Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bc0da31367c908eb80b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 86 999 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N°27 FV/KP N° RG 21/03295 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNEQ S.A. CREATIS C/ [B] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03295 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNEQ Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]. APPELANTE : S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 3], Ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX. INTIMES : Madame [F] [B] née le [Date naissance 2] 1974 [Adresse 7] [Localité 5] Défaillante Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à essarts [Adresse 7] [Localité 5] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : -REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE: Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2012, la SA CREATIS a consenti a Monsieur [Z] [V] et à Madame [F] [B] un prêt de restructuration d'un montant de 42.200 €, au taux débiteur de 8.32% (taux annuel effectif global de 10,34%), remboursable en 144 mensualités de 464,23 € (hors assurance). Ledit prêt a fait l'objet d'un réaménagement par accord des parties en date du 18 mars 2019, pour un nouveau prêt d'un montant de 30.869,99 € au taux annuel effectif global de 8,64% remboursable en 144 mensualités de 340 € avec effet au 31 mars 2019. La SA CREATIS, constatant des défaillances dans le remboursement du prêt, a adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 juillet 2019 (réceptionnée le 02 août 2019) une mise en demeure aux fins de payer la somme de 736,32 € dans un délai de 30 jours, à peine du prononcé de la déchéance du terme. La déchéance du terme a été notifiée aux parties par lettres recommandées du 29 octobre 2019, réceptionnée le 31 octobre 2019. Par acte d'huissier en date du 13 mars 2020, la SA CREATIS a donné assignation à Mme [B] et M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon afin de les voir : - Condamner solidairement Mme [B] et M. [V] sur le fondement de l'article L.311-24 du Code de la consommation applicable au litige en cours, à lui payer la somme en principal de 34.455,10 € actualisée au 16 décembre 2019, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,32% sur la somme de 30.442,79 € à compter du 16 décembre 2019, date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus. - Condamner solidairement Mme [B] et M. [V] à payer à la société CREATIS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner solidairement Mme [B] et M. [V] aux entiers dépens Par jugement en date du 09 septembre 2021, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué ainsi : - Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS pour le contrat de crédit n°000100000139393 en date du 30 juin 2012 ; - Condamne solidairement M. [V] et Mme [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.289,76 €, outre les intérêts au taux légal et sans majoration, à compter de la présente décision, au titre du solde du crédit en date du 30 juin 2012 ; - Autorise M. [V] et Mme [B] à s'acquitter de la somme due en 18 versements mensuels de 600 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement. - Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effets pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes due deviendra immédiatement exigible ; - Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; - Déboute la SA CREATIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne solidairement M. [V] et Mme [B] aux dépens de l'instance ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 23 novembre 2021, La SA CREATIS a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués. Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 15 février 2022, la SA CREATIS demande à la cour de : - Juger que la société CREATIS a justifié de la remise de la Fipen, En conséquence, - Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Débouter Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [B] de l'ensemble de leur demandes, - Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [B] sur le fondement de l'article L311-24 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la Société CREATIS, au titre du dossier n° 000100000139393, la somme en principal de 34.455,10 €, actualisée au 16/12/2019, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,32 % sur la somme de 30.442,79 € à compter du 16/12/2019, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus, Subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu la société CREATIS de la totalité des intérêts depuis l'origine du contrat, - Juger en tout état de cause que les effets de la déchéance du droit aux intérêts se prescrivent par cinq (5) ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code Civil, - Prononcer en conséquence la déchéance des seuls intérêts échus impayés du 09 septembre 2016 au 09 septembre 2021, date de prononcer de la déchéance du droit aux intérêts, - Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [B] sur le fondement de l'article L311-24 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la Société CREATIS, au titre du dossier n° 000100000139393 la somme en principal de 34.455,10 €, sous déduction des intérêts échus payés du 09/09/2016 au 09/09/2021, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [B] à payer à la Société CREATIS la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Par acte en date du 24 novembre 2021 la déclaration d'appel a été signifiée au domicile des intimés puis, selon exploit en date du 18 février 2022, la partie appelante a signifié au domicile des intimés ses dernières conclusions, lesquels n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance en date du 13 septembre 2022 pour être plaidée à l'audience du 11 octobre suivant, puis mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la preuve de la remise de la FIPEN 1. Il résulte de l'article L. 311-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. 2. Au visa de l'article L. 311-6 précité, la SA CREATIS fait valoir qu'aucune norme ne contraint le prêteur à conserver un exemplaire de la Fipen et qu'il lui appartient simplement de rapporter la preuve de sa remise, preuve qui est établie par la reconnaissance de l'emprunteur. 3. La SA CREATIS relève à cet égard que M. [V] et Mme [B] ont reconnu en avoir pris connaissance et être restés en possession de la fiche d'informations précontractuelles européennes noralisées. 4. L'appelante indique, au visa de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen, que si la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche prévue par la loi ne permet pas, à elle seule, de justifier de la remise de cette dernière, elle constitue néanmoins un indice qui, corroboré par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, permet au prêteur de démontrer avoir satisfait à l'obligation précontractuelle de l'article L.311-6 ancien du Code de la consommation (Cf. Arrêt CJUE 18/12/2014 ' C-449/13 ; point 30), le consommateur conservant par ailleurs, en tout état de cause, la faculté de contester ladite remise. 5. La SA CRAETIS conclut, au regard des autres indices de la remise du fichier dont elle justifie, qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être encourue. 6. A titre liminaire, la cour rappelle que Mme [B] et M. [V] n'ayant pas constitué avocat, ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement qui a retenu que l'exemplaire de la fiche précontractuelle versée par le prêteur à l'occasion de la réouverture des débats, ni signé et/ou paraphé des coemprunteurs ne pouvaient valoir preuve de la remise aux emprunteurs et entraînait déchéance du droit aux intérêts. 7. Il incombe donc à la cour de vérifier si les prétentions et moyens de l'appelant sont réguliers, recevables et bien fondés. 8. La cour rappelle que la clause-type signée par l'emprunteur, selon laquelle ce dernier reconnaît la remise d'une telle fiche, est insuffisante, à elle seule, à rapporter une telle preuve dès lors qu'une telle clause ne peut conduire la cour à considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, sauf à opérer un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. 9. Un tel aveu portant non uniquement sur le fait de la remise de la fiche, mais sur son contenu et le respect des obligations contractuelles du prêteur, soit une question de droit serait au surplus contraire aux dispositions de l'article 1354 du Code civil, devenu l'article 1383 du même code. 10. En l'absence de tout autre élément produit au débat, notamment la copie de la fiche d'informations précontractuelle dûment paraphée et signée des emprunteurs, la clause-type susvisée ne permet pas de rapporter la preuve du respect des obligations précontractuelles du prêteur qui sera déchu du droit aux intérêts 11. La décision sera confirmée sur ce point. Sur les conséquences attachées au manquement du prêteur 12. L'article L. 311-48 du Code de la consommation applicable à l'espèce dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. 13. Au regard des articles 4 et 64 du Code de procédure civile, la SA CREATIS fait valoir qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer au défendeur pour former des demandes reconventionnelles, le principe demeurant que le procès reste la chose des parties. Pourtant, selon elle, en prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts, en ce compris les intérêts échus payés, la juridiction de premier degré a accordé au défendeur originaire un avantage autre que le simple rejet des prétentions de la société CREATIS, pour lui conférer un véritable droit de créance sur cette dernière. 14. Selon l'appelante, le simple rejet des prétentions du demandeur, conformément aux dispositions de l'article 71 du Code de procédure civile, aurait, en réalité, dû conduire le Tribunal, qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, à débouter la société CREATIS des seuls intérêts non payés. 15. La cour observe que la SA CREATIS a été totalement déchue de son droit à intérêt par le premier juge et en l'absence de nouveaux éléments produits en cause d'appel, le calcul du premier juge consistant à limiter les sommes dues par les emprunteurs à la différence entre le capital débloqué et les règlements effectués est pertinente. 16. La décision sera également confirmée de ce chef. Sur les délais de paiement 17. Il résulte des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil devenu l'article 1343-5 que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments 18. La partie appelante invoque que les emprunteurs n'ont effectué aucun règlement depuis deux ans et ont donc bénéficié des plus larges délais de paiement. 19. La cour observe, au regard de cette seule considération, que la SA CREATIS n'apporte pas la preuve que les constatations opérées par le premier juge en tenant compte des revenus de M. [V] et Mme [B] seraient inopérantes et que leur situation ne justifierait pas l'application de l'article 1244-1 précité. 20. Il s'ensuit que la décision sera également confirmée sur ce point. Sur les frais de procès 21. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 22. La SA CREATIS qui échoue en ses prétentions supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour , Confirme dans toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-en date du 09 septembre 2021, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA CREATIS aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c79bc0da31367c908eb80b
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- Résumé officiel