Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba8da31367c908eb771
- Date
- 17 janvier 2023
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13584 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMPE Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/03276 APPELANTE Madame [R] [I] née le 11 juillet 1963 à [Localité 4] (Arménie), [Adresse 2] [Localité 4] (ARMENIE) représentée par Me Andréa VO, avocat postulant du barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 100 assistée de Me Alexis MAGNIER, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE INTIMEE LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, jugé que Mme [R] [I], se disant née le 11 juillet 1963 à [Localité 4] (Arménie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 28 septembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022 par Mme [R] [I] qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que celle-ci, se disant née le 11 juillet 1963 à [Localité 4] (Arménie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, juger qu'elle est française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en son entier dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'appelante aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2022 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, par la production du récépissé délivré le 25 janvier 2021 par le ministère de la Justice. Mme [R] [I], se disant née le 11 juillet 1963 à [Localité 4] (Arménie), soutient être française par filiation paternelle, comme étant la fille de [C] [F], également dénommé [U] [I], né le 26 septembre 1931 à [Localité 5] et devenu français par une déclaration souscrite le 22 septembre 1933 devant le juge du tribunal d'instance de Marseille et enregistrée le 10 janvier 1934 sous le n° 778-780. Elle explique que son père a dû changer de prénom et de nom lors du rapatriement de la famille de la France vers la République Soviétique d'Arménie en 1936, ce qui explique que son père, né [C] [F], a ensuite été nommé [U] [I]. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il incombe donc à l'intéressée de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française et, notamment, d'établir que son père revendiqué était de nationalité française au moment de sa naissance. Afin d'en apporter la preuve, Mme [R] [I] produit notamment : - un duplicata (pièce n°2) de son « certificat d'état de naissance » arménien, délivré le 11 novembre 2021, accompagné par sa traduction française, indiquant qu'elle est née le 11 juillet 1963 à [Localité 4] de [H] [A], fille de [Z], et de [U] [I], fils de [M] ; -un « certificat sur l'enregistrement de l'acte de mariage » délivré le 8 septembre 2022 (pièce n°3), enregistré sous le n° 306 le 12 avril 1962, concernant l'union entre [U] [I], fils d'[M], et [H] [A], fille d'[Z] ; - un extrait, délivré le 1er juin 2001, du registre des naissances (pièce n° 5) de la commune de [Localité 5] indiquant que [C] [F] est né le 26 septembre 1931 ; - une déclaration de nationalité française souscrite le 22 septembre 1933 au nom de [C] [F] devant le juge du tribunal d'instance de Marseille et enregistrée sous le numéro 778-780 (pièce n° 5) ; - un jugement du tribunal de première instance de la région de Kotaïk (Arménie) qui fait droit à la demande tendant à ce qu'il soit établi que l'acte de naissance et de baptême remplis au nom de [U] [F], fils d'[M], né le 26 juillet 1931 à [Localité 5], l'acte de naissance rempli au nom de [C] [F], fils d'[M], né le 26 septembre 1931 délivré à [Localité 5], l'attestation des Archives centrales de l'histoire contemporaine de la République d'Arménie, délivré au nom de [U] [I]/[F], fils d'[M], l'acte de mariage délivré au nom de [U] [I], fils d'[M], né en 1931, le passeport délivré au nom de [U] [I], fils d'[M], né le 25 juin 1931, l'acte de décès délivré au nom de [U] [I], fils d'[M], appartiennent à M. [U] [I], fils d'[M], père de [N] [I], fils de [U] (pièce n° 6) ; - deux « certificats d'archives » délivrés les 11 janvier 2000 et 15 novembre 2011 selon lesquels ont été rapatriés en Arménie en 1936 à partir de la France : [M] [I] /[F], 31 ans ; [D] [V] [I], 30 ans ; [Y] [I], 6 ans ; [U] [I], 4 ans (pièces n° 7 et 9). Mme [R] [I] soutient que ces éléments démontrent qu'il y a identité de personne entre [U] [I] et [C] [F], qui est devenu français par déclaration, étant précisé que le ministère public ne conteste pas que [C] [F] était français. Toutefois, l'authenticité du jugement du tribunal de première instance de la région de Kotaïk n'est pas établie. D'abord, la pièce est produite sous la forme d'une photocopie et non pas d'une expédition conforme. Ensuite, elle comporte dans l'en-tête en haut à droite la date « 14 février 2006 » mais fait également référence, à la première ligne du corps du texte, au fait que l'affaire a été jugée « en audience publique du 16 mars 2006 ». La date de prononcé du jugement n'est pas expressément précisée. A titre surabondant, la cour relève que cette pièce n'est pas régulièrement apostillée au regard de l'article 3 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, selon lequel l'apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. En l'espèce, l'apostille authentifie en effet la signature du juge [S] [W]. Or, la cour relève qu'en réalité, deux signatures distinctes figurent sur le jugement, à savoir celles de [K] [G], désigné comme « juge président », et de [S] [W], identifié comme le « président du tribunal par intérim » et dont la signature figure au bas d'une mention manuscrite indiquant que « le jugement est devenu définitif, irrévocable à compter de sa date d'entrée en vigueur ». Ainsi, l'apostille ne concerne ni le nom de la personne qui a délivré la pièce, qui n'apparaît pas, ni le nom du juge qui a prononcé le jugement. Par ailleurs, les certificats d'archives produits par l'appelante, qui ne sont ni des actes d'état civil ni des décisions de justice, ne sauraient compenser l'absence d'une décision de justice opposable en France afin d'attester l'identité de personne entre son père revendiqué et [C] [F]. Dès lors, la cour retient que la preuve de l'identité de personne entre [C] [F], bénéficiaire de la déclaration de nationalité française, et [U] [I], figurant en qualité de père sur l'acte de naissance de l'appelante, n'est pas rapportée. L'intéressée échouant à rapporter la preuve de la nationalité française de son père au moment de sa naissance, il y a lieu de constater son extranéité. Mme [R] [I] se prévaut certes du jugement rendu le 21 décembre 2012 (pièce n°8) par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que son frère, [N] [I], est français. Toutefois, cette décision n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce dernier mais n'a pas d'effet sur la charge de la preuve. Le jugement est confirmé. Les dépens seront supportés par Mme [R] [I], qui succombe en ses prétentions. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande de Mme [R] [I] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [I] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1043 du code de procédure civile dans sa rarticle 3 de la Convention de la Haye duarticle 700 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 28 du code civil et larticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civil
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- Date
- 17 janvier 2023
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Référence
63c79ba8da31367c908eb771
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