Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bbdda31367c908eb7ec
- Date
- 17 janvier 2023
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
MARS/CD Numéro 23/00167 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/01/2023 Dossier : N° RG 22/03051 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILV7 Nature affaire : Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état Affaire : [Z] [V] épouse [Y], [I] [Y] C/ [N] [U] épouse [H], [F] [U], [M] [U] épouse [G] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame de FRAMOND, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ : Madame [Z] [V] épouse [Y] née le 28 décembre 1957 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 6] Monsieur [I] [Y] né le 15 mai 1958 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 6] Représentés et assistés de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Madame [N] [U] épouse [H] née le 10 mars 1951 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [F] [U] né le 29 juin 1953 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] Madame [M] [U] épouse [G] née le 27 mars 1956 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentés et assistés de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU sur déféré de la décision n° 22/03831 en date du 02 NOVEMBRE 2022 rendue par le Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de Pau RG numéro : 21/03483 Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a constaté qu'il était justifié du décès de Madame [R] [U], débouté M. et Mme [Y] de leur demande en revendication et ordonné avant dire droit à une expertise aux fins de bornage. Les consorts [U] ont fait signifier le jugement à Monsieur et Madame [Y] selon acte d'huissier en date du 22 septembre 2021. Monsieur et Madame [Y] ont relevé appel du jugement du 14 septembre 2021 par déclaration du 26 octobre 2021 en intimant les défendeurs tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de Madame [R] [U]. Les conclusions des appelants sont du 25 janvier 2022. Par conclusions d'incident du 11 février 2022, les consorts [U] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer l'appel irrecevable comme tardif. Par conclusions d'incident du 2 mai 2022, Monsieur et Madame [Y] ont demandé de prononcer la nullité de l'acte de signification du 22 septembre 2021 pour vice de fond et de juger que le délai d'appel n'avait pas couru à l'encontre des héritiers de Madame [R] [U] en sorte que l'appel interjeté est recevable. Par ordonnance du 22 juin 2022 le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond des intimés déposées le 1er juin 2022 sur le fondement des articles 909 et 911 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a : - écarté des débats les écritures non datées, déposées à l'audience d'incident par Madame [Z] [V] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y], - rejeté les moyens tendant à la nullité de la signification du jugement, - déclaré irrecevable l'appel formé par Madame [Z] [V] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] le 26 octobre 2021, - débouté Madame [N] [U] épouse [H], Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] épouse [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [Z] [V] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] in solidum aux dépens. Par requête aux fins de déféré en date du 10 novembre 2022, Madame [Z] [V] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] demandent, au visa des articles 117, 680, 909 et 916 du code de procédure civile de : - déclarer recevable et bien fondée la requête aux fins de déféré régularisée par M. et Mme [Y], - déclarer les consorts [U] irrecevables en leur demandes, - prononcer la nullité de l'acte de signification du 22 septembre 2021 pour vice de fond ; en toute hypothèse, de : - juger que le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre des héritiers de Mme [R] [U], - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le magistrat de la mise en état qui a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'appel de M. et Mme [Y], - déclarer recevable leur appel interjeté le 26 octobre 2021, - débouter les consorts [U], pris en leur nom personnel, de leur incident d'irrecevabilité d'appel, - juger que le délai d'appel à l'encontre de M. et Mme [Y] n'a pas couru à l'encontre de la succession de Mme [U] décédée, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [U] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [Y] indiquent : - que les consorts [U] ont déposé leurs conclusions d'intimés le 1er juin 2022 lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 juin 2022 en sorte qu'ils ne sont plus recevables à soulever l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur et Madame [Y] ; - la signification régularisée le 22 septembre 2021 n'a été faite par les consorts [U] qu'en leur nom personnel alors qu'elle aurait dû préciser qu'elle l'était également en leur qualité d'héritiers de [R] [U] en sorte que cette signification est entachée de nullité et n'a pas fait courir le délai d'appel à l'encontre de Monsieur et Madame [Y] de telle sorte que leur recours est parfaitement recevable tant à l'encontre de la succession de la défunte que des intimés pris en leur nom personnel ; - que les exigences de l'article 680 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par la mention générale des voies de recours, de leurs délais et de la procédure à suivre en sorte que la signification n'a pas fait courir le délai de recours. Ils ajoutent, que la signification régularisée par la SCP Lartigau ne remplit pas non plus pleinement les conditions de l'article 680 du code de procédure civile n'étant pas suffisamment précise pour un non professionnel du droit. Madame [N] [U] épouse [H], Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] épouse [G] n'ont pas conclu sur le déféré. SUR CE : Sur la recevabilité de la contestation de l'appel Monsieur et Madame [Y] font valoir que dès lors que les conclusions des consorts [U] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 juin 2022, cette irrecevabilité touche tant les conclusions au fond que les conclusions d'incident et ce quelle que soit la date à laquelle elles ont été régularisées, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile qui ne contiennent aucune chronologie. Par suite de l'application de la sanction prévue par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité relevée d'office des conclusions de l'intimé qui n'ont pas été remises au greffe dans les 3 mois de la notification des conclusions de l'appelant, toutes les conclusions notifiées ultérieurement par l'intimé sont frappées de la même irrecevabilité. Par ailleurs, c'est à partir de cette sanction constatée par le conseiller de la mise en état que l'intimé n'est plus recevable à soulever un quelconque moyen de défense ou incident d'instance. En l'espèce, les conclusions d'incident des consorts [U] tendant à ce que soit déclaré irrecevable l'appel interjeté par les consorts [Y] sont en date du 11 février 2022 et du 31 mai 2022 soit antérieures à l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 juin 2022 déclarant irrecevables les conclusions déposées au greffe de la cour le 1er juin 2022 par les consorts [U]. En conséquence, c'est à bon droit que le magistrat de la mise en état a relevé que les consorts [U] étaient recevables le 11 février 2002 à le saisir d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [Y]. Sur la demande de nullité de la signification du 22 septembre 2021 Le magistrat de la mise en état a exactement relevé pour retenir que la signification du jugement le 22 septembre 2021 m'encourait aucune nullité : - que les consorts [U] sont intervenus en première instance en leur qualité d'héritiers de Madame [R] [U] ; - que la succession du de cujus n'a pas de personnalité juridique ; - que les héritiers étaient régulièrement attraits en la cause et qu'il n'y avait pas besoin de préciser dans les actes de procédure qu'ils étaient délivrés en leur qualité d'héritier ou en leur nom propre. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens tendant à la nullité de la signification du jugement. Sur le respect des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile Monsieur et Madame [Y] font valoir que les dispositions de cet article n'ont été pas respectées car la signification est insuffisamment précise s'agissant les modalités du recours à exercer dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. Pour être régulière et faire courir le délai de recours, la notification doit mentionner les délais et modalités de ce recours aux termes de l'article 680 du code de procédure civile et préciser devant quelle juridiction le recours doit être porté. En l'espèce, l'acte de signification du 22 septembre 2021 comporte en en-tête, la mention selon laquelle cet acte concerne l'appel dans les procédures avec représentation obligatoire. Il comporte ensuite les mentions suivantes : - de la possibilité de faire appel devant la cour d'appel de Pau dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte, - que dans cette hypothèse il faut charger un avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire dépendant du ressort de cette cour d'appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur, par déclaration au greffe de ladite cour. Il s'ensuit, que Monsieur et Madame [Y] étaient clairement informés de la nature de la voie de recours, l'appel, du lieu du recours, la cour d'appel de Pau, du délai de celui-ci, un mois compter de la signification du jugement et de la nécessaire constitution d'un avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire ressort. Dès lors, Monsieur et Madame [Y] disposaient de toutes les informations nécessaires pour exercer leur recours et c'est par des motifs exacts que le magistrat de la mise en état a constaté que la signification n'encourait aucune nullité et qu'elle faisait courir le délai d'appel. Enfin, le jugement ayant été régulièrement signifié à Madame [Z] [V] épouse [Y] et à Monsieur [I] [Y] le 22 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a exactement constaté que la déclaration d'appel formée le 26 octobre 2021 était tardive et qu'en conséquence l'appel devait être déclaré irrecevable. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Madame [Z] [V] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] seront condamnés aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Madame [Z] [V] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] aux dépens de l'instance de déféré. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civile narticle 680 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile qui ne coarticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- 17 janvier 2023
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- Demande en bornage ou en clôture
Référence
63c79bbdda31367c908eb7ec
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