Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba0da31367c908eb72d
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 21/04570 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJIN YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 10 novembre 2021 RG:21/00138 [J] C/ CPAM ARDECHE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [L] [J] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne INTIMÉE : CPAM ARDECHE Services des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] représenté par M. [Y] [R] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 novembre 2018, M. [L] [J] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [L] [J] a été déclaré consolidé le 26 mai 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3% lui a été attribué en raison de 'séquelles fonctionnelles indemnisables de traumatisme du genou gauche à type de gonalgies gauches avec raideur discrète en appui'. Contestant le taux retenu, M. [L] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA), laquelle, par décision du 23 mars 2021, a fixé son taux d'IPP à 4% dont 1% au titre de l'incidence professionnelle. Par courrier du 20 septembre 2021, M. [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas afin de contester la décision de la CMRA du 23 mars 2021 lui ayant attribué un taux d'IPP de 4%. Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - débouté M. [L] [J] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 4% le taux d'IPP attribué à M. [L] [J] à la suite de son accident du travail du 3 novembre 2018, - condamné M. [L] [J] aux dépens, - dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes. Par acte du 15 décembre 2021, M. [L] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 novembre 2021. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/04570. Par acte du 16 avril 2022, M. [L] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 novembre 2021. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01411. Par ordonnance du 12 mai 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a ordonné la jonction des procédures pour qu'elles se poursuivent sous le seul et unique n° RG 21/04570. Par conclusions développées oralement à l'audience, M. [L] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré ainsi que la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction afin de déterminer son taux d'IPP. Il soutient que : - son taux d'IPP est sous-évalué au regard des séquelles imputables à son accident du travail dont il fait état, - une expertise médicale serait de nature à déterminer un taux d'IPP conforme à son état de santé. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de : - la recevoir en son intervention, - confirmer purement et simplement le jugement du 10 novembre 2021, En conséquence, - confirmer l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 4%, dont 1% de taux socio-professionnel, attribué à M. [L] [J], A titre subsidiaire, - si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée, elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Elle fait valoir que : - le taux de 3% fixé par le médecin conseil est conforme avec le barème applicable, - le taux supplémentaire de 1% accordé à M. [L] [J] au titre de l'incidence professionnelle par la CMRA s'impose à elle, - le dossier de M. [L] [J] a été examiné par le médecin conseil puis par la CMRA qui ont confirmé le taux médical de 3% de sorte qu'il apparaît inopportun d'ordonner une mesure d'instruction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [J] Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R.434-32 prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun' Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] [J] au 26 mai 2020 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le médecin conseil de la CPAM de l'Ardèche s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [L] [J] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 3 % son taux d'IPP. Il est par ailleurs établi que ce taux d'IPP de 3% a été confirmé par la CMRA, laquelle a attribué à M. [L] [J] un taux socio-professionnel supplémentaire de 1% compte tenu des conséquences professionnelles en lien avec les séquelles dont il reste atteint à la suite de son accident du travail. L'ensemble de ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent toutes les deux sur une discussion médicale argumentée. En outre, M. [L] [J] ne communique aucune pièce de nature à contredire l'avis du médecin conseil ainsi que la décision de la CMRA, de sorte que sa contestation relative à la fixation de son taux d'IPP, ainsi que sa demande d'expertise, ne peuvent prospérer, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc que M. [L] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d'IPP résultant de son accident du travail en date du 3 novembre 2018 doit être évalué à un taux supérieur à 4%. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise sollicitée par M. [L] [J] et a confirmé la décision de la CMRA lui attribuant un taux d'IPP de 4% à la suite de son accident du travail survenu le 3 novembre 2018. Sur les dépens M. [L] [J], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 10 novembre 2021, Déboute M. [L] [J] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [L] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c79ba0da31367c908eb72d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel