Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb8da31367c908eb7d1
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08046 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXC7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03901 APPELANT Monsieur [D] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R160 INTIMEE S.A.R.L. HOTEL [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Abdessamad QUOTB, avocat au barreau de PARIS, toque : C0539 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [J] a été engagé par l'hôtel [Adresse 5] à compter du 1er août 2017 en qualité de Réceptionniste par contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois à temps complet. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant pour une durée de six mois à temps partiel pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, puis d'un second avenant pour une durée déterminée de dix mois à temps partiel, débutant le 1er avril 2018. M. [J] n'ayant pu renouveler son titre de séjour en décembre 2018, la relation de travail a pris fin le 12 décembre 2018. Par jugement du 8 septembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Paris a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat à durée indéterminée et condamné la société HOTEL [Adresse 5] à lui verser : - 7.674,26 euros au titre du rappel de salaire, - 177,50 euros au titre de l'indemnité de précarité. - 895,00 euros au titre de l'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné à la société HOTEL [Adresse 5] de remettre des documents sociaux conformes au jugement et débouté M. [J] du surplus de ses demandes. M. [J] en a relevé appel partiel. Par conclusions récapitulatives du 2 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement sur les chefs de condamnations dont il n'a pas été relevé appel, et, pour le surplus, il sollicite l'infirmation du jugement et demande de condamner la société HOTEL [Adresse 5] à lui payer : - Un rappel de salaire pour 1.086 heures travaillées à hauteur de 16.960,46 euros, avec intérêts à compter de la saisine initiale et capitalisation des intérêts, - 5.370 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les dépens Par conclusions récapitulatives du 1er juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société HOTEL [Adresse 5] demande de débouter M. [J] de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [J] la somme de 7.676,24 euros au titre de rappel de salaire, et de le condamner au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. **** MOTIFS Sur la demande au titre d'heures de travail supplémentaires effectuées par M. [D] [J] Principe de droit applicable Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatifa l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné,en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il resulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et, en particulier, de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Application du droit à l'espèce Il est rappelé que la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée par les premiers juges n'est pas remise en caure devant la cour d'appel. M. [J] sollicite le paiement d'une somme de 16.960,46 euros représentant selon lui 1.086 heures de travail (112 heures supplémentaires non rémunérées au titre du contrat conclu le 24 juillet 2017, 584 heures supplémentaires non rémunérées au titre du premier avenant de prolongation du contrat, 390 heures supplémentaires non rémunérées au titre du deuxième avenant de prolongation du contrat. M. [J] expose que le Conseil de Prud'hommes de PARIS, dans sa décision du 08 septembre 2020, a reconnu et condamné la société HOTEL [Adresse 5] au paiement d'un rappel de salaire limité à la somme de de 7.676,24 euros, montant qu'il conteste aujourd'hui devant la Cour d'Appel. La société HOTEL [Adresse 5] fait valoir que les éléments apportés par M. [J] à l'appui de sa demande ne sont pas suffisamment précis et ne sont pas probants quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies, et, en particulier que les décomptes et les attestations produites par le salarié sont fantaisistes. Sur ce En l'espèce, M. [J] a travaillé pour la société HOTEL [Adresse 5] du 24 juillet 2017 au 12 décembre 2018, soit pendant près de 17 mois. Il soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui sont demeurées impayées et verse en particulier au débat les éléments suivants : - un document établi par ses soins indiquant qu'entre août 2017 et novembre 2018 le nombre d'heures qu'il estime avoir effectué mensuellement, et le nombre d'heures qui ne lui auraient pas été payées, ainsi que les sommes qui lui seraient dues à ce titre. Ce document n'apporte cependant aucun élément sur les semaines et les dates concernées, ni sur les heures précises d'embauche et de départ de son travail. Il mentionne des montants globaux par mois sans fournir d'informations précises sur les calculs effectués. - une attestation de son cousin, M. [P], qui indique qu'entre octobre 2017 et mai 2018, M. [J] effectuait 60 heures par semaines à raison de 12 heures par jour, ainsi qu'une attestation de Mme [F], animatrice périscolaire, qui indique aussi dans les mêmes termes qu'entre octobre 2017 et mai 2018, M. [J] effectuait 60 heures par semaine à raison de 12 heures par jour. Ces attestations écrites dans des termes identiques sont imprécises quant à la réalité des heures effectivement réalisées par M. [J] pour le compte de son employeur. Elles ne contiennent aucun élément circonstancié et émanent de proches qui n'étaient pas sur place et n'ont pas été témoins des heures de travail effectuées. - un inventaire des jours d'arrivée et de départ de clients qui n'apporte aucun élément sur les heures effectivement réalisées par [J] et qui ne lui auraient pas été payées. - une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par M. [J] à son employeur le 2 mai 2018 reprochant à celui-ci de le faire travailler 60 heures par semaine sous prétexte que son salaire est un forfait au mois et indiquant que 840 heures ne lui auraient pas été payées, suivi d'une autre lettre recommandée postérieure à la cessation de la relation de travail adressée par M. [J] à l'employeur récapitulant un nombre d'heures total que M. [J] estime avoir effectué sans être rémunéré (1086 heures). Ces lettres font état d'un nombre global d'heures non rémunérées mais, là encore, n'apportent aucun élément suffisamment précis quant à des heures non rémunérées que M. [J] prétend avoir accomplies. De plus, aux termes de ses écritures, M. [J] sollicite un rappel de salaire pour des heures supplémentaires sans indiquer les semaines, jours et heures précisément concernées, ni même évoquer des jours d'absence ou de congés. Enfin, M. [J] sollicite dans ses conclusions une somme globale de 16.960,46 euros représentant selon lui 1.086 heures de travail sur une période de 16 mois sans préciser les bases de calcul pour parvenir à un tel montant en l'espace de 16 mois : le salaire horaire retenu par M. [J] pour calculer le montant qui lui serait dû n'est d'ailleurs pas mentionné, ni la prise en compte de majorations éventuelles à 25 ou 50% pour heures supplémentaires. Il s'ensuit que les pièces et écritures versés au débat ne permettent de déterminer quelles sont les heures revendiquées par le salarié qui n'auraient pas été rémunérées et qui ne sont pas mentionnées sur ses bulletins de salaire, de telle sorte que M. [J] ne fournit pas d'éléments précis de nature à étayer sa demande au titre d'heures supplémentaires non rémunérées. En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'existence d'un travail dissimulé En l'espèce, il n'est pas est établi au vu des éléments versés au débat que M. [J] a effectué des heures supplémentaires et les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que l'employeur a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s'est soustrait volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la société HOTEL [Adresse 5] se soit rendue coupable de travail dissimulé au sens des disposition du code du travail. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL HOTEL [Adresse 5] à payer à M. [D] [J] la somme de 7.674,26 € au titre du rappel de salaire, Et statuant à nouveau sur le chef infirmé : DEBOUTE M. [D] [J] de sa demande à titre de rappel de salaire, CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme allouée en première instance à M. [D] [J] étant maintenue ; LAISSE les dépens à la charge de la SARL HOTEL [Adresse 5]. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c79bb8da31367c908eb7d1
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