Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba1da31367c908eb737
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/33 N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVX5 J.L.D. NIMES 16 janvier 2023 [L] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 décembre 2022, notifiée le même jour à 10h00 concernant : M. [U] [L] né le 10 Mai 2003 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 janvier 2023 à 16h01, enregistrée sous le N°RG 23/231 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 à 13h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 janvier 2023 à 10h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [L] le 16 Janvier 2023 à 16h59 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [Y], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [U] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [L] a reçu notification le 7 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [U] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 décembre 2022, à 15h00 à [Localité 4]. Par arrêté de la préfecture du VAR en date du 16 décembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 10h00, il a été placé à nouveau en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Précédemment, Monsieur [U] [L] avait déjà fait l'objet d'une mesure de rétention administrative, par arrêté du 7 octobre 2023, mesure à laquelle il avait été mis un terme faute de prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention. Par requête préfectorale du 17 décembre 2022, il a été sollicité la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L], et par ordonnance du 19 décembre 2023 à 12h41, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a prolongé pour une durée de 28 jours sa rétention administrative, décision confirmée par la Cour d'appel le 21 décembre 2022. Par requête en date du 15 janvier 2023, le Préfet de Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 janvier 2023 à 13h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 janvier 2023 à 16h59. Sur l'audience, Monsieur [U] [L] indique que : - le 7 décembre il est sorti du CRA alors qu'il devait repartir en Italie, il s'est mépris sur le délai imparti pour partir, - il doit repartir en Italie, où ses frères et s'urs lui ont envoyé de l'argent qui se trouve au CRA ; - il dit qu'il n'arrive plus à respirer au centre de rétention, il dit qu'il était sur le point de partir en Italie Son avocat soutient que : - le retenu a déjà fait l'objet d'une mesure de rétention, libéré au terme de la deuxième de prolongation car il n'y avait pas de perspectives de retour rapidement ; - aucun élément ne justifie cette prolongation car l'éloignement doit être plausible, or, la Tunisie ne répond pas alors que son audition a eu lieu au mois d'octobre sans réponse de la part de la Tunisie alors que le retenu était sur le point de quitter le territoire national. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que : - le retenu a été libéré à la suite du refus d'une prolongation demandée par la Préfecture au juge des libertés et de la détention ; - la prolongation est fondée en droit car il était en infraction car pas dans les délais pour partir volontairement, - aucun moyen de coercition sur le consulat, - la deuxième prolongation est légale au regard des textes. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 16 janvier 2023 à 13h30, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [L] soulève l'absence de perspective d'éloignement à bref délai au regard du caractère ancien des diligences accomplies par la Préfecture et de l'absence de réponse de la part du consulat tunisien. Ce moyen de fond est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [L] soutient qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, qu' il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, dès le premier placement en rétention administrative, le consulat de Tunisie a été contacté. Une enquête approfondie a été diligentée par ces autorités, le 25 octobre 2022. Le 16 décembre, le 26 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, des relances ont été adressées à ces autorités. Au stade d'une deuxième prolongation de la mesure, le moyen tiré du défaut de perspective d'éloignement est infondé et il convient de constater que la Préfecture a fait des relances jusqu'à une date récente pour obtenir une réponse de la part du consulat tunisien, sur lequel elle ne dispose d'aucun moyen de coercition : malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, condition requise pour prolonger une deuxième fois la mesure de rétention. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [L] : Monsieur [U] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [U] [L] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et il ne produit aucun justificatif de ses dires sur ses capacités financières pour assurer son départ du territoire national. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [U] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [U] [L], pour notification au CRA Me Maud HAMZA, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c79ba1da31367c908eb737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel