Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba5da31367c908eb74d
- Date
- 12 janvier 2023
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 2 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Gourdon, le 16.01.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Bouyssie, le 26.01.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 12 janvier 2023 RG 20/00072 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00093, rg n° F 17/00225 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 mai 2019 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00068 le 19 août 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelante : Mme [V] [I] [S] épouse [G], née le 11 août 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représentée par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [C] [Y], née le 14 juin 1956 à [Localité 4], de nationalité française, commerçante à l'enseigne 'librairie Le Petit Prince', inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 14025 A, n° Tahiti 141671, demeurant à [Adresse 3] ; Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 23 septembre 2020 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé des faits et de la procédure : Par contrat à durée déterminée du 3 juillet 2009 visant la convention collective du commerce, Mme [V] [I] [S] a été engagée à compter de ce jour jusqu'au 15 janvier 2010 par la LIBRAIRIE LE PETIT PRINCE, en qualité de vendeuse/caissière, poste classé en catégorie 6, en contrepartie d'un salaire horaire brut équivalent à 887 FCP. Par avenant du 7 janvier 2010, Mme [V] [I] [S] a été engagée pour une durée indéterminée par la LIBRAIRIE LE PETIT PRINCE à compter du 16 janvier 2010, dans les mêmes conditions que le contrat à durée déterminée susvisé. L'engagement a pris fin le 19 août 2016 suite à une lettre de démission du 27 juillet 2016. Par jugement du 16 mai 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a : - déclaré la requête recevable ; - débouté [V] [G] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires ; - condamné [V] [G] au paiement à [C] [Y] à l'enseigne "LIBRAIRIE LE PETIT PRINCE" de la somme de 48 000 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamné [V] [G] aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 20 août 2020 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe Ie19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [V] [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 16 mars 2019 par le Tribunal du travail de Papeete en ce qu'il a débouté ame [V] [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; et statuant à nouveau : - condamner Mme [C] [Y] à verser à Mme [V] [G] : . 321 660 FCP au titre du rappel de majorations pour heures supplémentaires effectuées ; . 32 166 FCP au titre des congés payés afférents ; . 39 930 FCP au titre du rappel pour heures supplémentaires, outre 3 993 FCP au titre des congés payés afférents ; le tout, avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de première mise en demeure, soit le 3 août 2016 ; - condamner Mme [C] [Y] à verser à Mme [V] [G] la somme de 250 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions reçues par RPVA le 2 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Mme [C] [Y] demande à la cour de : vu les articles Lp 3334-1, Lp 3332-4, LpLP 1224-1,1225-3 et A 1222-1 du code du travail ;vu les articles Lp 3334-1, Lp 3332-4, Lp LP1224-1,1225-3et A 1222-1 du code du travail. -dire et juger l'appel recevable mais mal fondé. -rejeter les demandes de Mme [G] prescrites en ce qu'elles concernent les périodes antérieures au 15 décembre 2012 et infondées pour le surplus. -confirmer len toutes ses dispositions le jugement n° 19/00093 du 16 mai 2019 rendu par le Tribunal du travail. -condamner Mme [G] à payer à Mme [Y] une somme de 250.000 CFP au titre de l'article 407 du CPCL. Par arrêt du 13 janvier 2022 la cour a : - déclaré irrecevable les demandes de Mme [G] antérieures au 15 décembre 2012 ; - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] [G] au paiement à Mme [C] [Y] à l'enseigne "LIBRAIRIE LE PETIT PRINCE" de la somme de 48 000 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis et l'a débouté au titre des heures supplémentaires alléguées ; Sursis à statuer pour le surplus ; - invité l'intimée à produire un décompte des heures supplémentaires retenus dans les bulletins de salaire produits qui tienne compte sur la période non prescrite, des majorations de salaire conformément à l'article Lp. 3332-2 du code du travail ou à faire toutes observations sur le calcul retenu à ce titre par Mme [G]. Par conclusions du 28 juin 2022 Mme [Y] a maintenu en les explicitant ses précédentes demande et a produit un décompte comparatif entre heures réalisées et heures payées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2022. Motifs : Sur la majoration des heures supplémentaires retenue sur les bulletins de salaires: L'article Lp. 3332-2 du code du travail prévoit que: 'Ouvrent droit à des majorations de salaire, les heures effectuées au-delà de : 1. la durée légale hebdomadaire du travail fixée à l'article Lp. 3211 1 ; 2. la durée considérée comme équivalente à la durée légale ; 3. la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l'article Lp. 3212 7, si elle est inférieure à la durée légale'. Les majorations de salaire horaire prévues à l'article Lp. 33321 sont les suivantes : 1. heures supplémentaires de jour : a. de la 40e à la 47e heure comprise : 25% ; b. au-delà de la 47e heure : 50% ; 2. heures supplémentaires de nuit : 75% ; 3. heures supplémentaires les dimanches et les jours non ouvrables : a. de jour : 65% ; b. de nuit : 100%. Il a été produit en appel l'intégralité de bulletins de salaire de Mme [G] duquel il ressort que des heures supplémentaires ont été effectivement payées. Si la charge de la preuve de l'existence d'heures supplémentaires-non décomptées et contestées par l'employeur incombe à la salariée, il en va différemment des taux de rémunération pour des heures supplémentaires non contestables. Dans ce cas en effet, il appartient non pas à la salariée, mais à l'employeur (débiteur de l'obligation de paiement des salaires) de justifier de la bonne application du droit et des taux retenus pour le paiement d'heures supplémentaires qu'il a lui-même relevées sur les bulletins de salaire. Par arrêt du 13 janvier 2022 l'intimée a été invitée à produire un décompte des heures supplémentaires retenus dans les bulletins de salaire produits qui tienne compte sur la période non prescrite, des majorations de salaire conformément à l'article Lp. 3332-2 du code du travail et ou à faire toutes observations sur le calcul retenu à ce titre par Mme [G]. Si l'employeur maintient dans ses dernières conclusions, ses explications sur l'existence d'un usage ancien dans l'entreprise au terme duquel 'l'employeur indemnise l'assiduité et la ponctualité sous la forme d'une avance sur prime d'assiduité lissée au mois le mois', lequel serait favorable à la salariée selon lui, puisque celle-ci n'effectuait pas le contingent légal, il n'a pas conclu sur le non respect de l'article Lp3332-2. Il sera par suite fait droit à la demande de la salariée qui soutient sans être utilement contredite, n'avoir fait que reprendre l'essentiel des heures supplémentaires qualifiées comme telles dans les bulletins de salaire, pour leur appliquer les taux de majoration en vigueur dans les limites de la prescription. Mme [C] [Y] sera condamnée en conséquence à verser à Mme [V] [G] 321 660 FCP au titre du rappel de majorations pour heures supplémentaires effectuées outre 32 166 FCP au titre des congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2022 date de la requête d'appel. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais irrépétibles du procès. Mme [C] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [C] [Y] sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Vu l'arrêt du 13 janvier 2022 qui a : - déclaré irrecevable les demandes de Mme [G] antérieures au 15 décembre 2012 ; - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] [G] au paiement à Mme [C] [Y] à l'enseigne "LIBRAIRIE LE PETIT PRINCE" de la somme de 48 000 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis et l'a débouté au titre des heures supplémentaires alléguées et sursis à statuer pour le surplus ; Statuant à nouveau: Confirme le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles ; Y ajoutant : Condamne Mme [C] [Y] à verser à Mme [V] [G] la somme de 321 660 FCP au titre du rappel de majorations pour heures supplémentaires effectuées outre 32 166 FCP au titre des congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2022 ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [C] [Y] à payer à Mme [G] la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française; Condamne Mme [C] [Y] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 2], le 12 janvier 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c79ba5da31367c908eb74d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel