Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b9fda31367c908eb717
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 21/03774 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG4S YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 15 septembre 2021 RG:20/00818 S.A.S. [5] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Coralie GARCIA BRENGOU, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [L] [W] (Autre) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 14 janvier 2019, M. [C] [T], salarié de la société [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 octobre 2018 par le docteur [M] qui mentionne : 'MP 98 : Hernie discale L4-L5 comprimant la racine L4 droite avec sciatique pour travaux de manutention de charges lourdes '. Par décision du 13 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [T] le 14 janvier 2019. Contestant l'opposabilité des arrêts de travail, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décision du 29 octobre 2020, a rejeté son recours. Par requête du 9 décembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de la CRA du 29 octobre 2020, Par jugement du 15 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - rejeté le recours de demande d'expertise formée par la requérante, - dit le recours mal fondé, - confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 29 octobre 2020, - dit que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à la suite de la maladie professionnelle du 11 septembre 2018 sont opposables à la société [5], - débouté de l'ensemble des autres demandes, - condamné la requérante aux dépens de l'instance. Par acte du 15 octobre 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - ordonner l'organisation d'une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail de M. [C] [T], leurs causes exactes et leurs rapports avec sa maladie professionnelle, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux. Au soutient de sa demande elle fait valoir que : - la littérature médicale, notamment le rapport établi par le docteur [Z] portant sur les arrêts de travail en traumatologie, préconise des arrêts de travail entre deux et six mois, - il existe une discordance entre les lésions initiales, à savoir une hernie discale L4-L5, et la longueur des arrêts de travail prescrits, - le rapport établi par son médecin conseil, le docteur [S], démontre la durée anormale de ces arrêts de travail, - il existe donc un doute suffisamment sérieux sur l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [T] au titre de sa maladie professionnelle pour qu'une expertise soit ordonnée. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 15 septembre 2021, - déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 12 octobre 2018 dont est atteint M. [C] [T], - rejeter la demande d'expertise de la société [5], - rejeter l'ensemble des demandes de la société [5]. Elle fait valoir que : - lors des différents colloques médico-administratif qui se sont déroulés, son médecin conseil a toujours confirmé l'existence d'une pathologie chez M. [C] [T] venant justifier les arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 12 octobre 2018, - l'avis du médecin-conseil s'impose à elle de sorte qu'il ne lui appartient pas d'apporter un quelconque jugement de valeur sur les avis émis par son service médical, - la société [5] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [T] Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles. En outre, la présomption d'imputabilité au travail s'applique à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables à la maladie professionnelle initiale. En l'espèce, suite à sa maladie professionnelle diagnostiquée le 12 octobre 2018, M. [C] [T] a bénéficié d'arrêts de travail du 12 octobre 2018 au 19 mars 2021. A l'occasion de plusieurs colloques médico-administratifs en date des 23 mai 2019, 3 décembre 2019, 13 février 2020 et 2 septembre 2020 le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a confirmé, d'une part, que M. [C] [T] était bien atteint de la pathologie pour laquelle il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, d'autre part, que les arrêts de travail prescrits à M. [C] [T] étaient en lien avec son affection objet de la déclaration. Afin de contester la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [T], la société [5] produit : - un rapport établi par le docteur [Z] intitulé : 'barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie' qui préconise des arrêts de travail entre deux et six mois s'agissant de la pathologie dont est atteint M. [C] [T], - un barème indicatif issu du site internet de la CPAM qui indique que la durée de référence des arrêts de travail s'agissant de la pathologie déclarée par M. [C] [T] doit être comprise entre 21 et 84 jours, - un avis médico-légal établi le 19 mars 2021 par le docteur [S] qui indique : ' une maladie professionnelle est reconnue pour une hernie discale L4-L5 comprimant la racine L4 droite. Le médecin traitant répète, dans ces différents certificats médicaux, inlassablement, le même diagnostic sans apporter de précision topographique ni thérapeutique et sans apport d'avis spécialisé. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas accepter la durée d'arrêt de travail imputable en totalité. Une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte tenu de l'imagerie médicale) s'impose. L'expert pourra arbitrer ce litige portant sur la durée des arrêts de travail'. Or, force est de constater que ces pièces ne sont pas de nature à démontrer que les arrêts de travail dont a bénéficié M. [C] [T] ne peuvent pas être rattachés directement à la maladie déclarée le 14 janvier 2019 dans la mesure où, d'une part, les barèmes produits par la société [5] n'ont qu'une valeur indicative et impersonnelle, d'autre part, dans la mesure où l'avis médico-légal établi le 19 mars 2021 par le médecin conseil de la société, le docteur [S], n'est étayé par aucun élément médical se rapportant à la situation de M. [C] [T]. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les arrêts de travail dont a bénéficié son salarié ne se rattachent pas directement à sa maladie professionnelle déclarée le 14 janvier 2019. Enfin, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée par la société [5] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Déboute la SAS [5] de ses demandes, Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de Procédure Civilearticle L.315-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c79b9fda31367c908eb717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel