Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba0da31367c908eb721
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 21/04241 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIK4 YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 04 novembre 2021 RG:17/00601 Société [5] C/ CPAM DE VAUCLUSE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 4] représenté par M. [Y] [N] (Autre) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 janvier 2017, M. [W] [I] a été victime d'un accident pour lequel son employeur, la société [5], a souscrit une déclaration d'accident du travail le 27 janvier 2017, avec réserves, qui mentionnait 'M. [W] [I] manipulait des colis avec un transpalette. Il aurait ressenti une douleur au dos'. Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2017 par le centre hospitalier d'[Localité 4] indiquait: ' lumbago avec sciatalgie droite'. Après avoir procédé à une instruction, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, laquelle a estimé que l'état de M. [W] [I] devait être considéré comme consolidé au 7 août 2017 et lui a alloué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3%. Contestant l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] [I] à la suite de son accident, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours. Par courrier du 31 mai 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 13 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours formé par la société [5]. Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté la SAS [5] de ses recours et de l'ensemble de ses demandes, - dit que les soins et arrêts de travail de M. [W] [I] lui sont opposables y compris à partir du 15 mars 2017, - l'a condamnée aux dépens. Par acte du 18 novembre 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, Statuant à nouveau, - déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à M. [W] [I] à compter du 15 mars 2017 date de la contre visite médicale employeur, - rejeter toutes demandes contraires de la caisse primaire. Elle soutient que : - le fait que M. [W] [I] était absent de son domicile aux heures de présence obligatoire a empêché une contre-visite qu'elle avait sollicitée de s'effectuer, - la durée des arrêts de travails prescrits à son salarié est anormale, - la CPAM de Vaucluse n'a ordonné une contre-visite que quatre mois après qu'elle l'ait demandée. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse à la cour de : - confirmer le jugement du 4 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [5], - déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 26 janvier 2017 déclaré par M. [W] [I], - condamner la société [5] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la société [5] a mandaté la société [6] pour procéder à une contre visite de l'arrêt de travail de M. [W] [I] pour la période du 1er mars 2017 au 28 mars 2017, - cette contre visite ne s'est pas déroulée le 15 mars 2017 compte tenu de l'absence de M. [W] [I] à son domicile, - elle a procédé à un nouvel examen de M. [W] [I] au terme duquel elle a estimé que l'arrêt, objet de la contre visite de l'employeur, était médicalement justifié, - aucun texte ne fixe le 'délai raisonnable' dans lequel elle doit convoquer l'assuré en vue de l'examen médical exigé par l'article L. 315-1 II du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle n'encourt aucune sanction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime M. [W] [I] Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial. En outre, l'article L. 315-1, II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, dispose que : 'le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en 'uvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service : 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ; 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré'. En l'espèce, suite à son accident du travail survenu le 26 janvier 2017, M. [W] [I] a bénéficié d'arrêts de travail pour la période du 26 janvier 2017 au 31 juillet 2017. Afin de justifier médicalement la durée de ces arrêts de travails, la société [5] a mandaté la société [6] afin qu'elle procède à une contre visite le 15 mars 2017, laquelle n'a pas pu avoir lieu compte tenu de l'absence de M. [W] [I] à son domicile. Il est en outre constant, qu'en application des dispositions de l'article L. 315-1, II, 2° du code de la sécurité sociale, la CPAM de Vaucluse a procédé à un nouvel examen de M. [W] [I] le 28 juillet 2017, lequel a permis d'établir, d'une part, que la durée des arrêts de travails était justifiée, et, d'autre part, que la date de consolidation de l'état de M. [W] [I] devait être fixée au 7 août 2017. Par ailleurs, force est de constater que pour contredire les conclusions de cette contre visite, qui demeurent claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, la société [5], qui se borne à expliquer que cette contre visite s'est déroulée plus de 4 mois après qu'elle l'ait sollicitée, ne produit aucun élément, notamment médical, de nature à démontrer que les arrêts de travail dont a bénéficié M. [W] [I] ont une cause totalement étrangère à son accident du travail survenu le 26 janvier 2017. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la CPAM de Vaucluse a respecté ses obligations issues de l'article L. 315-1, II, 2° du code de la sécurité sociale en procédant à une contre visite, et, par ailleurs, que ces conclusions ne sont pas utilement remises en cause par la société [5]. Il apparaît donc que la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les arrêts de travail dont a bénéficié son salarié ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 26 janvier 2017. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 4 novembre 2021, Déboute la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1226-1 du code du travailarticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c79ba0da31367c908eb721
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