Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79baada31367c908eb77b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 79 800 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 (n° / 2023 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13719 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDNZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2021 -Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/13451 APPELANT Monsieur [U] [T] Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (13) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L044, Assisté de Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, INTIMÉS Monsieur [J] [N], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [T], Dont l'étude est située [Adresse 5] [Localité 8] Non constitué L'URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, Située [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et assistée de Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653, L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 11] Situé [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Par jugement du 13 décembre 2018, publié au BODACC le 10 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T], avocat, et désigné Me [N] en qualité de mandataire judiciaire. M. [T] a, dans la déclaration de cessation des paiements, mentionné une créance de l'Urssaf pour un montant de 105.237,03 euros et Me [N] ès qualités a, par lettre du 23 janvier 2019, demandé à l'Urssaf de ratifier cette déclaration de créance. Par lettre du 15 mars 2019, reçue le 19 mars suivant, l'Urssaf a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance pour un montant de 122.265,44 euros. Par lettre du 4 juin 2019, reçue le 11 juin suivant, Me [N] ès qualités a informé l'Urssaf de ce que sa déclaration de créance, reçue le 19 mars 2019, était tardive, que sa créance ne pouvait dès lors être admise qu'à hauteur du montant déclaré par M. [T], le solde faisant l'objet d'une proposition de rejet, et que la créance était contestée en sa totalité, la déclaration de créance paraissant irrégulière faute de justification des pouvoirs du signataire. Par lettre du 18 juin 2019, l'Urssaf a adressé un courrier à Me [N] ès qualités ayant pour objet une déclaration de créance définitive et y joignant une déclaration de créance définitive et un bordereau de déclaration de créance. Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge-commissaire a admis la créance de l'Urssaf pour un montant de 63.592 euros à titre privilégié et définitif et pour un montant de 41.465,03 euros à titre privilégié et provisionnel, dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la procédure. Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [T] a fait appel de cette ordonnance et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2021 et signifiées le 19 octobre 2021 à Me [N] ès qualités, il demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter en totalité la créance de l'Urssaf, - à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer l'admission de la créance de l'Urssaf à titre provisionnel pour son montant total et dire et juger cette créance inopposable à la procédure de redressement judiciaire, - à titre plus subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de dire et juger que la créance admise à titre provisionnel est inopposable à la procédure de redressement judiciaire, - en tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient en premier lieu que la créance doit être rejetée en totalité au premier motif que la déclaration de sa créance par l'Urssaf le 15 mars 2019, qui ne comporte aucune indication sur le caractère provisionnel ou définitif de la créance, est tardive, et au second motif que la mention d'une créance de l'Urssaf dans la déclaration de cessation des paiements, sans précision sur sa nature et les périodes concernées, ne vaut pas déclaration de créance au nom et pour le compte du créancier et que la ratification d'une déclaration de créance n'est pas applicable à une créance déclarée par le débiteur présumé agir pour le compte du créancier. Il soutient en second lieu, si l'indication d'une créance de l'Urssaf dans la déclaration de cessation des paiements doit être prise en compte, que la créance doit également être rejetée en totalité au motif que l'Urssaf n'a pas établi sa créance définitive dans le délai imparti, expirant en l'espèce le 10 janvier 2020, dès lors qu'avant cette date elle n'a ni dénoncé aucun titre exécutoire ni contrainte, ni adressé de demande d'admission de sa créance à titre définitif, et qu'elle est forclose à établir définitivement sa créance par l'émission et/ou la production des contraintes. Subsidiairement, M. [T] soutient, si la cour considère qu'il y a lieu à admission de la créance de l'Urssaf à titre provisionnel, que la créance est définitivement et intégralement inopposable à la procédure collective, faute de communication de titre exécutoire dans le délai légal, de demande d'admission à titre définitif et de justification d'une procédure administrative ou judiciaire en cours. Plus subsidiairement, M. [T] demande, si la cour considère que la créance déclarée par l'Urssaf est définitive à hauteur des contraintes produites, soit 63.582 euros et non 63.592 euros comme l'indique l'ordonnance déférée ainsi affectée d'une erreur matérielle, que la cour ajoute à l'ordonnance pour dire et juger que la créance admise à titre provisionnel est inopposable à la procédure collective. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 novembre 2021, l'Urssaf demande à la cour de débouter M. [T] de toutes ses demandes, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle soutient que la reconnaissance par M. [T] de sa créance à hauteur de 105.237,03 euros vaut déclaration pour son compte auprès du mandataire, qui lui a proposé de ratifier cette déclaration de créance puis a indiqué, par courriel du 22 avril 2021, pendant le délibéré du juge-commissaire, être d'avis de voir prononcer l'admission définitive de la créance de l'Urssaf existant au 13 décembre 2018 pour la somme de 105.237,03 euros à titre privilégié et définitif, considérant que sa déclaration de créance du 14 mars 2019 valait ratification de la créance portée sur la liste des créanciers par le débiteur, que la ratification d'une créance déclarée au nom du créancier par le débiteur peut être effectuée jusqu'à ce que le juge statue. Elle ajoute qu'elle a produit les trois contraintes des 13 et 23 août et 20 septembre 2018 justifiant l'admission de sa créance à titre définitif pour un montant de 63.582 euros. Me [N] ès qualités, auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 19 octobre 2021 à domicile, n'a pas constitué avocat. L'ordre des avocats du barreau de [Localité 11] a constitué avocat le 6 septembre 2021 mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2022. SUR CE, La cour ne dispose pas du document par lequel M. [T] a déclaré la créance de l'Urssaf au liquidateur judiciaire. En revanche, elle dispose de la lettre de Me [N] ès qualités, datée du 23 janvier 2019, par laquelle il a informé l'Urssaf que M. [T] avait mentionné sur " la liste des créances prévue par l'article L. 622-6 du code de commerce " une créance d'un montant de 105.237,03 euros. Conformément à l'article L. 622-24, 3ème alinéa, du code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. Le créancier est ainsi appelé non à ratifier la déclaration de créance faite en son nom par le débiteur, comme le soutient l'Urssaf, mais à procéder à sa propre déclaration de créance s'il entend demander l'admission d'une créance distincte de celle déclarée par le débiteur. Le jugement d'ouverture ayant été publié au BODACC le 10 janvier 2019, l'Urssaf avait jusqu'au 10 mars 2019 pour procéder à sa propre déclaration de créance. Or l'Urssaf n'a adressé sa déclaration de créance, à hauteur de 122.265,44 euros, que par lettre datée du 15 mars 2019 reçue par Me [N] ès qualités le 19 mars 2019. Cette dernière déclaration, établie hors délai, ne peut être prise en considération. L'Urssaf a adressé une seconde déclaration de créance, pour le même montant de 122.265,44 euros, par lettre datée du 18 juin 2019 reçue par Me [N] ès qualités le 24 juin 2019. Cette seconde déclaration est également établie hors délai et ne peut dès lors être prise en considération. Il s'ensuit que la créance déclarée par M. [T] au nom de l'Urssaf doit être considérée comme seule valablement déclarée. Le défaut d'indication par cette déclaration du caractère définitif ou provisionnel de la créance ne fait pas obstacle à son admission au passif. De même, l'absence de précision quant aux périodes concernées n'a pas pour effet d'invalider la déclaration de créance. Enfin, M. [T] n'ayant pas procédé à une déclaration de créance à titre provisionnel, il n'y a pas lieu d'apprécier l'admission de cette créance au regard des règles propres aux créances provisionnelles. Il résulte ainsi de ce qui précède que, à défaut pour l'Urssaf d'avoir modifié ou complété les termes de la déclaration de créance de M. [T] pour son compte dans le délai imparti et à défaut d'avoir déclaré une créance à titre provisionnel dans le délai, la créance doit être examinée au regard de son caractère définitif, étant observé que le caractère privilégié de la créance n'est pas discuté par les parties. La demande de rejet de la créance formée par M. [T] à titre principal doit donc être écartée. De même la demande de confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire formée par l'Urssaf ne peut qu'être écartée. Il reste à examiner les contestations soulevées par M. [T] pour s'opposer à l'admission de la créance de l'Urssaf déclarée à hauteur de105.237,03 euros. En premier lieu, dès lors que la créance déclarée ne l'a pas été à titre provisionnel, il n'y a pas lieu de la rejeter au motif, soutenu par M. [T], que l'Urssaf n'a pas formé de demande d'admission à titre définitif dans le délai imparti. En second lieu, l'Urssaf est admise à justifier de sa créance en son montant et en son caractère définitif jusqu'à ce que le juge statue. La demande subsidiaire de M. [T] de voir déclarer inopposable à la procédure collective la créance de l'Urssaf doit dès lors être également écartée. L'Urssaf produit les contraintes qu'elle a émises avant le jugement d'ouverture, les 13 et 23 août et 20 septembre 2018, pour des sommes de 468 euros, 51.316 euros, 11.798 euros, et signifiées à M. [T] les 3 et 25 septembre 2018. Il est ainsi justifié d'une créance définitive d'un montant total de 63.582 euros. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du juge-commissaire, qui comprend une erreur matérielle en ce qu'elle a admis une créance définitive à hauteur de 63.592 euros et non de 63.582 euros, doit être infirmée en toutes ses dispositions et la créance de l'Urssaf admise à titre définitif et privilégié à hauteur de 63.582 euros et rejetée pour le surplus. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par défaut, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Admet la créance de l'Urssaf à titre définitif et privilégié pour un montant de 63.582 euros au passif de M. [T] ; La rejette pour le surplus ; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 622-6 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c79baada31367c908eb77b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel