Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba8da31367c908eb76f
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10383 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDQE Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11 20-114 APPELANT Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453 INTIMEE S.C.I. FONCIERE DI 01/2005 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Michel CHALACHIN, président Mme Marie MONGIN, conseiller Mme Anne-Laure MEANO, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 19 septembre 2013, la SCI Foncière Di 01/2005 (ci-après la SCI) a donné à bail à M. [B] [N] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Le 22 janvier 2019, la bailleresse a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme de 10 368,71 euros ; une seconde sommation de payer a été délivrée au locataire le 2 décembre 2019 à hauteur de la somme de 4 150,63 euros. Par acte d'huissier du 17 février 2020, la bailleresse a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil afin d'obtenir le paiement de l'arriéré de loyers et des dommages-intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2020, le tribunal a : - condamné le défendeur au paiement de la somme de 3 983,08 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges dû au 21 janvier 2020, échéance de janvier 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019, - condamné le défendeur à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la bailleresse de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné le défendeur aux dépens comprenant le coût des deux sommations de payer, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la SCI de toutes ses demandes, - la condamner aux frais des sommations de payer et de tous les frais d'huissier injustifiés dont les frais de 120,40 euros inclus dans la quittance de mars 2020, - condamner la bailleresse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2021, la SCI demande à la cour de : - débouter l'appelant de toutes ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 680 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. MOTIFS M. [N] conteste le montant de l'arriéré locatif, soutenant que le décompte produit ne prendrait pas en compte tous les règlements effectués. Mais la bailleresse produit un décompte très précis faisant apparaître que, au 30 avril 2018, date du changement de gestionnaire, M. [N] était redevable de la somme de 5 405,48 euros correspondant à un solde de loyer de décembre 2015, un rappel sur le loyer de juin 2016, un solde de charges 2016, ainsi que les loyers de novembre 2017 à avril 2018 ; l'appelant ne justifie pas que ces loyers et charges aient été réglées avant le 30 avril 2018 puisqu'il ne produit aucune quittance établie par l'ancien gestionnaire qui seule permettrait de démontrer les règlements qu'il allègue (la seule quittance qu'il produit date du mois d'août 2015, échéance qui n'est pas concernée par le décompte de la bailleresse). L'attestation de l'ancien gestionnaire indiquant qu'il était à jour de ses loyers au 3 septembre 2015 ne remet pas en cause l'existence d'une dette locative qui avait commencé à apparaître en décembre 2015. Les relevés de compte bancaire qu'il produit étant incomplets, il est impossible de vérifier si les virements effectués entre novembre 2017 et avril 2018 ont bien été encaissés par l'ancien gestionnaire ou s'ils ont été recrédités à l'appelant à défaut d'encaissement. Postérieurement au changement de gestionnaire, M. [N] a laissé impayés les loyers de mai à décembre 2018 ; là encore, il ne démontre pas avoir fait des règlements durant cette période qui n'auraient pas été pris en compte par la bailleresse. Un premier règlement de 714 euros a été effectué le 10 janvier 2019, puis un deuxième de 714 euros le 31 janvier 2019, suivi d'un règlement de 4 000 euros le 7 février 2019 et un autre de 2 000 euros le 8 février 2019. Conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil, à défaut d'indication particulière, ces règlements devaient s'imputer sur les dettes les plus anciennes, soit la dette de 5 405,48 euros due au 30 avril 2018 et les loyers de mai à juillet 2018, la dette s'élevant alors à la somme totale de 7 524,65 euros. Les règlements postérieurs, dont les montants allaient de 700 à 734 euros, sont également venus s'imputer sur les dettes les plus anciennes ; l'appelant ne justifie pas que des règlements auraient été omis dans le dernier décompte produit par la bailleresse. C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné M. [N] au paiement de la somme de 3 983,08 euros au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2020 après déduction des frais d'huissier qui venaient s'ajouter aux dépens. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute M. [B] [N] de toutes ses demandes formées devant la cour, Le condamne à payer à la SCI Foncière Di 01/2005 la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c79ba8da31367c908eb76f
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