Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba7da31367c908eb765
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09592 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBW3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2020 -Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 11-19-0145 APPELANT Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Geneviève CHEMLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 109 INTIMEE Madame [D] [R] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Michel CHALACHIN, président Mme Marie MONGIN, conseiller Mme Anne-Laure MEANO, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 février 2017, Mme [D] [R] [E] a donné à bail à M. [C] [U] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Le 5 mars 2019, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 13 150 euros visant la clause résolutoire du bail. Par acte d'huissier des 5 et 8 novembre 2019, la bailleresse a fait assigner le locataire devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers. Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies au 6 mai 2019, - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - condamné le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi (indexation annuelle incluse), à compter du 6 mai 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné le défendeur au paiement de la somme de 11 500 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dû au 10 octobre 2019, échéance d'octobre 2019 incluse, - condamné le défendeur à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le défendeur aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2021, l'appelant demande à la cour de : - dire que la cour est saisie par la déclaration d'appel qui visait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, - si la cour se déclare non saisie, dire l'appel incident irrecevable, - dire nul le jugement déféré pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement, - statuant à nouveau, dire qu'il n'a jamais été locataire de Mme [E], qu'il n'est redevable d'aucune somme en exécution du bail, le décharger des condamnations prononcées contre lui et ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement, - condamner la bailleresse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour de : - in limine litis, juger qu'elle n'est pas utilement saisie de l'appel ni de chefs du jugement critiqués, juger l'appel non soutenu et dire l'appelant irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement, - subsidiairement sur le fond, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour manquements graves et répétés de l'appelant dans le paiement des loyers et charges et dans la sous-location interdite du bien loué, - juger bien fondé et faire droit à son appel incident en assortissant l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et en disant que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de compensation avec les sommes dues par le locataire, - dans tous les cas, débouter M. [U] de son appel nullité, de son appel au fond et de toutes ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel La déclaration d'appel de M. [U] indiquait 'appel nullité et appel au fond de toutes les dispositions non respect des droits de la défense' sans plus de précisions quant aux chefs du jugement critiqué. Mme [E] soutient que l'effet dévolutif de l'appel ne pouvait s'opérer en l'espèce dès lors que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs du jugement critiqué, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile. Mais ces deux textes n'obligent pas l'appelant à indiquer les chefs du jugement critiqué lorsque son appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, la façon dont la déclaration d'appel était rédigée fait apparaître que, à titre principal, M. [U] demandait à la cour d'annuler le jugement, et à titre subsidiaire de le réformer sur le fond. La demande principale d'annulation du jugement a donc valablement saisi la cour, et ce d'autant que la déclaration d'appel précise que l'appelant invoque une violation des droits de la défense. En revanche, la dévolution ne s'est pas opérée pour la demande d'infirmation du jugement, dont les chefs critiqués n'étaient pas précisés dans la déclaration d'appel. Sur la demande de nullité du jugement M. [U] soutient que le premier juge aurait violé les droits de la défense et le principe du contradictoire en retenant l'affaire alors que son conseil avait demandé son renvoi en raison de grève des avocats. Mais le jugement ne fait pas mention de cette demande de renvoi, la première page indiquant uniquement que le conseil de M. [U] n'a pas comparu. L'appelant ne produit aucune pièce démontrant que son conseil aurait sollicité un renvoi pour cause de grève des avocats. De plus, Mme [E] démontre que, alors que l'affaire avait été appelée pour la première fois le 28 janvier 2020, le conseil du défendeur avait sollicité et obtenu un renvoi au 3 mars 2020. Aucune violation des droits de la défense ni du principe du contradictoire n'étant démontrée en l'espèce, la demande de nullité du jugement doit être rejetée. Sur le fond Comme il a été dit précédemment, la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs du jugement critiqués. L'effet dévolutif de l'appel n'a donc pu s'opérer pour toutes les demandes formulées sur le fond par M. [U]. Conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident formé par Mme [E] n'est pas recevable. L'appelant, qui succombe en son appel, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour, Déboute M. [U] de sa demande de nullité du jugement entrepris, Dit que l'effet dévolutif de l'appel ne s'est pas opéré pour les demandes formées sur le fond par M. [U], Déclare l'appel incident de Mme [E] irrecevable, Condamne M. [U] à payer à Mme [E] la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 550 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c79ba7da31367c908eb765
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