Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb8da31367c908eb7d5
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 (n°6, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4CN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00343 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Janvier 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [G] [B] (Personne faisant l'objet des soins) né le 27/12/1975 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d'[Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR/ CURATEUR Mme [E] [M] demeurant Service Tutelles de l'UDAF - [Adresse 4] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS Mme [E] [M] demeurant Service Tutelles de l'UDAF - [Adresse 4] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 31 août 2022, le directeur de l'hôpital d' [Localité 3] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de M. [G] [B], à la demande de sa tutrice, l' UDAF représentée par Mme [E] [M], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Par requête du 23 décembre 2022, M. [G] [B] a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention d'Auxerre aux fins de mainlevéede la mesure; Par décision du 30 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention d'Auxerre a rejeté la requête en main levée et ordonnée la poursuite de la mesure ; Par déclaration du 02 janvier 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le 06 janvier 2023, M. [G] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [G] [B] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il se sent mieux et qu'il souffre de claustrophobie du fait de son hospitalisation. Il demande la mainlevée de la mesure au profit d'un suivi infirmier au domicile. Suivant conclusions transmises le 11 janvier 2023, son conseil soutient la demande de main levée de la mesure, soulevant les moyens suivants: -le non respect des délais pour l'établissement des certificats médicaux mensuels, en l'absence de production des certificats médicaux établis au plus tard les 02 octobre, 02 novembre, 02 décembre 2022 et 02 janvier 2023. -l'accord du patient pour un suivi en ambulatoire. Lors des débats, le conseil du patient maintient ses moyens, faisant valoir qu'il manque toujours le certificat médical qui devait être pris avant le 02 octobre 2023. L'avocate générale demande le rejet des moyens, en l'absence d'atteinte aux droits du patient et se réfère au certificat médical de situation pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée. M. [G] [B] a eu la parole en dernier. Mme [E] [M] de l' UDAF en sa qualité de tutrice de M. [G] [B] et le directeur du centre hospitalier d' [Localité 3] régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites. MOTIFS, En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le moyen tiré de l'absence des certificats médicaux mensuels En application de l'article R3211-12 du Code de la santé publique sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; (...) 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; (...) Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles L'article L. 3212-7 dispose que dans les 3 derniers jours du mois de la décision du directeur d'établissement, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires et se prononçant le cas échéant sur la forme de la prise en charge. Le défaut de production d'un des certificats visés à l'article L. 3212-7 auprès du directeur entraîne la levée de la mesure de soins. En l'espèce, une partie des pièces de la procédure et des certificats médicaux nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, tels que les certificats médicaux mensuels des 27 octobre, 1er et 30 décembre 2022 ainsi que les décisions de maintien prises aux mêmes dates ont été communiqués à la juridiction avant l'audience d'appel. La juridiction en ayant autorisé la transmission en cours de délibéré lors des débats et les parties ayant été en mesure de faire valoir leurs observations en cours de délibéré, il convient de constater que le certificat médical mensuel établi le 29 septembre 2022 a été produit le 12 janvier 2023 à 11h38 en cours de délibéré ainsi que la décision de maintien de la mesure du même jour. La décision de maintien de la mesure du 1er décembre 2022 prise après celle du 27 octobre 2022 ayant ordonné le maintien de la mesure pour une durée limitée à un mois est intervenue tardivement. Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."En l'espèce, l'intéressé ne soutient ni ne démontre d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. En l'espèce, cette irrégularité ne lui a pas causé grief puisque son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés et de la persistance des propos délirants, de la faible adhésion au traitement et de l'instauration d'un traitement psychotrope progressif. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution. Il convient donc de rejeter le moyen. Sur le maintien de la mesure M. [G] [B] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Il ressort du certificat médical de situation du Docteur [J] du 09 janvier 2023 que l'hospitalisation de M. [G] [B] reste nécessaire dans la mesure où le traitement psychotrope par injection n'est pas efficace à lui seul et nécessite un autre traitement impliquant une surveillance rigoureuse avec des prises de sang hebdomadaires. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [G] [B] ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/01/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle L 3216-1 du code de la Santé Publiquearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63c79bb8da31367c908eb7d5
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