Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb4da31367c908eb7a1
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/14657 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI36 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Août 2022 Date de saisine : 02 Septembre 2022 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 17/00457 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE le 01 Août 2022 Appelante : Société LA CHABLISIENNE Société coopérative agricole représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2022346 Intimée : Société UNION DES VIGNERONS ASSOCIES DES MONTS DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT (n° , 3 pages) Nous, Estelle MOREAU, magistrat désigné par le premier président, Assistée de Florence GREGORI, Greffier, L'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Auxerre le 26 mars 2012, a été créée en juillet 2011 par les sociétés coopératives agricoles La Chablisienne et La cave des hautes cotes, ses statuts ayant été rédigés et signés le 12 janvier 2012. Elle a, depuis 2015, comme nouvel associé La cave des vignerons des terres sèches. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2016, la société coopérative agricole La Chablisienne a notifié, au visa de l'article 8-4 des statuts, son retrait de L'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne à effet au 31 décembre 2017, date constituant selon elle le terme de sa période d'engagement. Par acte du 17 mai 2017, la société coopérative agricole La Chablisienne a assigné l'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de leur relation juridique à ses torts et obtenir la réparation de son préjudice. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge de la mise en état d'Auxerre a notamment ordonné une jonction de procédures, déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la Sca La Chablisienne et d'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour du 7 septembre 2021. Saisi d'un nouvel incident de procédure initié le 7 septembre 2021 par la société coopérative agricole La Chablisienne, le juge de la mise en état d'Auxerre a, par ordonnance du 1er août 2022, notamment : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société coopérative agricole La Chablisienne, - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, - débouté la société coopérative agricole La Chablisienne de sa demande d'expertise, - condamné la société coopérative agricole La Chablisienne à payer à l'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société coopérative agricole La Chablisienne à payer à l'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du codede procédure civile, - condamné la société coopérative agricole La Chablisienne aux dépens d'incident. La société coopérative agricole La Chablisienne (la Sca La Chablisienne) a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2022. Par dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 12 décembre 2022, l'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne demande au président de la chambre de : - rejeter des débats la pièce 41 de la Sca La Chablisienne, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Sca La Chablisienne - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Sca La Chablisienne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er août 2022 ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise, - débouter Sca La Chablisienne de toutes ses demandes, - condamner la Sca La Chablisienne à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sca La Chablisienne aux dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 12 décembre 2022, la société coopérative agricole La Chablisienne (la Sca La Chablisienne) demande au président de la chambre de : - déclarer l'incident formé par l'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne, irrecevable, - débouter l'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, - déclarer l'appel recevable y compris sur la demande d'expertise en ce que l'objet de cette expertise comprend la valorisation des droits sociaux lors du retrait de la Sca La Chablisienne, de l'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne, en tout état de cause, - condamner l'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne aux entiers dépens. SUR CE La Sca La Chablisienne soulève l'irrecevabilité de l'incident aux motifs que le président de la chambre n'est compétent, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, outre l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-paiement du timbre sur le fondement de l'article 964 du code de procédure civile, et ne peut connaître de la prétendue irrecevabilité de l'appel tirée de l'absence d'ouverture de cette voie de recours. L'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne réplique qu'il se déduit de l'article 905-2, dernier alinéa, que le président de la chambre a le pouvoir pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel tirée notamment de l'absence d'ouverture de cette voie de recours. Elle soutient que si les pouvoirs du président de la chambre en matière d'irrecevabilité de l'appel se limitaient au seul cas du non-paiement du timbre sur le fondement de l'article 964 du code de procédure civile, que d'ailleurs les parties n'ont pas qualité pour soulever au regard de l'article 963 dernier alinéa du code de procédure civile, l'article 905-2 dudit code viserait expressément l'article 964 du code de procédure civile comme il vise son article 930-1. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président de chambre peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'. L'article 905-2 du code de procédure civile, qui définit les pouvoirs du président de la chambre et est d'interprétation stricte, en limite l'étendue au constat de la caducité de la déclaration d'appel, et au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé et de l'intervenant à la procédure et, par renvoi à l'article 930-1 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des actes de procédure non remis à la juridiction par la voie électronique. Si l'article 905-2 du code de procédure civile fait mention en son dernier alinéa d'ordonnances rendues par le président de la chambre statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, seul l'article 964 du code de procédure civile prévoit que le président de chambre peut connaître de l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts conformément à l'article 963 du code de procédure civile. A défaut de texte le prévoyant, le président de la chambre ne peut connaître de la recevabilité d'un appel pour défaut d'ouverture d'une voie de recours. Il n'entre pas davantage dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur une demande de rejet d'une pièce des débats. Les dépens d'incident incombent à l'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne, laquelle doit être également condamnée au paiement d'une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à 1000 euros. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat désigné par le premier président, Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de connaître de l'irrecevabilité d'un appel pour défaut d'ouverture d'une voie de recours et de statuer sur une une demande de rejet d'une pièce des débats, Condamnons l'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne à payer à la société coopérative agricole La Chablisienne une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'Union des vignerons associés des monts de Bourgogne aux dépens d'incident. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrat désigné par le premier président assisté de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 17 Janvier 2023 Le greffier Le magistrat désigné par le premier président Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du codede procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile fait mentarticle 450 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civile comme ilarticle 963 du code de procédure civile.
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- 17 janvier 2023
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63c79bb4da31367c908eb7a1
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