Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba4da31367c908eb747
- Date
- 12 janvier 2023
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 14 MF B ------------ Copie authentique délivrée à : - Me Jacquet, Le 16.01.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 janvier 2023 RG 22/00061 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 37, rg 22/00013 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 février 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 février 2022 ; Appelant : M. [M] [N], né le 24 novembre 1966 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : Mme [H] [L], née le 28 septembre 1956 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 19 avril 2022 ; Ordonnance de clôture du 13 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Vu l'ordonnance de référé numéro 37 rendu par défaut le 7 février 2022 (RG 000 13) par le tribunal de première instance de Papeete ayant rejeté la demande de provision formée par M. [M] [N] puis ayant laissé à la charge de celui-ci ces frais irrépétibles et ses dépens ; Vu l'appel formé par M. [M] [N] le 28 février 2022, à l'égard de l'ordonnance précitée, déclarant intimer Mme [H] [L] ; Vu la requête de l'appelant par laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé querellée, et demande à la cour statuant à nouveau, de condamner l'intimée au paiement d'une provision de 3'500'000 Fcfp à valoir sur les arriérés locatifs outre celle de 250'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés, en plus des dépens ; Vu l'assignation délivrée par l'appelant par acte d'huissier du 19 avril 2022 signifié à Mme [L] suivant procès-verbal de recherches établies conformément à l'article 396 ' 2 du code de procédure civile, au motif que le domicile actuel de l'intimée est inconnu ; Mme [L] n'a donc pas été touchée par la citation, de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut à son égard. MOTIFS DE LA DECISION : M. [N] fait valoir : - qu'il a loué, à compter de 2012, à Mme [L] une maison d'habitation située sur le plateau de [Localité 2] en contrepartie d'un loyer de 100'000 Fcfp, - que sa locataire a cessé d'acquitter les mensualités locatifs dès le mois de novembre 2012, - qu'elle lui a finalement signé le 20 avril 2015 une reconnaissance de dette pour un montant de 3'500'000 Fcfp correspondant à 35 mois de loyers pour la période du 8 novembre 2012 au 8 août 2015, - qu'elle a quitté les lieux loués mais qu'elle doit toujours la somme qu'elle s'est engagée à régler. Le premier juge a rejeté sa demande au motif que les pièces qu'il produisait été insuffisamment probantes de l'engagement contractuel de Mme [L]. Il apparaît qu'en appel M. [N] produit les mêmes pièces, à savoir la reconnaissance de dette manuscrite qui aurait été signée par Mme [L], ainsi que trois baux d'habitation respectivement établis pour une période donnée, le premier du 4 avril 2013 au 4 avril 2014, le second du 4 avril 2014 au 4 avril 2015 et le troisième du 4 avril 2015 au 4 août 2015. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, M. [N] ne donne aucune explication à l'établissement de ses baux successifs qui contiennent une clauses de renouvellement par tacite reconduction. Il ne produit pas le bail originel qui, selon lui, aurait pris effet en 2012. M. [N] ne fournit pas davantage d'éléments permettant d'authentifier l'écriture et la signature de Mme [L] sur la reconnaissance de dette et sur les exemplaires de bail produits, ni aucune autre pièce permettant de s'assurer de l'identité de l'intimée et de la réalité de sa relation contractuelle avec l'appelant. En outre, Mme [L] a été vainement citée devant la cour, à la même adresse que celle qui était visée dans l'assignation délivrée devant le tribunal or, le procès-verbal de signification de l'assignation établie par l'huissier de justice est particulièrement évasif sur les investigations précises et personnalisées que l'officier ministériel a accomplies pour parvenir à localiser Mme [L] qui serait employée dans un lycée polynésien. En conséquence, la cour étant saisie en référé, ne peut que constater qu'il existe des contestations sérieuses l'empêchant d'examiner la demande de M. [N]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée et les dépens seront laissés à la charge de l'appelant succombant. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de M. [M] [N], Confirme l'ordonnance de référé entreprise, Déboute l'appelant de ses prétentions, Laisse les dépens à sa charge. Prononcé à Papeete, le 12 janvier 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
63c79ba4da31367c908eb747
Données disponibles
- Texte intégral
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