Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb2da31367c908eb793
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07371 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUG6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE - RG n° 21/00215 APPELANTE SCEA DOMAINE DE LA MARQUISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau de AUXERRE INTIMES Monsieur [G] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, toque : 73 Madame [P] [C] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, toque : 73 Société LA CHABLISIENNE, CAVE COOPERATIVE DE CHABLIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière présente lors de la mise à disposition *** M. [G] [D] et Mme [P] [C], son épouse, d'une part, M. [N] [C] et Mme [J] [Z], son épouse, d'autre part, étaient associés au sein de la société civile d'exploitation agricole (Scea) Domaine de la marquise. A la suite d'une mésentente entre eux, un administrateur provisoire a été désigné en référé et une transaction a été conclue entre la société et ses associés le 20 décembre 2018. Considérant que cet accord ne tient pas compte des primes et compléments de prix au titre du 'Volume complémentaire individuel' (VCI) susceptibles d'être versés au titre de la récolte de l'année 2018, les époux [D] ont, par acte d'huissier signifié le 26 février 2021, fait assigner la Scea Domaine de la marquise et la Sca La Chablisienne, cave coopérative de Chablis, devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins, à titre principal, d'exercer une action oblique en paiement de leur quote-part du complément de prix devant être versé par la Sca La Chablisienne à hauteur de 27 616,50 euros HT et, à titre subsidiaire, en paiement de la même somme à l'encontre de la Scea Domaine de la marquise. Saisi d'un incident initié par la Sca La Chablisienne, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auxerre, par ordonnance en date du 18 mars 2022, après s'être déclaré compétent pour statuer sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation et sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée le 20 décembre 2018, a : - déclaré recevable l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation délivrée le 26 février 2021, - rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. et de Mme [D], - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée le 20 décembre 2018, - débouté la Sca La Chablisienne et la Scea Domaine de la marquise de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sca La Chablisienne et la Scea Domaine de la marquise à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sca La Chablisienne et la Scea Domaine de la marquise aux dépens de l'incident, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 6 mai 2022 pour conclusions au fond de la Scea Domaine de la marquise. Par déclaration du 8 avril 2022, la Scea Domaine de la marquise a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, les premières ayant été signifiées à personne habilitée à la société La Chablisienne le 11 juillet 2022, la société Domaine de la marquise demande à la cour de : - déclarer M. et Mme [D] irrecevables en leur demande à raison de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, - les débouter de l'ensemble des chefs de leur demande, - les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, puis signifiées à personne habilitée à la société La Chablisienne le 21 juillet 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour de : - dire et juger qu'ils sont recevables et fondés en leurs demandes, - dire et juger que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction n'est pas un obstacle à leur action, en conséquence, - confirmer l'ordonnance entreprise, - condamner la Scea Domaine de la marquise à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Chablisienne, à qui la déclaration d'appel été signifiée par acte d'huissier de justice délivré à personne habilitée le 9 juin 2022, n'a pas constitué avocat, de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire. SUR CE Aux termes de ses dernières conclusions, la société Domaine de la marquise indique ne critiquer l'ordonnance qu'en ce qu'elle viole l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction. Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée le 20 décembre 2018 en estimant que l'objet de la transaction n'était pas de transiger sur le sort des « VCI », et que la renonciation des parties à 'toute contestation de quelque nature que ce soit' concernait exclusivement 'la fixation du prix de cession des parts', ce qui n'est pas l'objet de l'action. Invoquant une contradiction dans les motifs de la décision déférée, la société Domaine de la marquise soutient pour l'essentiel que l'objectif et l'objet de la transaction signée entre les parties le 20 décembre 2018 étaient de régler dans sa globalité l'ensemble des conséquences de la sortie des époux [D] de la Scea Domaine de la marquise en en réglant l'ensemble des aspects juridiques et que considérer que la transaction n'aurait porté que sur la seule fixation du prix de cession procède d'une lecture erronée et tronquée de celle-ci. Elle affirme que l'objectif des parties était de régler définitivement l'ensemble des problématiques posé par le retrait d'associés et que leur volonté était de mettre un terme définitif et global à leur relations, ce qui se déduit de l'ensemble des énonciations pratiques de l'acte. Elle ajoute qu'en stipulant qu'elles renonçaient chacune « à tout recours pouvant trouver son origine ou sa cause dans les faits et actes énoncés dans le précédent rappel auquel il a été liminairement procédé », M. et Mme [D] entendaient nécessairement faire produire à la transaction un effet extinctif global emportant renonciation à tout recours trouvant sa source dans leur retrait. Elle argue, en outre, de l'analogie de la situation des parties à un processus transactionnel à celle des parties à l'instance soumises à la concentration des moyens et considère que ce qui n'a pas été exprimé dans la transaction ne peut être considéré comme une omission. Enfin, elle précise qu'à la date de la transaction, les volumes de vins produits en dépassement étaient par hypothèse en stock et que M. et Mme [D], qui n'ignoraient pas l'existence de ce stock, n'ont émis aucune réserve sur la liquidation de leurs droits. Les époux [D] soutiennent au contraire que la transaction ne constitue pas un obstacle à l'action qu'ils ont engagée en ce que celle-ci est fondée sur l'existence d'une créance distincte qu'ils détiennent à l'encontre de la Scea Domaine de la marquise, dont le fait générateur est antérieur à leur départ. Ils font valoir que l'objet d'une transaction n'est pas extensible, qu'il est limité aux stipulations de l'acte et que l'objet de la transaction du 20 décembre 2018 n'était pas de transiger sur le sort des VCI. Ils considèrent que le sort des créances dont le fait générateur était antérieur à leur départ mais dont la détermination et l'exigibilité sont postérieurs, n'est pas réglé par la transaction. Ils ajoutent, qu'en tout état de cause, une partie ne peut pas renoncer à un droit non encore né dont elle ne connaît pas encore les contours ce qui est le cas de la créance relative aux VCI, soulignant qu'ils n'ont jamais manifesté la volonté non équivoque de renoncer à cette créance. Aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. L'article 2049 du même code précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Enfin, l'article 2052 dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. La transaction litigieuse, dont il n'est pas contesté qu'elle a pour objet de fixer les modalités juridiques et financières de la séparation des associés de la Scea Domaine de la marquise et du retrait des époux [D], et non la seule fixation du prix de cession, énumère les points suivants qui ont été convenus et arrêtés entre les parties : I) L'approbation des comptes de la société au titre de l'exercice 2017/2018, II) Le partage de l'indivision entre les époux [C] et les époux [D], III) Le partage de l'indivision entre M. [N] [C] et Mme [P] [C], IV) La licitation des droits indivis des époux [C] au profit de M. [D], V) Le retrait des époux [D] de la Scea Domaine de la Marquise, VI) Le remboursement des comptes courants des époux [D], VII) La résiliation de baux de la Scea Domaine de la Marquise, VIII) La résiliation de conventions de mise à disposition à la Scea Domaine de la Marquise, IX) L'information de la conclusion d'un bail d'une durée de 18 ans au profit de M. [D], X) La renonciation à des droits de copreneur par M. [D], XI) La fixation des modalités d'exploitation des parcelles en attendant la signature des actes définitifs, XII) Le constat de la situation foncière aux termes des opérations susvisées. La clause selon laquelle 'Les soussignés, cette valeur établie, s'interdisent toute contestation de quelque nature que ce soit quant à la fixation sur le prix de cession ou annulation desdites parts. Ils s'interdisent expressément de solliciter un nouvel expert et de saisir en la forme des référés le président du tribunal de grande instance', qui est insérée au point V, ne concerne que celui-ci et ne saurait être étendue à l'ensemble de l'acte. Elle ne peut pas faire obstacle à une action qui n'a pas pour objet la valeur et la cession des parts sociales. La convention comporte également in fine une stipulation selon laquelle 'A titre de conclusion, les parties conviennent que le présent acte constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 du code civil et que ladite transaction aura entre eux, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, renonçant chacune à tout recours pouvant trouver son origine ou sa cause dans les faits et actes énoncés dans le précédent rappel auxquels il a été liminairement procédé, y compris pour cause d'erreur de droit ou lésion conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil'. Toutefois, aucuns 'faits et actes énoncés' ne rappellent que la Scea Domaine de la marquise vend ses moûts à la société La Chablisienne ou que la première a effectué une mise en réserve de la récolte de 2018 et aucune disposition de cet acte ne concerne le sort des créances ou charges de la Scea Domaine de la marquise dont le fait générateur est antérieur à la séparation des associés, étant relevé que dans une lettre adressée le 30 novembre 2018 à MM. [D] et [C], ainsi qu'à l'expert-comptable de la société, l'administrateur provisoire indiquait pourtant 'Tenant compte de la date de retrait de M. [D] logiquement fixé au 31/12/2018, il conviendra de prévoir dans les clauses du protocole les écritures à venir et inconnues à ce jour et donc le sort des créances à recevoir ou charges à régulariser, dont le fait générateur sera antérieur au 31/12/2018, de telle sorte que les associés devront par moitié et/ou au prorata de leurs parts sociales s'en acquitter.' Il ne résulte donc pas de cet acte, qui rappelle le constat fait de l'impossibilité de dialogue entre les parties, 'les points de désaccord étant nombreux, multiples, et quelques fois outranciers', qu'auraient fait partie des négociations et auraient été pris en compte par les cocontractants la mise en réserve de la récole de 2018 ou le sort des créances des associés à l'égard de la Scea Domaine de la marquise dont le fait générateur est antérieur à la séparation des associés. Il ne comporte pas plus de renonciation non équivoque des époux [D] à toute créance au titre des VCI, étant observé que la preuve de la connaissance de l'existence même et du montant des compléments de prix lors de l'établissement de la transaction n'est pas rapportée. Dès lors, la transaction n'emporte pas d'effet extinctif global et ne peut donc avoir pour effet de rendre irrecevable l'action en paiement engagée par les époux [D] à l'égard de la Scea Domaine de la marquise. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée le 20 décembre 2018 ; Condamne la Scea Domaine de la marquise aux dépens de l'incident ; Condamne la Scea Domaine de la marquise à payer aux époux [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
63c79bb2da31367c908eb793
Données disponibles
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- Résumé officiel