Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba9da31367c908eb773
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 130 515 800 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 (n° / 2023 , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17656 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYGY Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019047364 APPELANTE S.A.S. COPERNIC CONSEILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 832 486 278, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocate au barreau de PARIS, toque : E2122, Assistée de Me Didier LOISEAU de la SELARL BLACKBIRD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J027, INTIMÉS Monsieur [E] [H] Né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 15] (02) De nationalité française Demeurant [Adresse 17], [Adresse 11] PORTUGAL Monsieur [G] [H] Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 15] (02) De nationalité française Demeurant [Adresse 12] [Localité 7] La société civile de patrimoine EDGAR INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 504 620 378, Ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 9] E.U.R.L. DG CONSULTANT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT sous le numéro 451 380 703, Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 13] S.A.S. [G] GATEAU CONSULTANT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 508 742 210, Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D2153, Assistés de Me Alain LERICHE de l'AARPI LERICHE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été pésenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La société Synéthique, créée le 5 janvier 1998 par M. [G] [H] sous forme de SARL et ultérieurement transformée en SAS, a pour activité, selon son K-bis, l'organisation du management, de la communication et de l'action commerciale, le conseil et la formation et toutes interventions correspondant aux besoins des entreprises tant techniques qu'humains. Gérée par M. [G] [H], son capital était détenu par la société civile de patrimoine Edgar Invest (98 %), ayant pour gérant M. [G] [H], l'EURL DG Consultant (0,99 %), la SARL [G] Gateau Consultant (0,99 %) et M. [E] [H] (0,02 %). Suivant contrat du 29 octobre 2018, la totalité des actions de la société Synéthique a été cédée à la société Copernic Conseils moyennant le prix de 600 000 euros, déterminé en multipliant par 6,66 un EBITDA « normatif » de 90 000 euros reposant sur les comptes clos de l'exercice 2016. La convention prévoyait en outre : - une garantie d'actif et de passif plafonnée à 40 000 euros consentie par la société Edgar Invest et M. [G] [H] à la société Copernic Conseils ; - des obligations de non-concurrence et non-débauchage à la charge des cédants; - un accompagnement par M. [G] [H] ou toute société qu'il se substituerait formalisé par un « contrat de consultance » puis un contrat de prestations de services. En 2019 (le 21 février selon les intimés), les sociétés Copernic Conseils, Edgar Invest, Synéthique Editions, Millenium et Synéthique et M. [G] [H] ont conclu un « protocole d'accord transactionnel » réglant plusieurs différends entre les parties portant notamment sur la trésorerie du bureau de Dakar de la société Synéthique, le décalage du paiement de factures de fournisseurs et de rémunérations de consultant et la « découverte d'une salariée » (Mme [L]). La société Edgar Invest a payé à la société Copernic Conseils une indemnité de 75 000 euros en exécution de la transaction. Par lettre du 21 mai 2019, la société Copernic Conseils a reproché à M. [G] [H] une violation de certains engagements souscrits et des anomalies dans les comptes puis lui indiqué qu'elle mettait en oeuvre la garantie et n'excluait pas une action en révision de prix et/ou indemnisation. M. [G] [H] a contesté le bien fondé des griefs dans une réponse du 10 juin 2019. Le 17 juillet 2019, la société Copernic Conseils a assigné les sociétés Edgar Invest, DG Consultant et [G] Gateau Consultant ainsi que MM. [E] et [G] [H] en vue : - de les voir condamner in solidum, à raison du dol commis par eux, à lui verser la somme de 442 540 euros à titre de réduction de prix de cession ainsi que celle de 50 000 euros de dommages et intérêts ; - de voir condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour violation de son engagement de non-concurrence. De leur côté, les défendeurs ont : - sollicité la production de diverses pièces par la société Copernic Conseils (relevés bancaires, grand livre et livres auxiliaires de la société Synéthique pour la période du 26 octobre au 31 décembre 2018, livre d'entrée et de sortie du personnel, détail des postes de charges au 31 décembre 2018) ; - soulevé, en raison de la transaction intervenue, l'irrecevabilité des demandes relatives à l'absence de conformité en matière de TVA de l'établissement de Dakar et à l'absence de conformité des comptes ; - demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société Copernic Conseils à leur payer 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 6 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a : - rejeté les demandes de la société Copernic Conseils, - rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par les défendeurs, - condamné la société Copernic Conseils à payer aux défendeurs la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et « ensemble » celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour rejeter les prétentions de la société Copernic Conseils, le tribunal a retenu, sur le dol, que cette dernière procédait par affirmations et se refusait à apporter les justificatifs de ses demandes et, sur la violation de l'engagement de non-concurrence, qu'elle ne démontrait pas de manière probante sa réclamation. La société Copernic Conseils a relevé appel du jugement le 4 décembre 2020 en critiquant l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par les défendeurs. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2022, les sociétés Edgar Invest, DG Consultant et [G] Gateau Consultant et MM. [E] et [G] [H] ont été déboutés de leur demande de communication des pièces suivantes : grand livre comptable général au 31 décembre 2018 et au 30 mars 2019 de la société Synéthique, grand livre d'entrée et de sortie du personnel de la société Copernic Conseils, détail des postes de charges de la société Synéthique arrêté au 31 décembre 2018, relevés bancaires BNP de la société Synéthique de l'année 2018, relevés bancaires CIC de la société Synéthique du 1er juin au 31 décembre 2018 et du 1er trimestre 2019. Par conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, la société Copernic Conseils demande à la cour, au visa des articles 1130, 1137 et 1240 et suivants du code civil : - d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau : - de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 442 540 euros, à titre de réduction du prix de cession, ainsi que 50 000 euros de dommages et intérêts ; - de condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour violation de son engagement de non-concurrence ; - d'ordonner le remboursement des sommes payées par elle en exécution du jugement, à savoir celle de 10 000 euros de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, les sociétés Edgar Invest, DG Consultant et [G] Gateau Consultant et MM. [E] et [G] [H] demandent à la cour : - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et limité à 10 000 euros les dommages et intérêts alloués ; - Y ajoutant, de déclarer la société Copernic Conseils irrecevable en ses demandes formulées au titre « notamment » de l'absence de conformité en matière de TVA de l'établissement de Dakar, de l'absence de conformité des comptes et de la prétendue impossibilité de retracer les flux financiers de la société, notamment les dépenses du bureau de représentation de Dakar ; - statuant à nouveau, de condamner la société Copernic Conseils à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 30 000 euros pour procédure abusive et de 10 000 euros pour réticence fautive et réitérée à communiquer divers documents et informations essentiels au présent litige ; - en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société Copernic Conseils et de condamner cette dernière à payer à chacun d'eux la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. A l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré, d'une part, sur la participation de chacun des intimés au dol allégué et, d'autre part, sur le fait que le préjudice réparable pourrait ne correspondre qu'à une perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Il n'a pas été donné suite à cette invitation. SUR CE, - Sur la demande de dommages et intérêts de 442 540 euros formée par la société Copernic Conseils sur le fondement du dol Invoquant les articles 1130, 1137 et 1240 et suivant du code civil, la société Copernic Conseils estime avoir été victime d'un dol caractérisé par la présentation erronée de la société Synéthique faite dans le mémorandum qui lui a été remis, le non-respect des engagements du cédant pendant la période intermédiaire (allant du 1er janvier au 29 octobre 2018) et la non-conformité de la gestion de la société Synéthique par les cédants. Elle prétend ne pas avoir eu accès à toutes les informations nécessaires et avoir disposé de certaines d'entre elles tardivement. Elle soutient que, sans les tromperies précitées, elle n'aurait pas acquis la société Synéthique au prix de 600 000 euros, ramené à 525 000 euros après déduction de l'indemnité transactionnelle, et évalue son préjudice à la différence entre, d'une part, 525 000 euros et, d'autre part, la valeur réelle de la société calculée en multipliant par 6,6 l'Ebitda moyen des quatre dernières années, soit 82 460 euros. Les intimés répliquent : - que certaines demandes, en particulier celles relatives à l'établissement de Dakar, sont irrecevables comme étant couvertes par la transaction du 21 février 2019 ; - que le refus de la société Copernic Conseils de leur communiquer les pièces déterminantes qu'ils ont demandées justifie le rejet des prétentions de cette dernière ; - que la présentation erronée de la société Synéthique et le non-respect de certains engagements pendant la période intermédiaire ne caractérisent pas un dol, que l'intention de dissimuler n'est pas démontrée et que les tromperies alléguées sont inexistantes ; - que la société Copernic Conseils a disposé de tous les éléments nécessaires et qu'il n'y a eu aucune rétention d'information de leur part ; - que le prix a été déterminé sur la base d'un Ebitda normatif de 90 000 euros et arrêté sur la base de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et qu'il n'est ni allégué, ni établi que ces comptes reposaient sur une tromperie ou une réticence dolosive ; - que la valorisation de la société Synéthique proposée par la société Copernic Conseils est critiquable et contrevient à celle sur laquelle les parties se sont fondées pour déterminer le prix de cession, qui tient compte non pas des EBE mais des EBE normatifs, c'est-à-dire retraités. L'absence de production de certains documents par la société Copernic Conseils, fût-elle établie, ne permet pas de, comme l'a fait le tribunal, rejeter les demandes de cette dernière sans examen des moyens et pièces venant à leur soutien. L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L'article 1137 du même code énonce : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Seront examinées ci-après les trois catégories de tromperies invoquées par la société Copernic Conseils. i) Les tromperies trouvant leur source dans le mémorandum ou, s'agissant de l'entité de Dakar, dans le contrat de cession Selon la société Copernic Conseils, le mémorandum est trompeur en ce qu'il annonce : - l'exercice de 6 métiers par la société Synéthique (audit, ingénierie, conseil, formation, coaching, training), alors qu'elle n'officie que dans le domaine de la formation ; - un partenariat exclusif avec la société Izicap et 6 partenaires historiques qui n'existent pas et un partenariat privilégié avec les mutuelles de santé, alors que des contrats ont été conclus avec seulement deux d'entre elles ; - une activité se situant principalement en Ile de France, région qui, en réalité, représente 10 à 20 % du chiffre d'affaires, et des activités au Luxembourg, alors que seul un référencement payant a été répertorié ; - des grilles tarifaires qui ne reflètent pas la réalité de l'activité de la société Synéthique et un prix moyen des formations « dans la moyenne par rapport au marché et doté depuis 2016 de sa plateforme d'e-learning », alors que ce prix se situait 300 euros au-dessus de la moyenne du marché et que la plateforme d'e-learning n'a jamais été utilisée ; - 19 consultants, au lieu de 11, dont 4 se répartissent environ 70 % des jours de formation; - 40 clients, alors que les clients actifs sont au nombre de 10 et issus en grande majorité du secteur bancaire ou financier ; - une baisse du chiffre d'affaires résultant d'un tournant opéré par la société Synéthique en faveur d'une stratégie orientée vers les start-up, alors qu'aucune nouvelle stratégie n'a été mise en place ce qui laisse inexpliquée la baisse du chiffre d'affaires, ainsi que des résultats attendus pour 2017 et 2018 de, respectivement, 130 398 euros et 147 219 euros, alors qu'ils ont été de - 36 049 euros et - 47 725 euros ; - un potentiel de développement grâce à un partenariat avec Izicap et à l'outil Teamy, alors qu'aucun partenariat n'a été signé avec la première et que l'outil est inutilisable ; Elle fait également valoir que l'article 7.1.3 (e) du contrat de cession présente l'entité de Dakar comme un établissement secondaire alors qu'il ne s'agit que d'un bureau de représentation sans personnalité juridique, ni pouvoir d'engagement. Les intimés contestent toutes les tromperies invoquées. La lettre d'intention de la société Copernic Conseils du 10 avril 2018 mentionne notamment « Après avoir pris connaissance du Mémorandum d'information et dans le prolongement de nos entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer par la présente, notre intérêt pour poursuivre l'étude de ce dossier en vue de l'acquisition de la société ». Il en résulte que le mémorandum contenant les informations litigieuses - non daté mais nécessairement antérieur au 10 avril 2018 - constitue l'un des éléments ayant conduit la société Copernic à manifester son intérêt pour acquérir la société Synéthique. Toutefois, la lettre d'intention précise qu'elle a pour seul objet de démontrer un intérêt de la société Copernic Conseils pour l'acquisition de la société selon certaines conditions sans créer d'obligation juridique à son égard. Le contrat de cession, quant à lui, ne fait plus référence au mémorandum et précise, concernant la détermination du prix de cession : « Article 3 - Prix des actions Suite à la réalisation de l'audit réalisé par l'acquéreur sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2017 et sur la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 mai 2018 dont le résultat est ressorti favorable, la cession des actions est consentie et acceptée par les parties moyennant le prix global, forfaitaire, de [...] 600 000 euros [...]. Le consentement à l'acquisition et le prix des actions ont été déterminés sur la base des Comptes [terme renvoyant aux comptes arrêtés au 31 décembre 2017 et à la situation intermédiaire arrêtée au 31 août 2018] et des comptes annuels de l'exercice clos [...] le 31 décembre 2016, présentés et constatés dans le cadre de l'audit et des déclarations ci-dessous. Le prix des actions a été déterminé avec les agrégats suivants moyens sur 4 exercices, après retraitements : - un chiffre d'affaires moyen de 1 159 000 euros HT ; - des charges externes moyennes d'un montant de 784 000 euros, correspondant à 68 % du chiffre d'affaires ; - des charges de personnel directes représentant près d'un quart du chiffre d'affaires, à savoir approximativement 271 000 euros annuels moyen sur les trois derniers exercices ; Dans ces conditions, l'EBITDA normatif en l'état des éléments a été fixé à 90 000 euros. Le prix des actions est basé sur cet EBITDA normatif de 90 000 euros reposant sur les comptes clos au 31 décembre 2016. Le prix des actions représente 6,6 fois l'EBITDA mentionné ci-dessus, pour l'acquisition de la totalité des actions [...]. Dans le cadre de la détermination du prix de cession de 100 % des actions dans les conditions indiquées aux présentes, les parties conviennent que le prix a été fixé et déterminé en tenant compte de la sincérité, de la fidélité et régularité des éléments mentionnés dans le présent contrat. De plus, les cédants déclarent qu'il n'y a pas de dette financière nette [...]. Les cédants déclarent que les dettes fournisseurs ont été payées [...]. Enfin, les cédants attestent (Annexe 3) que le solde bancaire de la société au 26 octobre 2018 s'élève à la somme de 69 349,57 euros, les comptes courants d'associés ayant tous été remboursés, notamment par compensation et celui détenu par la société dans Edgar Invest remboursé. » (soulignement ajouté par la cour). Il convient également de relever que l'article 7 « Déclarations et garanties » du même contrat stipule, en son 7.1 « Déclarations des garants [la société Edgar Invest et M. [G] [H]] », que « Les garants reconnaissent que l'acquéreur a acquis les actions sur la foi également des déclarations faites et des garanties données ci-après par les garants ». Il apparaît ainsi que, si le mémorandum a contribué à l'émission de la lettre d'intérêt - non engageante - de la société Copernic Conseils, le prix de cession finalement retenu n'a été déterminé qu'en considération d'agrégats financiers résultant des comptes sociaux et d'éléments mentionnés dans le contrat de cession, en particulier les déclarations qui y figurent. Or, les informations trompeuses invoquées par la société Copernic Conseils ne présentent pas de lien avec les agrégats et éléments mentionnés au paragraphe précédent, sous réserve de celles se rapportant aux chiffres d'affaires et résultats et au bureau de Dakar, qui seront examinées ci-après. Dès lors, le caractère déterminant de ces informations n'est pas établi. S'agissant des chiffres d'affaires et résultats, la société Copernic Conseils critique deux mentions du mémorandum : - le nota bene indiquant « la baisse du chiffre d'affaires s'explique par le tournant opéré par Synéthique, une stratégie orientée vers les Start-up demandant quelques années d'adaptation » figurant sous le diagramme retraçant les chiffres d'affaires des exercices 2014 à 2016 (respectivement de 1 305 158 euros, 1 172 436 euros et 1 011 898 euros) ; - les résultats nets de 130 398 euros pour 2017 et 147 219 euros pour 2018 apparaissant sur la page intitulée « pertes et profits prévisionnels » qui présente, sous forme de tableau, les principaux agrégats des comptes sociaux escomptés au titre des exercices 2017 à 2023. Elle fait valoir que l'orientation de la stratégie vers les Start-up est inexistante, de sorte que la baisse du chiffre d'affaires reste inexpliquée et que les résultats nets des exercices 2017 et 2018 ont été déficitaires de, respectivement, - 36 049 euros et - 47 725 euros. Il ressort de la page du mémorandum « Description de l'activité », qui fait état d'un partenariat avec la start-up Fintech Izicap et mentionne que la société Synéthique « prépare son avenir en optant pour le monde des Fintechs » ou encore des pages « Potentiel de développement », qui évoquent des « partenariats avec des start-up Fintech [proposant] des solutions très novatrices et exclusives » ou l'objectif de « devenir une société Business Développement référente au sein du secteur d'activité financier (avec un réseau de start-up Fintech au top du digital) » que l'orientation dont s'agit consiste à proposer une offre en partenariat avec des start-up développant une technologie numérique innovante pour optimiser un service financier. Les comptes rendus du comité stratégique de la société Synéthique des 13 février 2017 et 2 avril 2018 font état, le premier, notamment, d'une digitalisation constituant une raison de sortir des métiers traditionnels et, le second, d'une « prévision satisfaisante sur le nouveau positionnement 'Business Developer' en lien avec les start-up ». Il ressort par ailleurs de plusieurs pièces versées aux débats par les intimés (pièce 44 : courriel de M. [G] [H] du 20 juillet 2017 adressant une présentation de la « solution Izicap » à un client potentiel et évoquant les contacts intervenus avec le président d'Izicap ; pièce 43, bilan d'une formation entreprise en mars et avril 2018 en lien avec Izicap) qu'une collaboration est bien intervenue entre les sociétés Synéthique et Izicap même si celle-ci n'a pas été formalisée par la signature d'un contrat, ce dont la société Copernic Conseils a été informée dans la réponse qui a été faite à sa demande d'information complémentaire du 5 décembre 2017. Ainsi, contrairement aux allégations de la société Copernic Conseils, une « stratégie orientée vers les start-up » a bien été définie. Si le mémorandum est ambigu, en ce qu'il donne à penser que la nouvelle orientation stratégique constitue la cause, et non la conséquence, de la baisse du chiffre d'affaires entre 2014 et 2016, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette orientation a été mise en oeuvre avant 2017, il n'est pas établi que la formulation retenue procède d'une intention de tromper. Quant aux résultats nets prévisionnels des exercices 2017 et 2018 avancés dans le mémorandum, ils ont, certes, été en décalage avec ceux effectivement réalisés mais la société Copernic Conseils est mal fondée à prétendre avoir été trompée alors qu'il résulte du contrat de cession que les comptes arrêtés au 31 décembre 2017 ainsi que des situations intermédiaires arrêtées au 31 mai et 31 août 2018 lui ont été remis avant la conclusion de ce contrat. A l'article 7.1.3 (e) du contrat de cession, les garants (la société Edgar Invest et M. [G] [H]) déclarent que « La société ne possède ni succursale, ni bureau de représentation ni d'établissement stable à l'étranger ni d'établissement secondaire en France ou à l'étranger, à l'exception d'un premier établissement secondaire situé à [Localité 14]) [...] et d'un second établissement secondaire situé à Dakar (Sénégal) (Annexe 7.1.3 (e)). » Or, l'avis d'immatriculation produit par les intimés (pièce 66) mentionne que la structure ouverte à Dakar n'est pas un établissement secondaire mais un bureau de représentation, comme l'a d'ailleurs indiqué M. [C] [H] dans un courriel du 14 novembre 2018 adressé le 14 novembre 2018 à la société Copernic Conseils et à son avocat (« Synéthique Sénégal est un bureau de représentation (sans pouvoir))». Il en résulte que la déclaration faite à l'article 7.1.3 (e) du contrat de cession concernant la nature de l'implantation à Dakar est erronée. Si c'est de manière inopérante que la société Copernic Conseils invoque l'absence de personnalité juridique d'un bureau de représentation, dès lors qu'un établissement secondaire n'en est pas non plus doté, le choix de l'une ou l'autre qualification n'est pas indifférent, notamment en termes de pouvoir d'engagement et sur le plan fiscal. Il est à noter, par ailleurs, que la renonciation à agir stipulée dans la transaction de 2019 concernant l'entité de Dakar est limitée au fait reproché suivant : « La trésorerie de l'établissement situé à Dakar avait été vidée postérieurement à la signature du contrat de cession, les moyens de paiement dudit bureau n'avaient pas été remis au cessionnaire lors de la signature du contrat de cession. L'ensemble des flux financiers non autorisés intervenus post-cession a été chiffré à 17 303,30 euros » ainsi qu'à « tout ce qui relève de la baisse de l'activité et de la trésorerie de la société au Sénégal », de sorte qu'elle ne couvre pas l'erreur de qualification en cause. Toutefois, en se bornant à affirmer avoir été trompée et à exciper d'anomalies concernant le bureau de Dakar (facturation injustifiée de TVA, problème de traçabilité, gestion chaotique de la facturation), la société Copernic Conseils n'établit pas en quoi la référence faite à un établissement secondaire plutôt qu'à un bureau de représentation procède d'une intention dolosive. ii) Les tromperies se rattachant aux engagements relatifs à la période intermédiaire pris par les cédants dans la lettre d'intention du 10 avril 2018 et l'article 7.1.23 du contrat de cession La société Copernic Conseils soutient que l'année 2019 n'a pas été préparée, que la trésorerie a disparu en 2018 et que les charges ont connu une augmentation significative en 2018, circonstances dont elle estime qu'elles caractérisent des violations des engagements pris dans la lettre d'intention du 10 avril 2018 et des déclarations faites à l'article 7.1.23 du contrat de cession constitutives d'un dol. Les intimés contestent les violations alléguées ainsi que leur caractère dolosif. La lettre d'intention du 10 avril 2018, signée par M. [G] [H] le 12 avril suivant, mentionne qu'en acceptant cette lettre, les cédants s'engagent, pendant toute la période d'exclusivité de cette lettre (soit jusqu'au 30 août 2018) : « - A gérer la Société et ses activités raisonnablement ; - A, sans notre accord préalable exprès, ne prendre aucune décision sortant de la gestion courante de la Société, telle que, notamment, réunir les associés en vue de distribuer des dividendes ou des réserves, de réduire le capital de la Société et plus généralement décider de toute opération ayant pour effet de réduire le montant des capitaux propres de la Société, d'acquérir ou de céder des immobilisations, d'augmenter les charges de salaire ou les redevances ou rémunérations versées à toute société prestataire de services (en ce compris les redevances ou rémunérations versées par la Société aux cédants en rémunération des services rendus par ces derniers à cette dernière) ou entreprendre tout autre acte de gestion ou d'administration qui pourrait avoir des répercussions sur le fonctionnement ou la situation financière et/ou commerciale de la Société ; - A nous avertir immédiatement de la survenance de tout élément important qui serait de nature à affecter défavorablement la situation financière, commerciale ou juridique de la Société et modifier de façon significative la configuration de l'Acquisition. » Par ailleurs, à l'article 7.1.23 « Période intermédiaire » du contrat de cession, les garants (M. [G] [H] et la société Edgar Invest) ont déclaré : « Depuis le 1er janvier 2018 et jusqu'à la date des présentes : (i) la Société a été gérée raisonnablement avec prudence et diligence, dans le cours normal des affaires et l'intégralité des paiements (fournisseurs, organismes publics, etc.) et [les] encaissements a été effectuée [sic] aux bonnes dates et selon des conditions normales d'exploitation ; (ii) la Société n'a pris aucune décision ni accompli aucune action en vue de : - [...] / - recruter un salarié à durée indéterminée [...] hormis les recrutements et modifications réalisés dans le cadre de l'activité normale de la Société ; - [...] ; (iii) aucun fait ni événement affectant significativement et négativement l'Activité ou la situation financière de la Société n'est intervenu et, notamment, la Société n'a subi aucune perte de client important ni aucune réduction significative du chiffre d'affaires réalisé habituellement avec un client donné. » Comme il a été dit, le prix de cession a été déterminé en considération d'agrégats financiers résultant des comptes sociaux et d'éléments mentionnés dans le contrat de cession, en particulier les déclarations y figurant. De surcroît, le contrat de cession contient des déclarations relatives à la gestion de la période intermédiaire qui recoupent en grande partie les engagements pris dans la lettre d'intention et portent sur un intervalle de temps plus long (du 1er janvier au 29 octobre 2018 au lieu du 12 avril au 30 août 2018). Dès lors, il n'est pas établi que le respect des engagements pris dans la lettre d'intention ait déterminé le consentement de la société Copernic Conseils. Seront examinés ci-après les différentes violations invoquées et ce, pour les raisons qui viennent d'être exposées, au regard des seuls engagements souscrits dans le contrat de cession. L'absence de préparation de l'année 2019 La société Copernic Conseils impute aux cédants un désengagement « dès la signature de la lettre d'intention » caractérisé par une absence de négociation des plans de formation de l'année 2019 entre mai et septembre 2018, avec pour conséquence un très faible nombre de formations effectuées début 2019, et par l'absence de trace de réunion de pilotage ou de suivi entre les mois d'avril et de novembre 2018. La société Copernic Conseils ne justifie ni du « très faible nombre formations effectuées début 2019 », qui est contesté par les intimés, ni de la concentration de la négociation des plans de formation entre mai et septembre 2018, alors que les intimés invoquent une négociation tout au long de l'année avec des temps forts le dernier trimestre et le premier de l'année qui suit. Par ailleurs, il résulte des documents versés aux débats par les intimés (pièce 56) qu'en 2017, deux comités stratégiques se sont tenus, les 13 février et 2 octobre, et qu'en 2018, ce comité s'est réuni le 2 avril et a fixé la prochaine réunion au 19 novembre. Le rythme de tenue des comités stratégiques au cours de l'année 2018 se situe dès lors dans la continuité de celui de l'année 2017. Enfin, comme le soulignent les intimés, le chiffre d'affaires de la société Synéthique a augmenté entre 2017 et 2018, passant de 816 600 à 906 602 euros. Le désengagement allégué n'est donc pas établi. L'absence de trésorerie pour l'année 2018 La société Copernic Conseils fait valoir que la trésorerie disponible est passée de 59 664,30 euros au 31 décembre 2017 à 7 752,91 euros au 31 décembre 2018, diminuant ainsi de 87 %, tandis que les intimés arguent que la trésorerie s'élevait à 69 349,57 euros au 26 octobre 2018 et que le cabinet KPMG, qui assistait la société Copernic Conseils, a eu connaissance de ce chiffre. Interrogé par le cabinet KPMG sur les flux de trésorerie entre le 31 août et le 29 octobre 2018, et notamment la diminution du solde, l'expert-comptable de la société Synéthique a répondu le 26 octobre 2018 et joint des justificatifs. Ces justificatifs, constitués notamment d'extraits des comptes bancaires, révèlent l'existence de sommes disponibles en banque pour un montant total de 69 349,57 euros. C'est donc inexactement que la société Copernic Conseils conclut à la quasi-inexistence de la trésorerie à la date de la cession. Elle semble également soutenir que les éléments communiqués étaient trompeurs en raison du décalage du paiement de « nombreuses » factures ou encore d'un virement exécuté au Sénégal au profit de [C] [H] le 5 novembre 2018. A défaut d'identifier les factures litigieuses, elle ne prouve pas ses allégations, étant par ailleurs relevé qu'en signant la transaction de 2019, elle a renoncé à agir en ce qui concerne le décalage de paiement des factures énumérées à l'annexe 1 de cette transaction. Quant au virement, il est, certes, susceptible de constituer une anomalie comme ayant été exécuté postérieurement à la cession, mais la société Copernic Conseils n'indique pas en quoi il a eu une incidence sur l'appréciation du montant de la trésorerie au 26 octobre 2018. De surcroît, elle a renoncé, dans la transaction de 2019, à agir relativement à « tout ce qui relève [...] de la trésorerie de la société au Sénégal ». Il en résulte que la société Copernic Conseils n'est pas fondée à invoquer un dol en ce qui concerne l'« absence » de trésorerie. L'augmentation significative du poste de charges pour l'année 2018 La société Copernic Conseils fait valoir que les postes de charges ont augmenté de manière significative entre 2017 et 2018 et cite sur ce point les honoraires comptables, passés de 4 939 à 15 882 euros, les honoraires juridiques, passés de 780 à 3 638 euros, les frais de voyage, passés de 62 846 à 106 413 euros, les locations de voiture, passés de 767 à 3 994 euros, les frais d'hôtel, passés de 7 122 à 16 673 euros, et les frais divers, passés de 115 à 2 085 euros. Elle expose également qu'un consultant a été recruté en CDD en juin 2018 et que l'existence d'un contrat liant la société Synéthique et une femme de ménage (Mme [L]) a été découverte après la cession. Les intimés fournissent des explications sur les augmentations concernées, qu'ils considèrent ne pas relever d'une gestion déraisonnable, et soulignent que le recrutement a été effectué en CDD, dans le cadre de la gestion quotidienne de la société et pour un coût faible. Les seules pièces spécialement invoquées par la société Copernic Conseils sont constituées des relevés bancaires de la société Synéthique (pièce 36) et du registre du personnel de cette dernière (pièces 36 et 44 à 48). En outre, elle ne produit, concernant l'exercice 2018, aucune pièce détaillant les postes de charges litigieux, ni même en justifiant le montant par poste. Or, les intimés versent aux débats des pièces comptables dont il ressort qu'au 31 octobre 2018, les honoraires comptables, les honoraires juridiques, les frais de voyage, les frais de location de voiture, les frais d'hôtel et les frais divers s'élevaient, respectivement, à 3 806, 144, 75 256, 3 994, 13 922 et 430 euros, soit un écart par rapport à 2017 imputable à la gestion pendant la période intermédiaire représentant, non pas 72 116 euros (sur la base des chiffres fournis par la société Copernic Conseils), mais 20 983 euros. Par ailleurs, le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 (906 602 euros) a augmenté par rapport à celui de l'année précédente (816 600 euros), de sorte que, comme le soulignent les intimés, il n'était pas anormal que les charges se soient accrues. Il convient également d'observer que les intimés fournissent des explications détaillées sur les deux postes de charges ayant le plus augmenté, à savoir les frais de voyage et d'hôtel, en faisant état de l'absence de prise en charge par le groupe Banque Populaire des frais des consultants se déplaçant de province (les formations ayant lieu à [Localité 16]), de l'application de forfaits frais par les clients Grands comptes bancaires et de l'organisation de formations déconcentrées à la demande de ces derniers, arguments auxquels la société Copernic Conseils se borne à répondre, sans produire de pièce justificative, qu'« actuellement, à l'exception de la Société Générale, l'ensemble des clients de la société Synéthique prend en charge 100 % des frais ». Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'augmentation des charges résulte d'une gestion déraisonnable de la société Synéthique ou constitue un événement ayant affecté significativement et négativement l'activité ou la situation financière de cette dernière. Le non-respect des déclarations faites l'article 7.1.23 du contrat de cession n'est donc pas caractérisé, ni, a fortiori, son caractère dolosif. S'agissant du salarié recruté, la société Copernic Conseils indique elle-même qu'il l'a été en CDD, ce qui ne contrevient pas à la déclaration faite à l'article 7.1.23 du contrat de cession, laquelle ne vise que le recrutement d'un salarié à durée indéterminée. Enfin, la société Copernic Conseils a, dans la transaction de 2019, renoncé à agir relativement à « la découverte d'une salariée, Mme [L] », de sorte qu'elle ne peut invoquer ce fait. Il en résulte que la société Copernic Conseils n'est pas fondée à se prévaloir d'un dol. iii) Les tromperies tenant à l'absence de conformité de la gestion de la société Synéthique par les cédants La société Copernic Conseils invoque une absence de conformité de la gestion des cédants concernant la facturation de la TVA, les bilans pédagogiques et financiers, les bulletins de paie et les comptes. La TVA Est seule en cause, la TVA liée à l'activité du bureau de Dakar. La société Copernic Conseils expose que la comptabilité de ce bureau est tenue « à travers celle de la société Synéthique » et qu' « alors même que la société Synéthique est exonérée de TVA, [elle] a retrouvé, sur la même période, des factures avec TVA et d'autres sans TVA ». Ainsi qu'il a été dit, la renonciation à agir stipulée par la transaction de 2019 concernant le bureau de Dakar est circonscrite à la trésorerie et à la baisse d'activité de ce bureau, de sorte que, contrairement aux allégations des intimés, elle ne couvre pas la non-conformité en matière de TVA. Toutefois, les factures des 7 octobre 2015 et 11 novembre 2017 produites par la société Copernic Conseils comportent toutes deux de la TVA à 18 %, de même que le bon de commande se rapportant à la facture du 7 octobre 2015. L'incohérence alléguée n'est donc pas démontrée. Par ailleurs, la société Copernic Conseils ne caractérise pas une anomalie de gestion en se bornant à relever que la société Synéthique est exonérée de TVA sans préciser si elle en déduit que, dans une configuration où tant le prestataire, à savoir le bureau de Dakar, que la prestation sont localisés au Sénégal, il y avait lieu, ou non, de facturer de la TVA à 18 % (taux applicable au Sénégal). Les bulletins de salaire Les non-conformités invoquées consistent en une erreur commise dans la date d'ancienneté d'une salariée et le « taux de charge » appliqué à une autre. Elles sont contestées par les intimées et non démontrées par la seule production d'un courriel du nouvel expert-comptable de la société Synéthique du 28 janvier 2019 demandant des précisions sur les deux points en litige. Les bilans pédagogiques et financiers Le seul bilan pédagogique et financier versé aux débats est celui de l'exercice 2017, signé le 28 juin 2018 au nom de M. [G] [H]. Comme le souligne la société Copernic Conseils, ce bilan indique, d'une part, que 12 personnes de la société Synéthique dispensent des heures de formation et aucun sous-traitant, alors que la proportion était inverse, et, d'autre part, que les charges de salaires des formateurs supportées par l'organisme sont nulles et celles relatives aux achats de formation et honoraires de formation représentent 365 053 euros, information en contradiction manifeste avec celle fournie sur les catégories de personnes ayant dispensé des heures de formation. Le caractère intentionnel de l'inexactitude relative aux catégories de personnes dispensant des heures de formation résulte d'un post it apposé sur le bilan comportant le commentaire suivant : « Si toutes les heures dans sous-traitance perte du n° d'activité. Donc 2018 déclaré en personnes de votre organisme ». Toutefois, les intimés contestent avoir été au courant du post-it et prétendent que le bilan a été signé par l'assistante de direction. Or, cette allégation est corroborée par la mention P/O figurant à côté de la signature et le fait que cette signature ne présente aucune ressemblance avec celle de M. [G] [H] telle qu'elle apparaît sur plusieurs pièces versées aux débats (notamment le contrat de cession). Il convient également de relever, d'une part, que la société Copernic Conseils a été informée, en réponse à sa demande d'informations complémentaires du 5 décembre 2017, que les charges de la société Synéthique liées à l'activité de formation étaient exposées sous forme d'honoraires et, d'autre part, que la « perte » de la déclaration d'activité en cas de sous-traitance de l'accomplissement de l'action de formation ne résulte d'aucun texte. Dans ces conditions, le caractère dolosif de la non-conformité du bilan pédagogique et financier n'est pas établie. Les comptes Sont seuls critiqués, les comptes afférents à l'exercice 2018. La société Copernic Conseils invoque leur non-conformité en se prévalant d'une attestation du nouvel expert-comptable de la société Synéthique datée du 6 juin 2019 et de l'absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes. L'attestation indique que les points suivants ont été relevés « qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes » : - « Absence de relevé bancaire pour les comptes au [sic] Dakar : ces comptes figurent à l'actif pour un montant de 31 319,92 euros et une provision pour risque a été constituée pour un montant de 16 300 euros ; - Nous n'avons pas pu obtenir la justification de l'ensemble des cautions ainsi que l'assurance que celles-ci puissent être restituées en totalité, pour un montant de 5 505,02 euros ; - Les produits exceptionnels (2 416,79 euros) et les charges exceptionnelles (21 181,44 euros) représentent des montants dont l'origine est inconnue. Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative des points mentionnés au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation ». La renonciation à agir stipulée par la transaction concernant le bureau de Dakar, qui porte sur les flux financiers postérieurs à la cession, la non remise des moyens de paiement au cessionnaire, la trésorerie et la baisse de l'activité ne couvre pas la fourniture des relevés bancaires. Toutefois, l'attestation fait état d'une « absence » de relevé bancaire, ce qui donne à penser qu'aucun n'a été communiqué pour l'exercice 2018, alors que la société Copernic Conseils produit elle-même des relevés relatifs à deux comptes ouverts au Sénégal, dont un, afférent au mois de septembre 2018, est antérieur à la cession. Quant aux affirmations relatives aux cautions et aux produits et charges exceptionnels, elles ne sont assorties d'aucune explication, ni pièce justificative. En particulier le détail des comptes des produits et charges exceptionnels n'est pas versé aux débats, empêchant ainsi de déterminer la date à laquelle les opérations ont été enregistrées, alors que les intimés produisent un tableau laissant apparaître qu'une part importante de celles-ci serait l'oeuvre du nouvel expert-comptable (pièce 75). Dans ces conditions, l'attestation n'emporte pas la conviction. Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2018, établi le 19 septembre 2019, fait état d'une impossibilité de certifier ceux-ci fondée sur le fait que « la société a été reprise le 27 octobre 2018 [en réalité le 29 octobre 2018] par une nouvelle équipe de direction sans qu'une période de transition soit effectuée » et que « l'efficience des procédures de contrôle interne pour s'assurer de l'exhaustivité des opérations de l'entreprise n'a donc pas pu être vérifiée par la nouvelle direction ». Il s'ensuit que le refus de certification est imputable à une incertitude quant à l'efficience du contrôle interne de la société Synéthique résultant du changement de direction. La non-conformité des comptes 2018 pour la période allant du 1er janvier au 27 octobre 2018 n'est donc pas établie. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la demande de dommages et intérêts de 442 540 euros formée par la société Copernic Conseils fondée sur le dol doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. - Sur la demande de dommages et intérêts de 50 000 euros formée par la société Copernic Conseils sur le fondement du dol Pour solliciter l'octroi de 50 000 euros de dommages et intérêts, la société Copernic Conseils fait valoir que les agissements des cédants et leur mauvaise foi l'ont contrainte à devoir se consacrer « aux différents problèmes engendrés par [ces derniers] » et a placé la société Synéthique dans une situation financière délicate. Il a été dit que les griefs imputés par la société Copernic Conseils aux intimés n'étaient pas établis. La demande sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. - Sur la demande de dommages et intérêts de 2 000 euros formée par la société Copernic Conseils contre M. [G] [H] pour violation de son engagement de non-concurrence La société Copernic Conseils soutient que l'engagement de non-concurrence souscrit à l'article 6.1 (i) du contrat de cession a été violé par M. [G] [H]. A l'appui de ses allégations, elle se prévaut : - d'une publication postée le 22 mars 2019 sur la page Facebook de l'Institut Supérieur de Management (ISM) de Dakar annonçant une formation organisée par « [G] [H], directeur général et créateur de Synéthique groupe les 16 et 18 avril 2019 à ISM Dakar » ; - de pages du site internet de la société Ethique au Sénégal sur lequelles M. [G] [H] apparaît et qui, selon elle, copient le site de la société Synéthique et font référence à des clients de Synéthique Dakar. M. [G] [H] réplique que son activité à Dakar n'est pas couverte par la clause de non-concurrence et que l'annonce de l'ISM Dakar est le fruit d'une erreur qui ne lui est pas imputable et a été rectifiée. Le contrat de cession stipule en son article 6.1 « Engagements de non-concurrence et non débauchage » : « Les Cédants s'engagent, pendant une période de deux (2) années à compter de la Date de Réalisation en France métropolitaine : (i) à ne pas participer directement ou indirectement en qualité d'associé, de dirigeant, de prestataire, de consultant ou en quelque autre qualité que ce soit, sous quelque forme que ce soit, à une activité concurrente de l'Activité de la Société ». Il en résulte que les engagements de non-concurrence et non débauchage concernent la France métropolitaine. Dès lors, M. [G] [H] est bien fondé à faire valoir que ses activités au Sénégal, qu'il s'agisse de l'action de formation organisée à l'ISM de Dakar ou du site internet www.ethique.sn, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 6.1.(i) précité. Par ailleurs, il justifie, par la production d'une attestation de l'organisateur du séminaire à l'ISM Dakar datée du 21 février 2020, que c'est par l'effet d'une erreur, ensuite rectifiée, que cet institut avait posté sur les réseaux sociaux une annonce lui attribuant le titre de directeur général, au lieu d'ex-directeur général, de Synéthique groupe. En conséquence, la violation alléguée n'est pas établie. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63c79ba9da31367c908eb773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel