Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79baada31367c908eb77d
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 91 600 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16753 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL3Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° P202000556 APPELANTE S.A.R.L. ATELIER DU TORRENT, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 504 845 181, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585, INTIMÉES SAS FRANCE SÉCURITÉ PROTECT, prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 304 826 308, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Claude RIGOREAU de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0678, S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [H] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIER DU TORRENT, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585, S.E.L.A.R.L. [C] CHARPENTIER, par Maître [F] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ATELIER DU TORRENT, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 879 662 278, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La société Atelier du torrent, société d'architecture, a été placée sous sauvegarde puis, par jugement du 3 mars 2020, en redressement judiciaire. La société France sécurité protect a déclaré une créance chirographaire d'un montant total de 44.778,72 euros au titre de quatre factures des 13 octobre 2016 (9.270,72 euros et 5.238 euros), 28 février 2019 (2.916 euros) et 31 décembre 2019 (27.354 euros). La SELAFA MJA, mandataire judiciaire, a informé la société France sécurité protect de ce que sa créance était contestée. Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge-commissaire a admis en totalité la créance à titre chirographaire. Par déclaration du 22 septembre 2021, la société Atelier du torrent a fait appel de cette ordonnance et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de retenir l'existence d'une contestation sérieuse de la créance déclarée par la société France sécurité protect, de débouter la société France sécurité protect et de la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que la société France sécurité protect, avec laquelle elle ne conteste pas avoir été en relations d'affaires, n'établit pas la réalité des prestations facturées, les factures produites ne pouvant à elles seules en rapporter la preuve et les autres documents fournis étant sans rapport avec la créance déclarée ou insuffisamment probants de l'existence d'une créance précise, et que ses contestations, sérieuses, justifient l'application des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce. Subsidiairement, la société Atelier du torrent fait valoir que la société France sécurité protect produit des extraits de contrats d'architecte signés avec une autre société, la société FJP, dont elle ne peut se prévaloir au soutien de sa demande concernant trois des quatre factures, que, s'agissant de la 4ème facture, correspondant au solde du prix des prestations commandées, ces prestations n'ont pas été exécutées, la société France sécurité protect ne justifiant ni de la rédaction ni de la remise des documents auxquelles elle était tenue, et que ces contestations, sérieuses, ne peuvent être tranchées par le juge de la vérification des créances. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2022, la société France sécurité protect demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, en conséquence de débouter la société Atelier du torrent de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 2.500 euros à titre indemnitaire au titre de la procédure abusive et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que les pièces qu'elle verse aux débats démontrent l'existence de contrats entre elle et la société Atelier du torrent et l'exécution des prestations, que les contestations de la société Atelier du torrent, qui a payé certaines des factures émises et a toujours convenu de la qualité des prestations, ne sont pas sérieuses. Elle relève la mauvaise foi de la société Atelier du torrent et de son dirigeant et le caractère abusif de l'appel compte tenu des affirmations mensongères de la société Atelier du torrent déclarant ne rien savoir des contrats et créances litigieux. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2021, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour, s'en rapportant à son appréciation quant aux mérites de l'appel, de statuer ce que de droit et de condamner tout succombant aux dépens. Elle fait observer qu'il semble exister des chefs de contestation sérieuse quant à la fixation au passif de la créance de la société France sécurité protect. La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL [C] Charpentier ès qualités, par acte remis le 28 septembre 2021 à une personne habilitée à le recevoir. La SELARL [C] Charpentier ès qualités n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2022. SUR CE, L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence et qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel. Il est alors tenu, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, de surseoir à statuer sur l'admission de la créance. Les créances déclarées correspondent à quatre factures demeurées impayées selon la société France sécurité protect : - Une facture datée du 13 octobre 2016 d'un montant de 9.270,72 euros concernant le chantier du Grand Hyatt Martinez à [Localité 8], - Une facture datée du 13 octobre 2016 d'un montant de 5.238 euros concernant le chantier de l'hôtel Park Hyatt Vendôme à [Localité 5], - Une facture datée du 28 février 2019 d'un montant de 2.916 euros concernant le chantier du Banke hôtel, [Adresse 9], - Une facture datée du 31 décembre 2019 d'un montant de 27.354 euros concernant le chantier de l'hôtel Park Hyatt Vendôme à [Localité 5]. S'agissant des factures concernant les chantiers des hôtels Park Hyatt Vendôme à [Localité 5] et Grand Hyatt Martinez à [Localité 8], la société France sécurité protect produit les seules pages 1 et 8 de deux contrats conclus par la société Atelier du torrent avec la société FJP, maître d''uvre général, respectivement le 4 septembre 2013 et le 15 mars 2016. Chacun de ces contrats mentionne qu'il " couvre la mission maîtrise d''uvre CSSI qui sera confiée à France sécurité protect ". La facture de 9.270,72 euros relative à l'hôtel Martinez à [Localité 8] porte la mention " suivant contrat du 6 septembre 2013 ", ledit contrat n'étant pas versé aux débats. La contestation de la société Atelier du torrent quant à l'existence de la relation contractuelle et son étendue avec la société France sécurité protect, alors que le seul contrat produit ne lie pas la société Atelier du torrent à celle-ci, revêt ainsi un caractère sérieux. La facture de 5.238 euros n'identifie pas le contrat en vertu duquel elle est émise, seule la mention de l'hôtel Park Hyatt Vendôme étant apposée. La facture de 27.354 euros concernant ce même hôtel se réfère en revanche à un contrat n° 170631b-COSSI, produit aux débats et conclu entre la société Atelier du torrent et la société France sécurité protect. La relation contractuelle entre les sociétés Atelier du torrent et France sécurité protect n'est donc pas sérieusement contestable et la société Atelier du torrent n'argue pas d'un défaut d'exécution des prestations. Ces créances doivent donc être admises au passif de la société Atelier du torrent. S'agissant de la facture concernant le chantier du Banke hôtel, elle est rattachée au contrat n°180557-AMO du 17 mai 2018. Le contrat produit aux débats portant cette référence, mais daté du 11 juin 2018, a été conclu entre la société Atelier du torrent et la société France sécurité protect. La société Atelier du torrent soutient que cette facture, correspondant à un solde, n'est pas fondée faute pour la société France sécurité protect de justifier de l'exécution de la prestation consistant en la rédaction d'une notice de sécurité, de la rédaction du CCTP, de la création du DGPF du lot SSI et de la rédaction d'un avis synthétique sur les différentes offres au regard de la conformité incendie. Si la société France sécurité protect produit divers documents, dont l'un semble correspondre à une notice descriptive de sécurité, ces documents, dépourvus d'intitulé permettant de les identifier, ne paraissent pas correspondre aux autres livrables. La contestation de la société Atelier du torrent quant à l'exécution des prestations dont elle ne s'est pas acquittée du paiement revêt ainsi également un caractère sérieux. En définitive, les créances d'un montant de 5.238 euros et de 27.354 euros doivent être admises au passif de la société Atelier du torrent tandis qu'il doit être sursis à statuer sur l'admission des créances d'un montant de 9.270,72 euros et de 2.916 euros, les contestations sérieuses du débiteur étant susceptibles d'avoir une influence sur leur existence ou leur montant et ne relevant dès lors pas du pouvoir juridictionnel du juge de la vérification des créances. Il appartient à la société France sécurité protect, se disant créancière à hauteur de 9.270,72 euros et de 2.916 euros, de saisir le juge du fond compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. La société France sécurité protect n'est pas recevable, faute de qualité, à demander le prononcé d'une amende civile. L'issue du litige implique l'absence de tout abus de la société Atelier du torrent dans l'exercice de son droit de contester des créances déclarées à son passif. La société France sécurité protect sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. Compte tenu du sursis à statuer prononcé, le sort des dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et y ajoutant, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis au passif de la société Atelier du torrent les créances de la société France sécurité protect pour un montant de 5.238 euros et de 27.354 euros à titre chirographaire ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que les contestations soulevées par la société Atelier du torrent relatives à la facture de 9.270,72 euros relative à l'hôtel Martinez à [Localité 8] et à la facture de 2.916 euros relative à l'hôtel Banke à [Localité 5] ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du juge de la vérification des créances ; Invite en conséquence la société France sécurité protect à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ; Surseoit à statuer sur les demandes d'admission des créances déclarées à hauteur de 9.270,72 euros et de 2.916 euros ; Déclare irrecevable la société France sécurité protect en sa demande d'amende civile ; Déboute la société France sécurité protect de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour, dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente et sera en ce cas instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle L.624-2 du code de commerce dispose quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 32-1 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c79baada31367c908eb77d
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