une fracture du scaphoïde carpien au poignet gauche dont la date de survenue n'a pas pu être précisée avec certitude du fait de la non présentation de radiographie du poignet gauche avant le 6 juin 2001. La relation avec l'accident du 25 janvier 2001 est possible mais n'est ni certaine, ni directe'. Il explique par ailleurs que 'le docteur [B] a établi le 25 septembre 2017 un certificat médical de rechute d'accident de travail du 25 janvier 2001 et a noté 'fracture du carpe poignet gauche'. Le bilan radiographique ne montre pas de fracture du carpe mais un entorse radio- scaphoïdienne, donc du poignet gauche qui sera opérée le 9 janvier 2020. Cette arthrose du poignet gauche est en rapport certain avec la fracture du scaphoïde carpien gauche. Du fait que la survenue de la fracture du scaphoïde carpien du poignet gauche n'est pas imputable de façon certaine, directe et exclusive à l'accident du 25 janvier 2001, l'arthrose du poignet gauche qui en résulte ne l'est pas'. Il est donc constant que M. [E] [T] a pu bénéficier d'arrêts de travail en raison d'une fracture du scaphoïde carpien du poignet gauche entre 2001 et 2003 sans pour autant que cette affection ait un lien direct et certain avec l'accident du travail dont il a été victime le 25 janvier 2001. Il convient en outre de préciser que M. [E] [T] ne produit aucun élément médical se rapportant à sa situation de nature à contredire les conclusions de ces différents praticiens et donc à démontrer une rechute de son état. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. [E] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la lésion décrite sur le certificat médical établi le 25 septembre 2017 est imputable à l'accident du travail dont il a été victime le 25 janvier 2001. Enfin, le moyen soulevé par M. [E] [T] selon lequel la CPAM du Gard n'a pas répondu dans les trente jours à sa demande de prise en charge est inopérant dans la mesure où il n'en tire aucune conséquence de droit. En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens M. [E] [T], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [E] [T], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l'instance, il conviendra de rejeter sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 septembre 2021, Déboute M. [E] [T] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [E] [T] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette la demande formulée par M. [E] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c79b9fda31367c908eb713
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