Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb0da31367c908eb78d
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01988 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD2B Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de du tribunal judiciaire de PARIS - RG n°20/10199 APPELANTE ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE L'INSEEC, 'ADI' Agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Delphine GRIFFET, avocat au barreau de PARIS, toque P513 INTIMEES Association INSTITUT D'ETUDES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES - I. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Laurence WYNAENDTS, avocat au barreau de PARIS, toque P0238 S.A.S. EDUCIN TOPCO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Thomas LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque J007 S.A.S. INSIGNIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Thomas LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque J007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme VALAY-BRIERE Sophie, Première présidente de chambre et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre et par Justine FOURNIER Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** L'association Inseec, régie par la loi de 1901, créee en 1977, est en charge de la gestion de l'école de management Inseec grande école. Elle appartient au groupe Inseec U, réseau privé d'enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire en management, sciences de l'ingénieur, communication et digital et sciences politiques. La sas Insignis est une société holding qui gère les entités juridiques détenant et administrant les écoles du groupe Inseec U, à l'exception notamment de l'Inseec grande école, détenue directement par l'association Inseec. Elle est détenue à 100% par la sas Educin Bidco, elle-même détenue à 100% par la sas Educin Topco, holding détenue par l'association Inseec, une société du groupe Cinven et d'autres actionnaires. L'association des diplômés de l'Inseec (ci-après, l'Adi), régie par la loi de 1901, créée en 1978, est une association des anciens élèves de l'école Inseec. En 2013, le groupe américain Career Education Corporation (Cec) a cédé ses activités internationales, en ce compris sa participation au groupe Inseec U, à la sas Insignis. A cette occasion, l'association Inseec a pris une participation dans le capital de la société Insignis, laquelle opération a été autorisée par l'assemblée générale le 3 décembre 2013. Le 30 juin 2014, l'association Inseec a procédé à un transfert partiel d'actifs de certaines de ses activités vers la sas Insignis, opération ratifiée a posteriori par l'assemblée générale le 1er septembre 2014. Le 25 avril 2019, la sas Insignis a procédé à une réduction de son capital et à une distribution de prime au bénéfice de l'association Inseec. C'est dans ces circonstances que par acte du 16 octobre 2020, l'Adi, affirmant que l'association Inseec n'avait pas tenu ses engagements de collecter les cotisations des nouveaux élèves, d'une part, et invoquant sa qualité de membre de l'association Inseec et comme telle autorisée à émettre un avis négatif sur toute évolution de l'Inseec qui ne serait pas en adéquation avec la valorisation et la reconnaissance de celle-ci comme grande école, notamment les opérations avec des fonds d'investissement à court terme dont l'objectif est de faire rapidement une plus-value et non de construire un projet pédagogique à long terme, a assigné l'association Inseec devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de sommes mais également en nullité des apports réalisés en contradiction avec ses statuts et son intérêt social en décembre 2013 puis les 30 juin 2014 et 25 avril 2019. Elle a fait appeler en la cause les sociétés Educin Topco et Insignis. Par ordonnance rendue le 11 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - débouté l'association Inseec de ses exceptions de nullité de l'assignation, - déclaré l'Adi irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des apports, - prononcé la mise hors de cause des sociétés Insignis et Educin Topco, - condamné l'Adi aux dépens de l'incident et à payer à l'association Inseec et aux sociétés Educin Topco et Insignis chacune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé 1'affaire à la mise en état dématérialisée du 8 mars 2022 aux fins de conclusions de l'association Inseec sur la demande en paiement des cotisations. Par déclaration du 24 janvier 2022, l'Adi a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 mai 2022, l'association des diplômés de l'Inseec (ci-après, l'Adi) demande à la cour de : - dire qu'elle est recevable et fondée en son appel, - infirmer l'ordonnance du 11 janvier 2022 en ce qu elle : - l'a déclarée irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des apports de 2013, 2014 et 2019 réalisés au sein du groupe Inseec, prononcé la mise hors de cause des société Insignis et Educin Topco, - l'a condamnée à verser à chacune des défenderesses une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau des chefs infirmés, - juger qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir en annulation des décisions irrégulières prises par l'association Inseec ayant conduit aux opérations capitalistiques de 2013, 2014 et 2019 et donc pour rechercher la nullité des opérations précitées, - juger qu'elle est recevable à agir en annulation des prises de participation et opérations d'apport réalisées en 2013, 2014 et 2019 au sein du groupe Inseec, - dire n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Educin Topco et Insignis, - condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les intimés aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 octobre 2022, l'association Inseec demande à la cour de : à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, à titre subsidiaire, - renvoyer les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/10199) afin de voir trancher les fins de non-recevoir qui lui ont été soumises et qu'il n'a pas tranchées à ce stade, à titre infiniment subsidiaire, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'ADI irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de certaines opérations, y substituant les motifs suivants : - sur le fondement de la prescription concernant les demandes de nullité des opérations de 2013 et 2014, - en raison de la disparition de tout intérêt à agir en cours d'instance concernant la demande de nullité de l'opération de 2019, en tout état de cause, - condamner l'ADI à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de cette instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner également l' Adi à supporter intégralement les dépens de la présente instance. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 octobre 2022, la société Educin Topco et la société Insignis demandent à la cour de : à titre principal : - juger que l'Adi ne justifie pas d'un intérêt à agir en nullité des apports de 2013, 2014 et 2019, faute d'être membre de l'association Inseec, - juger que l'Adi ne justifie pas d'une qualité à agir en nullité des apports de 2013, 2014 et 2019, faute d'être membre de l'association Inseec, en conséquence, - déclarer irrecevable l'action de l'Adi dirigée à leur encontre, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'Adi, à titre subsidiaire, - renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge de la mise en état pour que celui-ci statue sur les fins de non-recevoir soulevées par les demanderesses à l'incident qu'il n'a pas tranchées, à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que les demandes de nullité des apports de 2013 et 2014 sont prescrites, en conséquence, - déclarer irrecevables les demandes de nullité des apports de 2013 et 2014, - confirmer l'ordonnance par substitution de motifs en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de nullité des apports de 2013 et 2014, en tout état de cause : - condamner l'Adi à leur verser la somme de 15 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de cette instance, - condamner l'Adi aux entiers dépens de l'instance. SUR CE Sur la recevabilité des demandes de l'Adi : Le juge de la mise en état a déclaré l'Adi irrecevable en ses demandes tendant à obtenir l'annulation des opérations d'apport réalisées au sein du groupe Inseec en ce que : - l'Adi ne justifie pas être membre de l'association Inseec, - la délibération du 28 juin 2013 ayant agréé M. [S] [R] en qualité de membre de l'association Inseec ne cite pas son activité professionnelle, mentionne son domicile personnel et ne se réfère aucunement directement ou indirectement à sa qualité de président de l'Adi et ce n'est qu'à partir de 2021 que M. [R] a prétendu être le représentant de cette association, manifestement pour les besoins de la présente instance, - une association est un contrat de droit privé et les tiers au contrat d'association ne peuvent contester les décisions prises par l'assemblée générale et n'ont pas qualité pour en poursuivre la nullité, - par ailleurs, l'action diligentée par l'Adi ne présente aucun lien avec son objet statutaire, lequel ne l'autorise pas à s'immiscer dans les décisions prises par l'association Inseec, - en conséquence, l'Adi n'a ni qualité, ni intérêt pour agir en nullité des opérations d'apport réalisées au sein du groupe Inseec. L'Adi fait valoir que : - elle a un intérêt personnel à agir en annulation des prises de participation et opérations d'apports réalisées en 2013, 2014 et 2019 en ce que l'action tend à protéger ses intérêts et ceux de ses membres et s'inscrit dans la poursuite de son objet statutaire, visant à 'contribuer au rayonnement du groupe Inseec,de ses formations, des étudiants et des ancienrs élèves de celui-ci', dans la mesure où les opérations capitalistiques ruineuses de l'association Inseec lui ont interdit tout investissement ou action lui permettant d'assurer son rayonnement pédogogique au profit des adhérents de l'Adi et de préserver la qualité de ses formations, et ont ainsi nui 'au développement de l'image du groupe Inseec et à sa promotion comme à sa pédagagie' et donc aux élèves et anciens élèves diplômés de l'Inseec et membres de l'Adi, - en outre, l'action vise à dénoncer la violation d'une règle d'ordre public, soit l'interdiction de la distribution des actifs d'une association, - son action est conforme à son objet tel que défini par ses statuts en vigueur au moment de l'intruction de l'instance, la modification opérée le 26 juin 2021, ne portant pas sur son objet, étant limitée à réaffirmer ses objectifs dans ses moyens d'actions, - elle a également intérêt à contester les décisions prises irrégulièrement au sein de l'association dont elle est membre au travers son président, qui a toujours été convoqué en cette qualité aux assemblées générales de l'association Inseec où il la représentait et qui est intervenu en son nom et pour son compte auprès de l'association Inseec, - étant membre de l'association Inseec, elle a qualité à agir en annulation des décisions de l'assemblée générale de celle-ci. L'association Inseec conteste toute qualité et intérêt à agir de l'Adi en ce que : - celle-ci n'est pas membre de l'association, seul son président l'étant à titre personnel, - la nouvelle rédaction de l'objet statutaire de l'Adi, adoptée plus de huit mois après la date de l'assignation, ne peut être prise en compte pour apprécier son intérêt à agir, - l'objet associatif de l'Adi, tel qu'il figure dans les statuts en vigueur au jour de l'assignation, est éloigné de ces sujets. Les sociétés Educin Topco et Insignis considèrent également l'Adi irrecevable à agir, en soulignant que : - la qualité pour agir en nullité d'une délibération des assemblées générales d'une association est réservée aux seuls membres, qualité que n'a pas l'Adi dont seul le président était membre et qui ne rapporte pas la preuve de son adhésion à l'association Inseec, - l'absence d'intérêt personnel de l'Adi est souligné par le procès-verbal du conseil d'administration de celle-ci du 6 juin 2020, qui n'a pas autorisé son président à engager une action pour défendre les intérêts de l'Adi ni même de ses membres avec pour finalité d'obtenir 'l'indemnisation de l'association Inseec', - l'action de l'Adi ne rentre ni dans son objet social originel, ni dans celui issu de la modification de ses statuts, laquelle est en tout état de cause insusceptible de régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir. Selon l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. L'article 122 du même code énonce que 'Constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'Adi, dont l'action tend à contester la validité d'opérations capitalistiques concernant l'association Inseec, autorisées et/ou ratifiées en assemblées générales de celle-ci, ne justifie pas de sa qualité de membre de ladite association. Elle ne verse aucun bulletin d'adhésion à ladite association et ne figure pas dans la liste des membres de celle-ci, dont elle ne discute pas utilement le caractère probatoire, ne produisant pour sa part aucune pièce contraire. Elle invoque vainement être convoquée et représentée aux assemblées générales de l'association Inseec en la personne de son président M. [S] [R], alors que ce dernier a la qualité de membre à titre personnel depuis le 28 juin 2013, date à laquelle il a été agréé comme tel par le conseil d'administration de l'association Inseec ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, et que c'est en cette seule qualité qu'il a été convoqué et a assisté aux assemblées générales de l'association Inseec. L'action engagée par l'Adi, visant à voir ordonner la nullité des opérations capitalistiques de l'association Inseec, ne rentre pas dans son objet statutaire ainsi que défini dans ses statuts en vigueur au moment de l'introduction de l'action en justice et 'qui vise à assurer un lien permanent entre anciens élèves, élèves en cours de formation, personnels du groupe, de susciter des échanges entre anciens élèves, de contribuer au développement de l'image du groupe Inseec et à sa promotion comme à la reconnaissance de sa pédagogie, d'organiser dans ce cadre toute activité susceptible de resserrer les liens entre ses membres', aucun lien direct n'existant entre lesdites opérations capitalistiques et la promotion et le développement de la pédagogie de l'école Inseec. La modification des statuts de l'Adi en cours de procédure, à l'occasion de son assemblée générale du 26 juin 2021, prévoyant qu'elle peut 'engager toutes actions contre les décisions ou évolutions qui pourraient être préjudiciables à la grande école Inseec ou pourrait avoir des conséquences sur la valeur patrimoniale du diplôme de cette école' est inopérante à lui conférer un intérêt à agir, lequel s'apprécie au moment de l'introduction de l'action en justice. Elle ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir qui lui serait personnel, son action ne tendant pas à la défense de son objet statutaire, ni à la protection de ses membres et de la valeur patrimoniale de leurs diplômes de l'Inseec, délivrés avant la baisse de la qualité de la formation qu'elle dénonce. De même, elle ne peut s'arroger la défense d'un intérêt général visant à dénoncer la violation d'une règle d'ordre public par une association dont elle n'est pas membre. C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que le juge de la mise en état a dit l'association Adi irrecevable à agir. La décision est confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'Adi échouant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'association Inseec une somme de 2 500 euros et aux sociétés Educin Topco et Insignis une somme de 1250 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'association des diplômés de l'Inseec à payer à l'association Inseec une somme de 2500 euros et à la société Educin Topco et à la société Insignis une somme de 1250 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association des diplômés de l'Inseec aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Référence
63c79bb0da31367c908eb78d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel