Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba0da31367c908eb727
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 21/04406 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II3I YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 10 novembre 2021 RG:17/00855 CPAM DE VAUCLUSE C/ Société [4] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par M. [R] [D] (Autre) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : Société [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 juillet 2015, M. [L] [B], salarié de la société [4], a souscrit une première déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 juin 2015 par le docteur [X] qui mentionnait : ' douleur épaule gauche avec enraidissement marqué au-delà de 80° d'abduction et antépulsion avec douleurs antérieurs. SLAP Lésion bourrelet cartilagineux glénoïdien sup '. Le 30 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a rejeté cette demande de prise en charge au motif que la condition relative à la désignation de la maladie dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles n'était pas remplie. Le 8 janvier 2016, M. [L] [B] a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 décembre 2015 par le docteur [X] qui mentionnait : 'tendinopathie prouvée par consultations spécialistes (docteurs [M] et [H]), et authentifiée sur IRM de l'épaule Gauche. Il s'agit d'une deuxième demande car la première demande n'est pas argumentée de façon probante'. Estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la CPAM de Vaucluse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] lequel, par avis du l11 octobre 2016, a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par M. [L] [B]. Le 28 octobre 2016, la CPAM de Vaucluse a notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [B] le 8 janvier 2016 au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle, n'ayant pas répondu dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours. Par requête du 4 août 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de Vaucluse. Par décision explicite du 19 août 2017, la CRA a rejeté le recours formé par la société [4] à l'encontre de la décision de la CPAM de Vaucluse du 28 octobre 2016. Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - reçu la société [4] en sa contestation et l'a dit bien fondée, - annulé la décision de la CRA de la CPAM de Vaucluse ayant rejeté le recours formé par la société [4], - prononcé, dans les rapports entre la société [4] et la CPAM de Vaucluse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [L] [B], - condamné la CPAM de Vaucluse aux dépens. Par acte du 13 décembre 2021, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2021. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 10 novembre 2021, - constater que les pathologies déclarées le 16 juillet 2015 et le 8 janvier 2016 sont différentes, - constater que l'avis du CRRMP s'imposait à elle, - constater que c'est à juste titre qu'elle avait pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2016, - constater que le litige porte sur un différend concernant la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée, en pareille hypothèse, au visa de l'ancien article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, lui enjoindre de saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui d'une des régions les plus proches. Elle soutient que : - les éléments qu'elle produit sont de nature à démontrer que la pathologie déclarée le 8 janvier 2016 est différente de celle déclarée le 16 juillet 2015, - le lien de causalité entre la maladie déclarée le 8 janvier 2016 et l'activité professionnelle de M. [L] [B] a été reconnu par CRRMP, - la prise en charge notifiée le 28 octobre 2016 est opposable à la société la société [4]. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions, et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 10 novembre 2021, - débouter la CPAM de Vaucluse de l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que : - la pathologie déclarée le 8 janvier 2016 est identique de celle déclarée le 16 juillet 2015, - dès lors que la première déclaration de maladie professionnelle a été rejeté, il y a lieu de déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de Vaucluse du 28 octobre 2016 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par M. [L] [B] le 8 janvier 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur l'opposabilité de la décision de la CPAM de Vaucluse du 28 octobre 2016 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par M. [L] [B] le 8 janvier 2016 Au terme de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Le tableau 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable issue de du décret n°2012-937 du 1er août 2012 : - désigne les maladies suivantes : * tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, * tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, * rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. - fixe un délai de prise en charge de : * 30 jours, * 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois), * 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an), - liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer ces maladies : * travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé, * travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, * travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, M. [L] [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 16 juillet 2015 sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 juin 2015 par le docteur [X] qui faisait état de 'douleur épaule gauche avec enraidissement marqué au-delà de 80° d'abduction et antépulsion avec douleurs antérieurs. SLAP Lésion bourrelet cartilagineux glénoïdien sup ', et qui indiquait le 3 juin 2015 comme date de première constatation médicale de l'affection. Or, compte tenu de l'absence de tendinopathie objectivée sur IRM, cette demande a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles par décision de la CPAM de Vaucluse du 30 novembre 2015. Cependant, M. [L] [B] a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle le 8 janvier 2016 sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 décembre 2015 par le docteur [X] qui mentionnait 'tendinopathie prouvée par consultations spécialistes (docteurs [M] et [H]), et authentifiée sur IRM de l'épaule Gauche. Il s'agit d'une deuxième demande car la première demande n'est pas assez argumentée de façon probante' et qui indiquait le 12 juin 2015 comme date de première constatation médicale de cette affection. Cette demande a fait l'objet d'une instruction au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, et, suite à l'avis rendu le 11 octobre 2016 par le CRRMP de [Localité 3] qui a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [L] [B] et son travail, la CPAM de Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie par décision du 28 octobre 2016. Toutefois, force est de constater, qu'au terme de sa seconde déclaration de maladie professionnelle souscrite le 8 janvier 2016, M. [L] [B] indique expressément qu'il ne s'agit pas d'une première demande dans la mesure où il explique avoir souscrit une première déclaration de maladie professionnelle le 12 juin 2015 s'agissant d'une douleur de l'épaule gauche. Il apparaît également que le docteur [X], médecin ayant établi les deux certificats médicaux initiaux, admet que cette seconde déclaration présente un lien avec une précédente demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une affection souscrite par M. [L] [B]. En outre, si le certificat médical initial joint à la seconde déclaration de maladie professionnelle indique la date du 12 juin 2015 comme date de première constatation médicale, il ressort des pièces versées au débat que cette date est également celle à laquelle a été établi le certificat médical initial joint à la première déclaration de maladie professionnelle et au terme duquel la date de première constatation médicale avait été fixée au 3 juin 2015. Il convient enfin de préciser que le colloque médico-administratif, qui s'est réuni s'agissant de la seconde déclaration de maladie professionnelle, a également retenu le 3 juin 2015 comme date de première constatation médicale de l'affection dont M. [L] [B] a sollicité la prise en charge au titre de législation professionnelle. Il résulte donc de l'ensemble de ces constatations que les déclarations de maladie professionnelle souscrites les 16 juillet 2015 et 8 janvier 2016 par M. [L] [B] se confondent. Dès lors, s'il est constant que la CPAM de Vaucluse a rejeté la demande de prise en charge de l'affection déclarée par M. [L] [B] le 16 juillet 2015, il apparaît cohérent de déclarer inopposable à l'encontre de la société [4] la décision de la CPAM de Vaucluse du 28 octobre 2016 reconnaissant le caractère professionnel de l'affection dont M. [L] [B] démontre être atteint. Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens La CPAM de Vaucluse, partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de l'intégralité de ses demandes, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c79ba0da31367c908eb727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel