Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba4da31367c908eb74b
- Date
- 12 janvier 2023
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 16 MF B -------------- Copie authentique délivrée à : - Me Feuillet, le 16.01.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 janvier 2023 RG 22/00165 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° ..., rg 19/00508 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 juin 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 mai 2022 ; Appelante : La Sa Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte au capital de 22.000.000.000 Fcfp, immatriculée au Rcs de papeete sous le numéro Tpi 59 1B, n° tahiti 075390 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, dont le siège social se situe [Adresse 1] ; Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [X] [P], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], et Mme [H] [U] épouse [P], demeurant à [Adresse 3] ; Non comprants, assignations transformées en procès-verbal de recherches du 20 juin 2022 ; Ordonnance de clôture du 10 novembre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2014 modifié par avenant du 4 décembre 2015, la SAEM BANQUE SOCREDO (la Socrédo) a consenti à la Sarl La Vie Claire un prêt n°724.8755 d'un montant de 4.530.000 Fcfp au taux annuel fixe de 4,70% remboursable par 60 échéances mensuelles de 84.865 [Localité 4] CFP destiné au financement de l'aménagement de locaux. Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2014 modifié par avenant du 22 juillet 2016, la Socrédo a également consenti à la Sarl La Vie Claire un prêt n°724.8790 d'un montant de 7.470.000 Fcfp au taux annuel fixe de 4,70% remboursable par 36 échéances mensuelles de 222.878 Fcfp pour le financement de son besoin en fonds de roulement. Par jugement du 12 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl La Vie Claire. La Socrédo a déclaré sa créance entre les mains de M. [W] [D], liquidateur judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2018, pour un montant de 8.444.347 Fcfp à titre privilégié, au titre des deux prêts. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 janvier 2019, la Socrédo a mis en demeure M. [X] [P] et son épouse, Mme [H] [U], en leurs qualités de cautions, d'avoir à régler cette somme. Ces lettres ont été retournées à l'expéditeur avec la mention «inconnu à l'adresse». Par requête du 6 novembre 2019 et assignation délivrée le 28 octobre 2019, la Socrédo a assigné M. et Mme [P] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de les voir condamner solidairement à lui payer : - au titre du prêt n°724.8755, la somme de 4.240.856 Fcfp, outre les intérêts au taux contractuel de 4,7% à compter du 16 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement, - au titre du prêt n°724.8790, la somme de 5.601.358 Fcfp, outre les intérêts au taux contractuel de 4,7% à compter du 16 septembre 2019, jusqu'à parfait paiement, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - outre la somme de 100.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens. En première instance les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire n° RG 19/00508 en date du 19 juin 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - condamné M. [X] [P] à payer à la Socrédo la somme de 4.959.529 Fcfp avec intérêts au taux de 4,7% à compter du 28 octobre 2019 (au titre du prêt n° n°724.8790), - débouté la Socrédo du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - condamné M. et Mme [P] aux dépens. Le tribunal a retenu, s'agissant du prêt n°724.8755, que la Socrédo ne justifiait d'aucun engagement de caution, ni pour M. [X] [P], ni pour Mme [H] [U] ; s'agissant du prêt n°724.8790, que seul l'engagement de cautionnement par M. [X] [P] était justifié. La Socrédo a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience pour permettre à la Socredo de produire les originaux des actes de cautionnement, ce qu'elle a fait le même jour. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : La SOCREDO, appelante, demande à la Cour, au terme de sa requête d'appel, d'annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer : - au titre du prêt n°724.8755, la somme de 4.240.856 Fcfp, outre les intérêts au taux contractuel de 4,7% à compter du 16 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement, - au titre du -prêt n°724.8790, la somme de 5.601.358 Fcfp, outre les intérêts au taux contractuel de 4,7% à compter du 16 septembre 2019, jusqu'à parfait paiement, - outre la somme de 250.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens. La Socrédo fait valoir qu'en relevant d'office l'absence de justification des engagements de caution, sans rouvrir les débats pour l'inviter à faire part de ses observations, le jugement a violé le principe du contradictoire. Sur le fond, elle soutient que, - les époux [P], associés de la Sarl La Vie Claire et, pour l'épouse, sa gérante, sont intervenus aux actes de prêt du 23 juillet 2014 et se sont chacun portés caution personnelle, solidaire et indivise des engagements contractés par celle-ci, à concurrence, pour le premier prêt, de la somme de 4.530.000 Fcfp en principal, et de celle de 7.470.000 Fcfp en principal pour le second prêt, outre les intérêts au taux fixe de 4,70% l'an ainsi que les intérêts moratoires, frais commissions et accessoires, - elle rapporte la preuve des engagements de caution souscrits, - en effet les actes de cautionnements comportent bien une date, qui est celle des prêts, la signature de chaque époux, et une mention manuscrite pour chacun d'eux, - la présence du nom de la caution dans la mention manuscrite n'est pas une formalité requise par les dispositions de l'article 1326 du code civil, S'agissant du prêt n°724.8755, - l'épouse a signé tant sous la rubrique «emprunteur» que sous la rubrique «caution» ; - l'époux a signé sous la rubrique «emprunteur» ; néanmoins, la Sarl La Vie Claire était représentée à l'acte par sa gérante, de telle sorte que la signature de M. [P] a été apposée en sa qualité de caution ; S'agissant du prêt n°724.8790, - l'épouse a signé tant sous la rubrique «emprunteur» que sous la rubrique «caution» ; - dans tous les cas, les signatures des époux sont parfaitement identifiables par comparaison avec celles figurant en marge ou au bas des autres mentions du prêt et de la notice d'information sur l'engagement de caution personnelle et indivise. M. [X] [P] et Mme [H] [U], intimés, ont été assignés le 20 juin 2022 par des procès-verbaux de recherches établis en application de l'article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française. Ils n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'annulation du jugement en raison de la violation du principe du contradictoire : Selon l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, en ses alinéas 3 à 6 : Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il résulte de ce texte que, lorsqu'il s'agit pour le juge de vérifier de son propre mouvement l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle invoquée, il n'a pas à inviter les parties à formuler leurs observations. En outre, selon l'article 280 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, c'est par une juste application de ces dispositions que le premier juge, sans être tenu de rouvrir les débats : - après avoir rappelé, au visa notamment de l'article 2292 du code civil - en réalité l'ancien article 2015, applicable en Polynésie française - invoqué par la banque, et de l'article 1326 du même code, que «le contrat de cautionnement, contrat indépendant et autonome, doit être prouvé par la production d'un écrit, tant pour son principe que pour son étendue, comportant un certain nombre de mentions manuscrites de la part du cautionnaire, et notamment sa signature», - a puisé dans les actes de cautionnement invoqués à l'égard des époux [P] les éléments lui permettant de déterminer, pour chacun d'eux, que la Socrédo justifiait, ou ne justifiait pas, au regard de ces dispositions, des engagements de nature à fonder ses demandes. Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire n'affectant le jugement déféré, la Socrédo sera déboutée de sa demande d'annulation de ladite décision. Selon l'article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré. En outre, selon l'article 3 du même code, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. En l'espèce, la Socrédo n'a pas sollicité, même à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement déféré qui constitue une cause d'appel distincte de celle tendant à l'annulation pour violation de la loi. La cour, qui n'a pas fait droit à la demande d'annulation du jugement, n'est donc pas saisie du fond du litige. Eu égard à la solution retenue, la Socrédo sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et les dépens d'appel seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, Déboute la BANQUE SOCREDO de sa demande d'annulation du jugement n° RG 19/00508 rendu le 19 juin 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete, Déboute la BANQUE SOCREDO de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, La déboute de ses demandes autres, plus amples ou contraires, Laisse les dépens d'appel à charge de la BANQUE SOCREDO. Prononcé à [Localité 5], le 12 janvier 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c79ba4da31367c908eb74b
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