Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba1da31367c908eb735
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/32 N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVX3 J.L.D. NIMES 16 janvier 2023 [R] C/ LE PREFET DU TARN COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2022, notifiée le même jour à 17h05 concernant : M. [W] [R] né le 24 Mars 1996 à [Localité 5] (ITALIE) de nationalité Serbe Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 janvier 2023 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 22/228 présentée par M. le Préfet du Tarn ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 à 13h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 janvier 2023 à 17h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [R] le 16 Janvier 2023 à 16h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [E], représentant le Préfet du Tarn, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [W] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [W] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [R] a reçu notification le 15 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Tarn du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur [W] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 décembre 2022 à [Localité 2], à 23h45. Par arrêté de la même préfecture en date du 15 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête de la Préfecture du Tarn, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens de Monsieur [W] [R] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 28 jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 19 décembre 2023. Par requête du 14 janvier 2023, le Préfet du Tarn a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 16 janvier 2023 à 13h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours. Monsieur [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 janvier 2023 à 16h46. Sur l'audience, Monsieur [W] [R] indique que : - ne pas vouloir partir dans son pays car il ne le connaît pas ; - n'avoir jamais eu de passeport ; - vouloir se maintenir sur le territoire national ; - sur les conditions de son interpellation, il explique son intrusion par un état d'alcoolémie et dit s'être trompé d'étage ; et il n'est pas d'accord sur les procédures dont il a été l'objet précédemment au niveau pénal ; - sur son domicile, il vit chez [Adresse 1], - arrivé à [Localité 4], il y a eu un mélange d'identités raison pour laquelle la demande d'asile a été faite avec un autre nom. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel, et maintient que le retenu est né en Italie, il est hébergé chez ses parents. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que : - le retenu utilise une fausse idendité sur le territoire national, - il y a eu un refus de l'OFPRA pour sa demande d'asile, - un routing est au dossier, la Serbie ayant accordé sa réadmission, - la délégation de signature est au dossier. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 16 janvier 2023 à 16h46 par Monsieur [W] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 16 janvier 2023 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. En l'espèce, Monsieur [W] [R] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et le moyen tiré de garanties de représentation. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [W] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Tarn le 14 janvier 2023 par Monsieur [Z] [V], sous préfet, secrétaire général de la Préfecture du Tarn, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 2 janvier 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il ressort de la procédure que : - le 22 décembre 2022, Monsieur [W] [R] a été reconnu par les autorités Serbes, - le 23 décembre 2022, la Préfecture a demandé un routing, - un laisser passer a été délivré par les autorités Serbes le 13 janvier 2023, - un vol est prévu le 19 janvier 2023. La Préfecture indique, par ailleurs, que Monsieur [W] [R] n'a pas de droit au séjour en Italie. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [R]: Monsieur [W] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur [W] [R] explique dans un courrier à la cour qu'il travaille régulièrement, notamment pour deux patrons dans le BTP, même si ces activités ne sont pas déclarées, qu'il aide beaucoup sa famille, notamment ses parents malades, que ses enfants lui manquent. Il décrit par ailleurs un parcours très précaire. Toutefois, à l'appui de ses dires, il n'apporte aucun justificatif permettant de considérer qu'une assignation à résidence est possible, laquelle de toute façon ne peut être envisagée non plus au regard de sa volonté de sa maintenir sur le territoire national en dépit de l'arrêté de la Préfecture du Tarn prise à son encontre. Monsieur [W] [R] s'est vu refusé l'asile sous une fausse identité. En outre, il a déjà fait précédemment de deux autres mesures d'éloignement, en 2011 et 2020 qu'il n'a pas respecté. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [W] [R]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [W] [R], pour notification au CRA Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat M. Le Préfet du Tarn M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c79ba1da31367c908eb735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel