Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bafda31367c908eb785
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18341 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQVN Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/07641 APPELANT Monsieur [S] [D] [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement en date du 24 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a notamment débouté M. [S] [D] [Z] [O] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, jugé qu'il n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 20 octobre 2021 et les conclusions notifiées au greffe le 18 janvier 2022 par lesquelles M. [S] [D] [Z] [O] demande à la cour de déclarer son appel recevable, constater le respect des dispositions des articles 963 et 1043 du code de procédure civile, infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, dire et juger qu'il est français par application des régles de la possession d'état, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeter les prétentions du procureur général, condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laisser les dépens à la charge du ministère public ; Vu les conclusions notifiées au greffe le 14 avril 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour de dire que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement dont appel, débouter M. [O] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 17 mars 2022 par le ministère de la Justice. M. [S] [D] [Z] [O], né le 5 juin 1971 à Dakar (Sénégal), a souscrit le 22 février 2019 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil auprès du greffier en chef du tribunal d'instance de SANNOIS. Le 26 mars 2019, le greffier en chef lui a notifié son refus d'enregistrer la déclaration au motif que les conditions de l'article 21-13 du code civil n'étaient pas réunies, que sa possession d'état était équivoque, un jugement rendu le 24 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Paris porté en marge de son acte de naissance le 6 octobre 1992, ayant constaté son extranéité. M. [S] [D] [Z] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Paris par assignation du 14 juin 2019, soit dans le délai de 6 mois de l'article 26-3 du code civil, pour contester ce refus et solliciter l'enregistrement de sa déclaration. Comme justement relevé par le jugement son action est donc recevable. Le tribunal a rejeté la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [S] [D] [Z] [O] et constaté son extranéité au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un état civil fiable et certain. Il résulte de l'article 21-13 du code civil que, peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité (1ère Civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.028). Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. Lorsque le tribunal est saisi de cette contestation, il examine, sans être lié par le motif de refus qui a été opposé au déclarant par le greffier en chef, si le déclarant remplit les conditions requises par l'article 21-13 du code civil. Il en est de même de la cour, statuant à la suite des premiers juges. Il appartient donc à M. [S] [D] [Z] [O] d'apporter la preuve qu'il a agi dans un délai raisonnable à compter du moment où il a eu connaissance de son extranéité et de justifier d'une possession d'état de Français, pendant les dix années précédant sa déclaration, constante, continue, non équivoque, et qui n'a pas été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. Le délai raisonnable pour réclamer la nationalité française par déclaration en application de l'article 21-13 du code civil s'apprécie à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de son extranéité et ne se confond pas avec le délai de six mois de l'article 26-3 du code civil précité pour agir en contestation du refus d'enregistrement de la déclaration. En l'espèce, l'extranéité de M. [S] [D] [Z] [O] a été constatée par un jugement réputé contradictoire du 24 avril 1992 rendu par le tribunal de grande instance de Paris. Ce jugement a été transcrit sur son acte de naissance le 6 octobre 1992 (pièces de l'appelant n°17 et 18). Contrairement aux allégations du ministère public, aucun élément n'établit que M. [S] [D] [Z] [O] ait eu connaissance de ce jugement et de la mention d'extranéité figurant sur son acte de naissance avant novembre 2016 lorsqu'il a reçu, à sa demande, un acte de naissance (page 3 des conclusions de l'appelant). Le ministère public ne prouve pas en effet que le jugement du 24 avril 1992 a été régulièrement signifié à M. [S] [D] [Z] [O]. Toutefois, ce dernier, qui savait qu'il n'était plus considéré comme français par les autorités françaises à compter de novembre 2016, n'a pas agi dans un délai raisonnable en attendant encore plus de deux ans pour souscrire, le 22 février 2019, sa déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. M. [S] [D] [Z] [O] ne justifie donc pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable. Le jugement qui a refusé l'enregistrement de la déclaration de M. [S] [D] [Z] [O] et dit qu'il n'est pas français, doit en conséquence être confirmé. La demande présentée par M. [S] [D] [Z] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Les dépens seront supportés par M. [S] [D] [Z] [O] qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [D] [Z] [O] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
63c79bafda31367c908eb785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel