Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79babda31367c908eb77f
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP6F Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/11733 APPELANT Monsieur [W] [I] né le 22 avril 2003 à [Localité 5] (Algérie), [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement en date du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a notamment déclaré M. [W] [I] irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamné in solidum aux dépens M. [Z] [I] et Mme [D] [M], ès-qualités de représentants légaux de [W] [I] ; Vu la déclaration d'appel en date du 17 octobre 2021 et les conclusions notifiées au greffe le 7 janvier 2022 par lesquelles M. [W] [I] demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, dire et juger qu'il est français par filiation, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner l'État au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'État aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BOUDJELTI ; Vu les conclusions notifiées au greffe le 6 avril 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour à titre principal de juger l'appel caduc en application de l'article 1043 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de confirmer le jugement dont appel qui a déclaré M. [W] [I] irrecevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, dire qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, le débouter de ses demandes tendant à réformer le jugement dont appel, à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il n'est pas français, et en tout état de cause ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production de l'accusé de réception du courrier recommandé adressé au ministère de la Justice, lequel l'a visé le 20 octobre 2021. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [W] [I] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [W] [I], se disant né le 22 avril 2003 à [Localité 5] (Algérie) de Mme [D] [M], née le 8 février 1969 à [Localité 5], fille légitime de Mme [S] [E], née le 3 mars 1929 à [Localité 5] (Algérie) soutient qu'il est français car son arrière-grand-mère, [U] [J], née le 8 novembre 1903 à [Localité 8] (Algérie ) et son arrière-arrière-grand-mère, [T] [C], présumée née en 1883 à [Localité 7] (Algérie ), dans la branche maternelle ont été admises à la qualité de citoyennes françaises par décret du 21 juillet 1913. Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil qui dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. » L'appelant soutient que l'article 30-3 du code civil ne peut pas lui être opposé, dans la mesure où cet article n'a jamais été opposé à sa mère qui a obtenu un certificat de nationalité française le 13 novembre 2014. Toutefois, l'individu visé par l'article 30-3 du code civil est la personne dont la nationalité française est revendiquée et c'est à lui que la désuétude peut être opposée, qu'il soit mineur ou majeur, dès lors que les conditions sont réunies. Or, parmi celles-ci, aucune n'impose que l'article 30-3 du code civil ait été opposé préalablement à son ascendant Il en résulte que dans la présente instance, M. [W] [I] peut se voir opposer cet article. L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). Il convient en conséquence d'examiner si les conditions de l'article 30-3 du code civil sont réunies à l'égard de M. [W] [I]. C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu d'une part, qu'aussi bien l'intéressé que sa mère, Mme [D] [M] et sa grand-mère maternelle, [S] [E] n'avaient jamais résidé habituellement en France pendant le délai prévu à l'article 30-3 du code civil et que d'autre part, M. [W] [I] ne présentait pour lui et pour sa mère aucun élément de possession d'état avant le 4 juillet 2012, que la demande par ses représentants légaux d'un certificat de nationalité française, postérieurement au délai cinquantenaire comme le certificat de nationalité française délivré à sa mère le 13 novembre 2014 ou la transcription le 27 avril 2015 de son acte de naissance et de celui de sa mère au service central de l'état civil ne constituaient pas des éléments de possession d'état sur la période visée par l'article 30-3 du code civil. Il importe peu que son arrière-arrière-grand-mère maternelle, [T] [C] présumée née en 1883 à [Localité 7] (Algérie ) soit décédée le 24 février 1975 en France à [Localité 6](pièce n°12 de l'appelant) dès lors qu'il ressort de ce qui précède que les ascendants dont M. [W] [I] dit tenir par filiation la nationalité, sa mère, qui est née à l'étranger le 8 février 1969, comme sa grand-mère, Mme [S] [E], née le 3 mars 1929 à [Localité 5] en Algérie ont fixé leur résidence habituelle à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle après l'indépendance de l'Algérie. Dès lors que l'appelant ne justifie, ni pour lui ni pour sa mère, d'une possession d'état de Français durant ce délai, et est demeuré, comme ses ascendants, à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle, aucune régularisation ne saurait intervenir pour lui permettre d'échapper à l'obstacle que met l'article 30-3 du code civil à l'établissement de sa nationalité française. M. [W] [I] n'est donc pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et il est présumé avoir perdu celle-ci le 4 juillet 2012. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré M. [W] [I] irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. Succombant à l'instance, M. [W] [I] est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [W] [I], né le 22 avril 2003 à [Localité 5] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, Statuant à nouveau, Dit que M. [W] [I] n'est pas admis à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [W] [I] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 30 du code civil de rapporter la preuvearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 23-6 du code civil en déterminant la datearticle 30-3 du code civil et que darticle 30-3 du code civil ait été opposé préalablarticle 30-3 du code civil interdit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
63c79babda31367c908eb77f
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