Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb5da31367c908eb7a3
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16462 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN3U Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 Président du TC de PARIS - RG n° 2022011774 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. CHALLENGER GROUP [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Tarik LAKSSIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D386 à DEFENDEUR S.A.S. CVI AM - CONSEIL ET VALORISATION IMMOBILIER ASSET MANAGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Décembre 2022 : Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : -condamné la société CVI AM, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision, à transmettre à la société Challenger Group ses bilans comptables des années 2019 et 2020 afin de déterminer le chiffre d'affaires net de la société CVI AM en application du contrat de mise à disposition du 23 octobre 2017, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - dit que la décision est de plein droit exécutoire. La société CVI AM a interjeté appel de la décision le 12 juillet 2022. Par acte du 4 octobre 2022, la société Challenger Group demande au premier président de la cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner que l'appel n° RG 22/13339 soit radié du rôle avec toutes conséquences de droit. A l'audience du 13 décembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations. Au vu de son assignation et ses écritures déposées à l'audience qu'elle reprend oralement, la société Challenger Group expose notamment que : - les bilans comptables ne lui ont pas été transmis, alors que la société CVI AM en avait pris l'engagement en première instance, - les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ne sont pas démontrées, - la radiation de l'appel sera par conséquent prononcée, tandis que la demande tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable, la société CVI AM n'ayant fait valoir aucune observation en ce sens en première instance, - la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est au surplus mal fondée, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies. Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société CVI AM demande, au visa des articles 514 à 524 du code de procédure civile, de : - débouter la société Challenger Group de toutes ses demandes, - à titre reconventionnel, arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue, - condamner la société CVI AM à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle expose notamment que : - l'objet même de l'appel consiste à s'opposer à la demande de transmission des bilans comptables, - l'astreinte prononcée est comminatoire, - il existe des moyens sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision rendue, qui s'ajoutent aux conséquences manifestement excessives. SUR CE, Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable. L'ordonnance rendue le 30 juin 2022 condamne la société CVI AM, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de sa signification, à transmettre à la société Challenger Group ses bilans comptables des années 2019 et 2020 afin de déterminer son chiffre d'affaires net en application de l'article 4 du contrat de mise à disposition du 23 octobre 2017 et renvoit les autres demandes à une audience du 11 octobre 2022. L'appel interjeté ne porte donc que sur la seule disposition de la décision entreprise à savoir la transmission des bilans comptables des années 2019 et 2020, en exécution du contrat de mise disposition critiqué. Il apparaît donc à l'évidence que la radiation de l'appel interjeté entraverait de façon irréversible l'accès à la cour d'appel et le droit au procès équitable de la société CVI AM. Cette demande sera ainsi rejetée. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. S'agissant d'une décision revêtue de l'exécution provisoire de droit, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable. En l'espèce, l'exécution provisoire, en ce qu'elle entraînerait une situation irréversible, par la communication des bilans, communication qui est le coeur même du litige, entraînerait incontestablement des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, la question de la nullité de la convention de mise à disposition du 23 octobre 2017 est bien susceptible de constituer une contestation sérieuse et un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise qui en prévoit l'exécution. De la sorte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris doit être accueillie. La société Challenger Group, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à verser à la société CVI AM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation du rôle de l'appel (RG 22/13339), Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Ordonnons l'arrêt d'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, Condamnons la société Challenger Group verser à la société CVI AM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Challenger Group aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de mise à disposition darticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
63c79bb5da31367c908eb7a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel