Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba0da31367c908eb729
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 21/04455 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II7J YRD/ID TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 20 novembre 2019 RG:17/00475 [T] C/ Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ALPES-VAUCLUSE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [E] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ALPES-VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [X] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 12 octobre 2010. Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [D] fait état d'une 'lombosciatique L5-S1 droite'. Le 20 octobre 2010, l'employeur de M. [E] [X] a souscrit une déclaration d'accident du travail dans laquelle il indique ' à la pause de la mi-journée, le salarié s'est plaint d'avoir mal au dos. Il s'est rendu de lui-même chez le médecin'. Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse a notifié à M. [E] [X], le 25 mai 2011, une date de guérison au 30 mai 2011. Contestant cette date de guérison, M. [E] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 19 juillet 2011. Par jugement du 26 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [I] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2013. Par jugement du 26 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a homologué le rapport établi le 10 janvier 2013 par le docteur [I] et a fixé au 30 mai 2011 la date de consolidation de la lésion dont était atteint M. [E] [X], considérant que son état ne sera pas guéri de façon définitive. Par décision du 21 mars 2014, la MSA Alpes-Vaucluse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [E] [X] à 8%. Après contestation de M. [E] [X], la MSA Alpes-Vaucluse, par décision du 3 juin 2015, a maintenu le taux d'IPP à 8%. Par courrier du 9 juin 2017, M. [E] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard afin de contester le taux d'IPP retenu par la MSA Alpes-Vaucluse. Par jugement du 20 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a : - constaté l'irrecevabilité du recours déposé par M. [E] [X] pour forclusion, - condamné M. [E] [X] aux dépens, - dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Par acte du 19 décembre 2019, M. [E] [X] a interjeté appel de cette décision. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 15 janvier 2021 pour être réinscrite le 18 décembre 2021 à la demande de M. [E] [X]. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [E] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : * constaté l'irrecevabilité de son recours déposé pour forclusion, * l'a condamné aux dépens, * dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification, En tout état de cause et statuant à nouveau, - dire et juger que la décision du 3 juin 2015 de rejet de la demande du 4 mars 2015 de révision à la hausse de son taux d'incapacité permanente ne lui a été notifiée pour la 1er fois que par courrier du 12 avril 2017 (et non du 3 juin 2015 comme l'affirme la MSA Alpes-Vaucluse sans en rapporter la preuve certaine), - débouter, par suite, la MSA Alpes Vaucluse de sa demande de déclarer irrecevable son recours pour forclusion, - plus généralement, débouter la MSA Alpes-Vaucluse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - prononcer l'annulation de la décision du 3 juin 2015 de la MSA Alpes-Vaucluse de rejet de la demande du 4 mars 2015 de révision à la hausse de son taux d'incapacité permanente partielle, Et, statuant à nouveau, - à titre principal : ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale aux frais avancés par la MSA Alpes-Vaucluse (ce d'autant qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au vu de ses faibles ressources) et désigner tel expert qu'il plaira à la cour en lui conférant la mission habituelle en pareille matière, afin notamment d'évaluer : * s'il y a lieu de faire droit à sa demande de révision à la hausse du taux d'IPP de 8%, * de chiffrer en pareil cas le taux d'IPP revu à la hausse, - à titre subsidiaire : dire et juger qu'il y a lieu de lui allouer un taux d'incapacité permanente partielle revu à la hausse et qui ne peut être inférieur à 10% lui ouvrant droit à une rente périodique afférente, - en tout état de cause, condamner la MSA Alpes-Vaucluse aux éventuels entiers dépens. Il soutient que : - la MSA Alpes-Vaucluse ne démontre pas lui avoir notifié la décision fixant sont taux d'IPP à 8%, - il a été destinataire de cette décision le 12 avril 2017, et, qu'ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 juin 2017, sont action n'est pas forclose, - les certificats médicaux établis par le docteur [W] les 17 mai 2017 et 14 août 2019 sont de nature à démontrer que son taux d'IPP est sous-évalué, - compte tenu de ce désaccord médical, une expertise médicale s'impose. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Alpes-Vaucluse demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes du 20 novembre 2019 constatant l'irrecevabilité du recours de M. [E] [X] pour forclusion, - rejeter les demandes de M. [E] [X] tendant à solliciter une expertise médicale, - rejeter les plus amples demandes. Elle fait valoir que : - M. [E] [X] a formé son recours plus de deux ans à compter de la décision maintenant son taux d'IPP à 8% prise le 3 juin 2015, - l'action de M. [E] [X] est irrecevable pour forclusion, - le courrier adressé à M. [E] [X] le 12 avril 2017 est une copie de la décision initiale prise le 3 juin 2015 et dont l'accusé de réception lui a été retourné le 9 juin 2015, - les certificats médicaux produits par M. [E] [X] ne sont pas de nature à démontrer en quoi les affections diagnostiquées sont en lien avec l'accident du travail du 12 octobre 2010. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Selon l'article R. 142-18, alinéa 1er du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable issue de décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, 'le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6". En l'espèce, la MSA Alpes-Vaucluse indique avoir notifié sa décision de refus de révision du taux d'IPP alloué à M. [E] [X] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 juin 2015. Elle explique en outre avoir reçu l'avis de réception signé par M. [E] [X] le 9 juin 2015. Il ressort toutefois des pièces versées au débat que si la MSA Alpes-Vaucluse produit un courrier daté du 3 juin 2015 qui mentionne 'envoi par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception' et dont l'objet est un refus de révision du taux d'IPP alloué à M. [E] [X], force est de constater qu'elle ne produit pas l'avis de réception qu'elle prétend avoir reçu le 9 juin 2015. Par ailleurs, le fait que M. [E] [X] verse au débat un courrier du 12 avril 2017 qui mentionne 'copie de la décision du 3 juin 2015" n'est pas de nature à démontrer qu'il a bien été destinataire de la décision de refus en question. En outre, ce courrier est le seul élément permettant de déterminer la date certaine à laquelle M. [E] [X] a été valablement informé de la décision prise le 3 juin 2015 par la MSA Alpes-Vaucluse et à l'encontre de laquelle il est constant que M. [E] [X] a formé un recours en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 juin 2017. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que, d'une part, la MSA Alpes-Vaucluse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a notifié par tout moyen à M. [E] [X] sa décision prise le 3 juin 2015, et, d'autre part, que M. [E] [X] été valablement informé de cette décision seulement le 12 avril 2017. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé par M. [E] [X] le 9 juin 2017 à l'encontre de la décision prise par la MSA Alpes-Vaucluse le 3 juin 2015 lui ayant refusé une révision de son taux d'IPP, et, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de ce chef. Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [X] Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R.434-32 prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun' Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] [X] au 30 mai 2011 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la MSA Alpes-Vaucluse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à M. [E] [X] en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le médecin conseil de la MSA Alpes-Vaucluse s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [E] [X] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 8 % son taux d'IPP. Il est également établi que ce taux d'IPP de 8% a été confirmé par l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [I] le 26 décembre 2012, dont les conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée. Cependant, pour contester le taux retenu, M. [E] [X] produit : - un certificat médical établi le 17 mai 2017 par le docteur [W] qui indique : ' son état de santé s'est aggravé par l'existence d'une sciatique invalidante venant compliquer une hernie discale. Son taux d'incapacité doit être réévalué. Actuellement, il devrait bénéficier d'une mise à la retraite anticipée pour état de santé incompatible avec tout activité professionnelle', - un certificat médical établi le 14 août 2019 par le docteur [W] qui mentionne : ' M. [E] [X] souffre de lombosciatalgies invalidantes malgré une prise en charge algologique et de rééducation. Les différentes explorations TDM révèlent l'existence d'une protrusion entrant en conflit avec une racine nerveuse expliquant parfaitement ce tableau. M. [E] [X] a une capacité de travail qui s'est considérablement réduite. Il est évident que le taux d'IPP de 8% ne correspond pas à son état de santé. Il y a lieu de le réévaluer par une nouvelle expertise'. Or, force est de constater que ces pièces médicales ne sont pas de nature à démontrer que le taux d'IPP de 8 % fixé par la MSA Alpes-Vaucluse doit être réévalué dans la mesure où ces éléments ne sont pas contemporains de la date de consolidation de l'état de M. [E] [X] fixée au 30 mai 2011, et qu'ils n'indiquent pas en quoi ces pathologies décrites par le docteur [W] sont en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 12 octobre 2010. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. [E] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d'IPP résultant de son accident du travail en date du 12 octobre 2010 doit être évalué à un taux supérieur à 8 %. Enfin, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée par M. [E] [X] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, il convient de confirmer la décision de la MSA Alpes-Vaucluse du 3 juin 2015 qui a fixé à 8% le taux d'IPP attribué à M. [E] [X] à la suite de son accident du travail survenu le 12 octobre 2010. Sur les dépens M. [E] [X], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes, Et, statuant à nouveau, Déboute M. [E] [X] de sa demande d'expertise, Confirme la décision de la MSA Alpes-Vaucluse du 3 juin 2015 fixant à 8% le taux d'IPP attribué à M. [E] [X] à la suite de son accident du travail du 12 octobre 2010, Condamne M. [E] [X] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c79ba0da31367c908eb729
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