Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb1da31367c908eb78f
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04616 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMMI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21 / 06666 APPELANTE Société SRL NAPOLEON PREMIER société de droit italien dont le siège social est sis [Adresse 10] (ITALIE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 1] (ITALIE) Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEES L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744 VILLE DE [Localité 9] PRISE EN LA PERSONNE DE MME LA MAIRE [Adresse 11] [Localité 4] / France Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 2] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme SophieVALAY-BRIERE, Première présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** La société de droit italien SRL Napoléon Premier est propriétaire d'un véhicule de marque Bentley immatriculé en Italie sous le numéro [Immatriculation 7]. Par procès-verbal d'huissier de justice du 8 avril 2015, à la demande de la société Monte Paschi Banque, la Sci La Suite 2008 a été expulsée de ses locaux situés à Paris en exécution d'un jugement d'adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 décembre 2012, à charge pour elle de retirer dans le délai d'un mois les meubles laissés sur place et listés par l'huissier de justice, dont un véhicule de marque Bentley entreposé dans le garage des locaux et immatriculé en Italie sous le numéro [Immatriculation 8]. Par jugement du 10 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, constatant que les biens n'avaient pas été retirés par la Sci La Suite 2008 dans le délai imparti, les a déclarés abandonnés et a dit qu'ils pourront être donnés à des associations caritatives ou transportés à la décharge publique par la société Monte Paschi Banque. Par jugement du 10 février 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rectifié sa décision du 10 juin 2015 "en ce sens que le véhicule Bentley immatriculé en Italie sous le numéro [Immatriculation 8] sera remis aux services de la fourrière de la préfecture de police de [Localité 9]". Le véhicule Bentley immatriculé [Immatriculation 7] et non pas [Immatriculation 8] a été remis aux services de la fourrière de la ville de [Localité 9] par la société Monte Paschi Banque le 18 mai 2016, puis a été vendu aux enchères. Par courrier du 10 novembre 2020, la société SRL Napoléon Premier a adressé à la mairie de [Localité 9] une demande indemnitaire en réparation de son préjudice. C'est dans ces circonstances que par acte du 3 mai 2021, la SRL Napoléon Premier a assigné la ville de [Localité 9], l'agent judiciaire de l'Etat et la société Monte Paschi Banque devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la société Monte Paschi Banque in solidum avec, à titre principal, la ville de [Localité 9] pour voie de fait et, subsidiairement, l'agent judiciaire de l'Etat pour faute lourde de l'Etat. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes de la société SRL Napoléon Premier formées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État et de la ville de [Localité 9], - condamné la société SRL Napoléon Premier aux dépens dans le cadre de l'instance l'opposant à l'agent judiciaire de l'État et à la ville de [Localité 9], - condamné la société SRL Napoléon Premier à verser à l'agent judiciaire de l'État et à la ville de [Localité 9], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré recevables les demandes de la société SRL Napoléon Premier formées à l'encontre de la société Monte Paschi Banque, - renvoyé l'affaire opposant la société SRL Napoléon Premier à la société Monte Paschi Banque à l'audience de mise en état du 9 mai 2022 à 14 heures pour clôture, - réservé les frais et les dépens de l'instance les opposant, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration du 28 février 2022, la société SRL Napoléon premier a interjeté appel de cette ordonnance à l'égard de la ville de [Localité 9] et de l'agent judiciaire de l'Etat. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 2 août 2022, la société SRL Napoléon Premier demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire compétent, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - a déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat et de la ville de [Localité 9], - l'a condamnée aux dépens dans le cadre de l'instance les opposant, - l'a condamnée à verser à l'agent judiciaire de l'Etat et à la ville de [Localité 9], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de toutes ses autres demandes, et, statuant à nouveau, - juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige, - juger son action recevable, - débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 juillet 2022, la ville de [Localité 9], intimée et appelante à titre incident, prise en la personne de Mme la Maire, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel de la société SRL Napoléon Premier, - la juger recevable et bien-fondée en son appel incident, à titre principal, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et plus précisément en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige (sic), et statuant de nouveau, - juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître du présent litige, le contentieux relevant de la compétence du tribunal administratif de Paris, - inviter en conséquence la société SRL Napoléon Premier à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société SRL Napoléon Premier formées à son encontre, et l'a condamnée aux dépens, - débouter la société SRL Napoléon Premier de ses autres demandes, fins et prétentions, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 28 juillet 2022, l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de : - déclarer l'action de la SRL Napoléon Premier irrecevable car prescrite, - confirmer l'ordonnance, - débouter la SRL Napoléon Premier de toutes ses demandes, fins moyens et conclusions, - la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public n'a pas conclu. SUR CE Sur la compétence du tribunal judiciaire : Le juge de la mise en état a omis de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la ville de [Localité 9]. Se fondant sur les dispositions de l'article R.325-27 du code de la route relatif à la contestation d'une décision de mise en fourrière et sur la décision du Tribunal des conflits du 17 juin 2013, la ville de [Localité 9] fait valoir que la mise en fourrière du véhicule étant fondée sur les décisions du juge de l'exécution des 10 juin 2015 et 10 février 2016 et la préfecture de police n'ayant commis aucune voie de fait, soit aucun acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont elle disposait, le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du litige. La SRL Napoléon Premier répond que : - le juge de la mise en état a indirectement reconnu la compétence du tribunal judiciaire en analysant le moyen tiré de la prescription, - la responsabilité du maire doit être recherchée devant le juge judiciaire en ce que ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement correspondent à une activité de police judiciaire, - la mise en fourrière peut être constitutive d'une voie de fait dans le cas où elle a été effectuée dans des conditions irrégulières, dans l'exécution d'une décision portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, - toute procédure de mise en fourrière décidée par le maire ou le préfet se révélant abusive engage la responsabilité de celui-ci, - son véhicule a été mis abusivement à la fourrière par la préfecture de police de Paris et vendu aux enchères sur la base d'une décision de justice visant un autre véhicule (immatriculé sous le n° [Immatriculation 8]), à la demande de la société Monte Paschi Banque dans le cadre d'une procédure à l'encontre de la Sci la Suite 2008, - n'étant pas informée dans les délais légaux de la mesure de police judiciaire prise à son égard, elle a été privée de tout recours utile pour pouvoir s'y opposer et a perdu la propriété du véhicule, - contrairement à ce que prétend la ville de [Localité 9], la mise en fourrière n'est pas fondée sur la décision du juge de l'exécution puisqu'il ne s'agit pas de la bonne plaque d'immatriculation, - le tribunal judiciaire de Paris est donc compétent pour connaître du litige. Le tribunal des conflits a jugé le 17 juin 2013 (n°1303911) que "Considérant qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative". Le présent litige porte sur les conséquences dommageables des conditions dans lesquelles le véhicule de la société SRL Napoléon Premier a été mis en fourrière. La mise en fourrière du véhicule procède de l'exécution forcée, dans des conditions alléguées comme irrégulières, de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 10 février 2016 rectifiant son jugement de 10 juin 2015, aboutissant à l'extinction du droit de propriété sur le véhicule. L'exécution, même irrégulière, d'un jugement rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire déclarant un véhicule abandonné et autorisant sa "remise aux services de la fourrière de la préfecture de police de [Localité 9]", qui vise à la mise en oeuvre de pouvoirs de police judiciaire, est insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. Le tribunal judiciaire de Paris est donc compétent pour connaître le litige. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Le juge de la mise en état a jugé que : - la société SRL Napoléon Premier qui prétend que le point de départ de la prescription quadriennale serait la date de la vente aux enchères du véhicule, en mars 2017, ne justifie pas de ladite date, - le fait générateur du dommage allégué se situe à la date du jugement du 10 juin 2015 dans lequel le juge de l'exécution a déclaré abandonnés les biens laissés dans le local à [Localité 9], parmi lesquels figurait le véhicule, - la prescription a donc commencé à courir le 1er janvier 2016 et s'est achevée le 31 décembre 2019, et l'action était prescrite lors de la délivrance de l'assignation le 3 mai 2021, - le courrier de réclamation adressé à la mairie de [Localité 9] le 10 novembre 2020 par la SRL Napoléon Premier n'a pas d'effet interruptif de la prescription déjà acquise. La SRL Napoléon Premier fait valoir que : - la créance n'a pu être évaluée qu'au jour de la mise en vente aux enchères du véhicule, qui n'a pu intervenir qu'après l'enlèvement du véhicule par les services de la fourrière le 18 mai 2016, de sorte que la demande n'est pas prescrite, - à considérer que le fait générateur soit la décision du juge de l'exécution, seule doit être retenue celle du 10 février 2016 et non celle du 10 juin 2015 qui est erronée, - dans cette hypothèse, la prescription court à compter du 1er janvier 2017 et ne pourrait être acquise au 1er janvier 2021 compte tenu de l'effet interruptif de prescription du courrier de mise en demeure du 10 novembre 2020 qui constitue une réclamation. La ville de [Localité 9] fait siens les motifs de l'ordonnance tout en soulignant que : - la SRL Napoléon Premier produit elle-même un document prouvant qu'elle pouvait estimer son préjudice dès 2015 en faisant une estimation sur internet, - au surplus, le gérant de la SRL Napoléon Premier étant aussi celui de la Sci la Suite 2008, a nécessairement eu connaissance au plus tard le 1er mars 2016 des décisions rendues par le tribunal. L'agent judiciaire de l'État conclut également à la confirmation de l'ordonnance et soutient qu'à supposer que le fait générateur du dommage allégué soit le jugement rectificatif du 10 février 2016 ou encore la date d'enlèvement du véhicule le 18 mai 2016, la prescription était acquise à la date de l'assignation du 3 mai 2021. Selon l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudices des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la même loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'article 2 de cette même loi prévoit que la prescription est interrompue, notamment, par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. L'article 3 de cette loi précise que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. Le point de départ de la prescription quadriennale des créances sur l'Etat et les collectivités publiques est constitué par la date du fait générateur de la créance, soit au jour où la créance indemnitaire est réputée acquise en son principe, sauf ignorance légitime de son titulaire. La société SRL Napoléon Premier recherche la responsabilité de la ville de [Localité 9] à titre principal et de l'agent judiciaire de l'Etat à titre subsidiaire, en raison de la mise en fourrière de son véhicule immatriculé en Italie sous le numéro [Immatriculation 7] et de sa vente aux enchères, qu'elle estime irrégulières, étant intervenues à la demande de la société Monte Paschi Banque sur le fondement du jugement du juge de l'exécution visant un véhicule immatriculé en Italie sous le numéro [Immatriculation 8]. Le fait générateur du dommage allégué s'agissant de la ville de [Localité 9] n'est pas le jugement du juge de l'exécution du 10 juin 2015, ni celui du 10 février 2016, mais la date d'enlèvement du véhicule par les services de la fourrière, soit le 18 mai 2016, en sorte que la prescription quadriennale a couru à compter du 1er janvier 2017. Cette prescription a cependant été interrompue par le courrier de réclamation du 10 novembre 2020 que la société SRL Napoléon Premier a adressé à la mairie de [Localité 9] aux fins d'indemnisation pour "voie de fait exercée par les services de la fourrière de la préfecture de [Localité 9] sur le véhicule Bentley immatriculé en Italie sous le numéro [Immatriculation 7]". La prescription n'était donc pas acquise au moment de la délivrance de l'assignation à l'égard de la ville de [Localité 9] le 3 mai 2021. Le fait générateur du dommage allégué en ce qui concerne l'agent judiciaire de l'Etat est la décision de justice sur le fondement de laquelle la société Monte Paschi Banque a sollicité l'intervention des services de la fourrière, soit le jugement du 10 février 2016 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rectifié sa décision du 10 juin 2015 "en ce sens que le véhicule Bentley immatriculé en Italie sous le numéro [Immatriculation 8] sera remis aux services de la fourrière de la préfecture de police de Paris". La prescription quadriennale, qui a couru à compter du 1er janvier 2017, était donc acquise à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat lors de son assignation en justice le 3 mai 2021. L'ordonnance est donc infirmée sauf en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en responsabilité du fait de l'Etat engagée par la société Napoléon Premier. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La ville de [Localité 9], échouant en ses prétentions, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Napoléon Premier la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Napoléon Premier est condamnée à payer à l'agent judiciaire de l'Etat, en sus de l'indemnité de procédure mise à sa charge en première instance, une somme de 1500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de sa saisine, Réparant une omission de statuer, Dit le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître le litige, Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société SRL Napoléon Premier formées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, a condamné la société SRL Napoléon Premier à verser à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les frais et les dépens de l'instance, Statuant de nouveau, Dit recevables les demandes de la société SRL Napoléon Premier formées à l'encontre de la ville de [Localité 9], Condamne la ville de [Localité 9] à payer à la société SRL Napoléon Premier une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SRL Napoléon Premier à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la ville de [Localité 9] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a résearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Référence
63c79bb1da31367c908eb78f
Données disponibles
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- Résumé officiel