Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb2da31367c908eb795
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/07376 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUHN Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Avril 2022 Date de saisine : 27 Avril 2022 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Décision attaquée : n° 21/10737 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 31 Mars 2022 Appelant : Monsieur [R] [M], représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41432 Intimée : S.C.I. RESIDENCE DU CERF, représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT (n° , 4 pages) Nous, Estelle MOREAU, magistrat désigné par le premier président, Assistée de Florence GREGORI, Greffier, Par acte du 24 août 2021, la Sci Résidence du Cerf a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [R] [M], avocat, ayant assuré la défense de ses intérêts à l'occasion d'une procédure judiciaire l'opposant à la société Construction Salves, aux fins de voir engager sa responsabilité pour ne pas avoir placé l'assignation au fond rédigée à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 10 décembre 2014. Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] et a réservé les dépens. M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration du 8 avril 2022. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 11 décembre 2022, la Sci Résidence du Cerf demande au président de la chambre de : - prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation en date du 16 mai 2022, A défaut de justification d'acte de notification régulier de la déclaration d'appel, - prononcer la caducité de l'appel, A défaut de notification de l'avis de fixation en circuit court, le délai d'un mois pour conclure par l'intimé étant inopposable, - dire et juger recevables les conclusions signifiées le 29 août 2022, - condamner M. [M] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 25 novembre 2022, M. [R] [M] demande au président de la chambre de : - débouter la Sci Résidence du Cerf de toutes ses demandes, - déclarer irrecevables les conclusions notifiées tardivement le 29 août 2022 par la Sci Résidence du Cerf , - fixer une date de clôture et de plaidoiries aux premières dates utiles du rôle de la cour, - condamner la Sci Résidence du Cerf au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la caducité de la déclaration d'appel : La Sci Résidence du Cerf soulève la caducité de la déclaration d'appel à défaut de justification de la signification régulière de celle-ci dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation. Elle considère à ce titre que le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel est entaché de nullité en ce que : - l'huissier instrumentaire ne relate pas dans l'acte de signification les diligences qu'il a accomplies pour trouver le destinataire de l'acte alors même que la signification à personne était impossible, la Sci Résidence du Cerf n'ayant plus d'activité à l'adresse indiquée, - en particulier, l'huissier de justice n'a pas pris attache avec l'avocat de l'intimée dont il ne pouvait ignorer l'existence, - si l'huissier de justice devait effectivement se rendre en priorité à l'établissement (siège social) de la Sci Résidence du Cerf pour procéder à une signification à personne, dès lors que celle-ci n'y exerce aucune activité, il ne pouvait signifier l'acte à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire mais devait le signifier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ou bien en un autre lieu à toute personne habilitée à le recevoir, - selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et à défaut, en la personne de l'un de ses membres habilités à recevoir l'acte, - à défaut de signification à personne et en l'absence d'activité au siège de la Sci Résidence du Cerf , l'acte aurait dû être délivré par le requérant au lieu où il savait que le destinataire de l'acte demeurait ou résidait, à savoir le domicile du gérant de ladite société, - au demeurant, la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile n'est pas communiquée. M. [M] réplique que l'acte de signification de la déclaration d'appel est régulier dès lors que: - les mentions de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux, - les formalités légales ont été accomplies, l'acte devant être délivré à personne et, à défaut, à domicile connu sinon à résidence, - le domicile de la Sci Résidence du Cerf étant connu, l'huissier de justice a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification conformément à l'article 655 du code de procédure civile, - les vérifications faites et en particulier l'extrait Kbis de la Sci Résidence du Cerf confirmant que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, justifiaient la remise de l'acte à domicile en application de l'article 656 du même code et non pas selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, - l'huissier de justice n'avait aucune obligation de notifier au gérant en ne rencontrant personne au siège de la Sci Résidence du Cerf alors qu'il s'agit de sa dernière adresse connue, - ladite société ne peut valablement affirmer qu'elle n'aurait plus d'activité à cette adresse alors que celle-ci est mentionnée sur tous les actes de procédure régularisés par son conseil, - la signification de la déclaration d'appel n'encourt dès lors aucune nullité et l'appel n'est pas caduc. Selon l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables'. Selon l'article 656 du code de procédure civile, 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications de l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'. Dans son procès-verbal de signification de la déclaration d'appel daté du 13 mai 2022, destiné à la Sci Résidence du Cerf, [Adresse 1], l'huissier de justice mentionne n'avoir pu, lors de son passage à l'adresse indiquée, obtenir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, que le domicile est certain, l'adresse étant confirmée par le Registre du commerce et des sociétés et que les circonstances rendant impossible la signification à personne sont les suivantes : 'personne n'est présent ou ne répond à mes appels'. Il est précisé que la signification à destinataire s'avérant impossible et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, un avis de passage est laissé conformément à l'article 656 du code de procédure civile, de même qu'est dressée la lettre prévue à l'article 658 du même code. L'ordonnance dont appel mentionne que la Sci Résidence du Cerf est domiciliée [Adresse 1]. Cette adresse étant celle du siège social de la Sci Résidence du Cerf et par ailleurs son dernier domicile connu, l'huissier de justice se devait de se rendre à cette adresse pour signifier l'acte à personne conformément à l'article 654 du code de procédure civile, ou, à défaut, au domicile connu en application de l'article 655 du même code et, si les diligences accomplies ne permettaient pas la signification à personne et confirmaient la réalité du domicile du destinataire de l'acte, y laisser un avis de passage conformément à l'article 656 du même code. Les diligences accomplies pour effectuer la significaion à la personne de son destinataire relatées à l'acte sont suffisantes et confirment la réalité du domicile mentionné dans l'acte signifié, dès lors que l'huissier de justice a interrogé le Registre des commerces et des sociétés et qu'il ressort de l'extrait Kbis de la Sci Résidence du Cerf que son adresse est bien '[Adresse 1]' et que cette société, exploitée directement, est in boni. Les mentions figurant à l'acte faisant foi jusqu'à inscription de faux, il n'est pas utilement contesté que l'huissier de justice a bien remis la lettre mentionnée à l'article 658 du code de procédure civile ainsi que mentionné à l'acte, peu important qu'elle ne soit pas communiquée aux débats. Au vu de ces éléments, l'huissier de justice a régulièrement signifié l'acte au dernier domicile connu de la société Résidence du Cerf conformément à l'article 656 du code de procédure civile, sans qu'il puisse lui être fait grief de ne pas avoir pris attache auprès de l'avocat de ladite société et dont les actes mentionnaient la même adresse. Il ne peut davantage être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir signifié l'acte au gérant de la Sci Résidence du Cerf conformément à l'article 690 du code civil prévoyant que ' La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut, d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir', l'huissier de justice qui signifie un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social n'étant pas tenu de signifier l'acte au gérant de la société dont le domicile aurait été connu de lui-même ou du requérant. L'acte signifié selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile n'encourt dès lors aucune nullité. La déclaration d'appel ayant été régulièrement signifiée dans les délais impartis par l'article 905-1 du code de procédure civile, n'est pas caduque. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée : M. [M] soulève l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la Sci Résidence du Cerf le 29 août 2022, au delà du délai prescrit par l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile. Répliquant à l'argumentation de la Sci Résidence du Cerf, il fait valoir que l'acte de signification de la déclaration d'appel régulier comporte en annexe l'avis de fixation en circuit court et que le bref délai de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile est opposable à la Sci Résidence du Cerf qui ne peut ignorer les dispositions légales applicables. Soutenant que l'avis de fixation n'a pas été porté à la connaissance de son conseil tant par l'appelant que par les services du greffe, la Sci Résidence du Cerf prétend que le délai d'un mois pour conclure en réponse lui est inopposable et en déduit que ses conclusions notifiées le 29 août 2022 sont recevables. Selon l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. L'acte de signification comportant les mentions prescrites à l'article 905-1 du code de procédure civile, la Sci Résidence du Cerf devait conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant conformément à l'article 905-2 alinéa 2 du même code. M. [M], après avoir déposé ses écritures au greffe le 9 juin 2022, a notifié ses conclusions à la Sci Résidence du Cerf le 15 juin 2022, dont le conseil s'était constitué la veille, en sorte que le délai d'un mois imparti à ladite société pour conclure expirait au 15 juillet 2022. Les conclusions notifiées par la Sci Résidence du Cerf le 29 août 2022 sont donc irrecevables comme étant tardives. L'avis de fixation sera envoyé par ailleurs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Sci Résidence du Cerf échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens d'incident et à payer à M. [M] une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat désigné par le premier président, Disons non caduque la déclaration d'appel, Disons irrecevables les conclusions notifiées par la Sci Résidence du Cerf le 29 août 2022, Disons que l'avis de fixation sera envoyé par ailleurs, Condamnons la Sci Résidence du Cerf à payer à M. [R] [M] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Sci Résidence du Cerf aux dépens d'incident. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrat désigné par le premier président assisté de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 17 Janvier 2023 Le greffier Le magistrat désigné par le premier président Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 690 du code civil prévoyant quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile narticle 905-1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile ou bien earticle 658 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63c79bb2da31367c908eb795
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