Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb0da31367c908eb789
- Date
- 17 janvier 2023
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/01351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB7E Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2022 Date de saisine : 26 Janvier 2022 Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés Décision attaquée : n° 18/01206 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 03 Novembre 2021 Appelantes : Madame [O] [P], représentée par Me Vanessa BOISSEAU de la SELARL OBADIA & ASSOCIE, avocat au barreau d'ESSONNE S.C.I. CHRISFLOTIENNE représentée par Monsieur [W] [R] son gérant en exercice, représentée par Me Vanessa BOISSEAU de la SELARL OBADIA & ASSOCIE, avocat au barreau d'ESSONNE Intimés : Madame Florence [V], représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20220031 Monsieur [N] [P], représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20220031 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Florence GREGORI, Greffier, La Sci Chrisflotienne a été créée le 5 avril 2016. Son capital social est divisé en 100 parts réparties entre son gérant, M. [W] [R] (50 parts), Mme [E] [V] (50 parts en usufruit), Mme [C] [P] et M. [N] [P] (25 parts en nu-propriété chacun). Par acte du 28 novembre 2018, Mme [E] [V], Mme [C] [P] et M. [N] [P] ont fait assigner la Sci Chrisflotienne et M. [W] [R] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins notamment de voir ordonner la dissolution anticipée et la liquidation de la Sci Chrisflotienne et subsidiairement autoriser leur retrait. Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment : - dit Mme [E] [V] irrecevable en son action, - prononcé la dissolution anticipée de la Sci Chrisflotienne et désigné la Selarl Archibald en qualité de liquidateur, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 13 janvier 2022, la Sci Chrisflotienne 'représentée par Monsieur [W] [R] son gérant en exercice' et Mme [C] [P] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 28 novembre 2022, Mme [E] [V] et M. [N] [P] demandent au conseiller de la mise en état de: - déclarer nulle la déclaration d'appel du 13 janvier 2022 régularisée par la société Chrisflotienne représentée par M. [W] [R] son gérant en exercice, en conséquence, - déclarer irrecevable l'appel de 13 janvier 2022, subsidiairement, Vu les articles 914, 960 et 961 du code de procédure civile, - juger irrecevables des conclusions signifiées par la société Chrisflotienne le 13 avril 2022, en conséquence, - déclarer caduque la déclaration d'appel du 13 janvier 2022, - débouter l'appelante de toutes ses demandes fins et conclusions. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 3 octobre 2022, la Sci Chrisflotienne représentée par son représentant légal M. [W] [R] demande à la cour de : - déclarer recevable la déclaration d'appel de la Sci Chrisflotienne représentée par M. [W] [R] son gérant, en date du 13janvier 2022, - déclarer recevables ses conclusions signifiées le 13 avril 2022, - ordonner la jonction de la présente procédure avec les procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG n° 22/16027 et 22/16028. Mme [O] [P], qui a constitué avocat, n'a pas conclu sur incident. SUR CE : Les demandeurs à l'incident soulèvent la nullité de la déclaration d'appel régularisée par la Sci Chrisflotienne représentée par M. [R] son gérant en son exercice, aux motifs qu'elle est affectée d'un vice de fond, ce dernier n'ayant plus le pouvoir de représenter ladite société depuis la désignation d'un liquidateur par jugement du 3 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire et par voie de conséquence d'interjeter appel de cette décision ès qualités, seul le liquidateur étant habilité à représenter ladite Sci. Ils ajoutent qu'il est vainement allégué que le gérant conserverait certains droits propres, n'ayant pas interjeté appel en son nom personnel. La Sci Chrisflotienne réplique que si le jugement prononçant sa dissolution judiciaire emporte son dessaisissement et celui de son gérant, elle conserve, par le truchement de son dirigeant, la faculté d'exercer certains droits propres, et notamment celui d'interjeter appel du jugement prononçant sa dissolution. Elle ajoute qu'affirmer que seul le liquidateur désigné aurait le droit de la représenter en appel reviendrait notamment à la priver du droit d'appel, le liquidateur n'ayant aucun intérêt à former un recours contre la décision le désignant. Selon l'article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice'. Il ressort des articles 901 et 54 du code de procédure civile que, sous peine de nullité, la déclaration d'appel formée dans l'intérêt d'une personne morale doit mentionner l'organe qui la représente légalement. La déclaration d'appel a été formée par la Sci Chrisflotienne 'représentée par Monsieur [W] [R] son gérant en exercice'. Compte tenu du prononcé de la dissolution de la Sci Chrisflotienne et de la désignation de la Selarl Archibald en qualité de liquidateur de ladite Sci par le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire, M. [R] n'a plus le pouvoir de la représenter en justice pour interjeter un recours contre cette décision. Le droit au recours ne perd pas son effectivité, M. [R] disposant, en sa qualité d'associé de la Sci Chrisflotienne, d'un recours à titre personnel contre la décision ayant prononcé la dissolution de ladite société, et la procédure de désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de représenter une société en justice permettant le cas échéant l'exercice du recours en cas de contrariété d'intérêts avec son représentant légal. La déclaration d'appel étant entachée d'une irrégularité au fond en affectant la validité, est donc nulle. La déclaration d'appel étant nulle, il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel, cette demande étant devenue sans objet, ni d'ordonner la jonction de cette procédure avec d'autres procédures. La Sci Chrisflotienne échouant est condamnée aux dépens d'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Disons nulle la déclaration d'appel régularisée le 13 janvier 2022 par la Sci Chrisflotienne 'représentée par Monsieur [W] [R] son gérant en exercice', Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel, devenue sans objet, Disons n'y avoir lieu à ordonner la jonction de cette procédure avec les procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG n° 22/16027 et 22/16028, Condamnons la Sci Chrisflotienne aux dépens d'incident. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 17 Janvier 2023 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
63c79bb0da31367c908eb789
Données disponibles
- Texte intégral
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