Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bc6da31367c908eb821
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
ARRET N°37 FV/KP N° RG 22/02632 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU6W [Y] C/ [I] S.C.P. [J] [F] Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02632 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU6W Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 septembre 2022 rendue par le Juge commissaire de [Localité 4]. APPELANT : Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19] (10) [Adresse 5] [Localité 14] Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel ARAGUAS, avocat au barreau de SAINTES. INTIMEES : Madame [G] [I] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 17] (73) [Adresse 16] [Localité 9] Défaillante S.C.P. [J] [F] Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [Y], ladite SCP étant représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège social . [Adresse 11] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. SOCIETE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES- caisse régionale (Savoie) du Crédit Agricole ayant personnalité morale [Adresse 7] [Localité 10] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [Y] a exploité à compter du 16 avril 2014 un restaurant, bar, pizzéria, snack, vente à emporter, sous l'enseigne « Restaurant l'Atlantique », situé Camping de l'Océan à [Localité 15] dans le cadre de baux saisonniers conclus chaque saison et, en dernier lieu, le 09 avril 2019 pour la période de 12 avril au 22 septembre 2019. Il a par ailleurs exploité un second établissement de même nature à compter du 23 mars 2015 au lieu-dit la Barne, les [Localité 18] Blanches, Les Menuires sur la commune des Belleville (Savoie), sous l'enseigne « le 7ème ciel ». Par jugement en date du 03 décembre 2019, M. [Y] a fait l'objet par le tribunal de commerce de La Rochelle d'une mesure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement daté du 12 janvier 2021. Par requête en date du 06 décembre 2021, la SCP [J] REMOND, mandataire Judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [Y], a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle aux fins d'autoriser la vente amiable du bien immobilier indivis appartenant à M. [Y] et son ex-épouse, Madame [G] [I], situé section [Cadastre 12] et [Cadastre 13], ZAC de La Piat, sur la commune de [Localité 14] sur le fondement des dispositions des articles L. 642-18 et R. 642-36-1 du Code de Commerce. Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge commissaire a : 'Autorisé Maître [J] [F] à consentir la vente du chalet situé section [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sis [Adresse 21] et appartenant à Monsieur [C] [Y] et à Madame [G] [I], - au bénéfice de Monsieur et Madame [D] ou de toute personne morale constituée par les acquéreurs sous condition de remettre les statuts au liquidateur ; - au prix de 1.100.000 € net vendeur ; 'Dit que le prix de vente de 1.100.000 € sera payable au comptant entre les mains du liquidateur au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente, sans clause de séquestre, 'Donné acte de ce que le cessionnaire a procédé au versement d'une somme de 55.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation qui a été consignée par le liquidateur à la Caisse des Dépôts et Consignation, 'Dit que le projet de l'acte de vente devra être soumis pour accord préalable au liquidateur ou à son notaire, 'Dit que l'acte de vente devra être régularisé dans un délai maximum de six mois ou au plus tôt à compter du caractère définitif de la présente ordonnance, 'Dit que Maître [J] [F] est autorisé à cet effet à mandater son notaire pour signer l'acte et recevoir le prix, 'Dit que l'ensemble des frais relatifs à la réalisation de cette cession devront être supportés par l'acquéreur, 'Ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance. Par déclaration en date du 20 octobre 2022, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la SCP [J] [F], ès qualité de « Mandataire liquidateur » de Monsieur [C] [Y], Mme [I] et la CRCAM Des Savoies. Par ordonnance du président de la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers en date du 30 novembre 2022, la SCP [J] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] a été autorisé à faire assigner à jour fixe ce dernier ainsi que les autres intimés pour l'audience du 14 décembre 2021. Par actes séparés du 05 décembre 2022, M. [Y], la CRCAM De Savoie et Mme [I] ont été assignés pour les besoins de cette audience. Dans ses dernières conclusions RPVA du 12 décembre 2022, M. [Y] sollicite de la cour de : Vu l'article L 642-18 du Code de Commerce, Vu l'article L 642-19-1du Code de Commerce, Vu l'article R 642-36 du Code de Commerce, Vu l'article R 642-36-1 du Code de Commerce, Vu l'article R 642-37-1 du Code de Commerce, Vu l'article R 661-3 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, - Déclarer Monsieur [C] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ; A titre principal, - Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 29 septembre 2022 en ce qu'il a seulement autorisé et non pas ordonné la vente de gré à gré du chalet construit sur une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 12] et [Cadastre 6] situé [Adresse 20], au bénéfice de Monsieur et Madame [D] ou de toute personne morale constituée par les acquéreurs sous conditions de remettre les statuts au liquidateur, au prix de 1.100.000 euros net vendeur et donné acte de ce que le cessionnaire a procédé au versement d'une somme de 54.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation qui a été consignée par le liquidateur à la Caisse des Dépôts et Consignations ; Statuant à nouveau : - Ordonner la ratification de l'offre d'achat de Madame [M] [S] datée du 17 octobre 2022 pour la somme de 1.180.000 €, dépôt de 10% accepté et consigné en la comptabilité de l'étude de ME [F] es qualités ; - Ordonner en conséquence ou, à défaut, autoriser la vente de gré à gré du chalet construit sur une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 12] et [Cadastre 6] situé [Adresse 20], au bénéfice de Madame [M] [S] ou de toute société qu'elle entendrait éventuellement se voir substituer ; - Ordonner au besoin qu'il reviendra au juge-commissaire d'y procéder en rétractant son ordonnance de ce chef ; - Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce du 29 septembre 2022 dans toutes ses autres dispositions ; - Dire et juger que l'offre d'achat de Monsieur et Madame [D] n'est pas acceptée ; - Enjoindre à la SCP [J] [F] es qualités de liquidateur judiciaire de décaisser la somme de 54.000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation réglée par les consorts [D] et leur restituer cette somme ; - Enjoindre au besoin à la SCP [J] [F] es qualités de liquidateur judiciaire de ne pas accepter l'offre de Monsieur et Madame [D] et déposer une nouvelle requête auprès du juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle aux fins d'autoriser la vente de gré à gré au profit de Madame [M] [S] selon son offre du 17 octobre 2022, conforme aux intérêts de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [Y] ; A titre subsidiaire, - Déclarer que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 29 septembre 2022 portant seulement autorisation de vente de gré à gré ne vaut pas vente, en ce que le juge-commissaire n'a pas ordonné mais simplement autorisé la SCP [J] [F] es qualités de liquidateur judiciaire à consentir à la vente du chalet construit sur une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 12] et [Cadastre 6] située [Adresse 20], c'est-à-dire, accepter l'offre présentée par les époux [D] par l'encaissement de leur dépôt de garantie, ce qu'elle vient également de faire pour le dépôt de garantie de Mme [S] ; En conséquence, - Enjoindre à la SCP [J] [F] es qualités de liquidateur judiciaire de ne pas accepter l'offre de Monsieur et Madame [D] et déposer une nouvelle requête auprès du juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle aux fins d'autoriser la vente de gré à gré au profit de Madame [M] [S] selon son offre du 17 octobre 2022 ou bien au profit de M. [W] selon son offre de novembre 2022 restant à parfaire, ou l'un des deux sous sa décision à intervenir, conformément aux intérêts de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [Y] ; En tout état de cause, - Condamner la SCP [J] [F] à régler à M. [C] [Y] une somme d'un montant de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SCP [J] [F] aux entiers dépens. Par dernières conclusions RPVA du 23 novembre 2022, la SCP [J] [F], mandataire Judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [Y] sollicite de la cour de : Confirmer l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [Y] en date du 29 Septembre 2022 en toutes ses dispositions, Débouter Monsieur [C] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Le condamner à payer à la SCP [J] [F] es qualité de liquidateur la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Subsidiairement, Si par impossible, la cour devait réformer l'ordonnance du juge commissaire en date du 29 Septembre 2022, Renvoyer la cause et les parties devant le juge commissaire pour qu'il soit imparti de nouveaux délais aux fins de recueillir des offres nouvelles ou réactualisées. Bien que touchée à domicile, Mme [I] n'a pas constitué. Le présent sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 décembre 2022 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS ' Sur la réformation des dispositions contestées de l'ordonnance 1. L'article L. 642-18 du Code de commerce dispose, dans son alinéa 3, que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il détermine ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. Il résulte de l'article R. 642-36 du Code de commerce, en son deuxième alinéa, que l'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 624-23. 2. Aux termes de l'article R. 642-37-1 du Code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel. 3. L'appelant fait valoir qu'un délai de 12 mois était alloué pour la recherche de conserve d'un acquéreur de l'immeuble situé sur la commune de CHAMPAGNY-EN-VANOISE mais que, pourtant, le liquidateur judiciaire s'est empressé seulement un peu plus de cinq mois après le rendu de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle, sur la base de deux offres comportant une condition de financement, de saisir ce même juge aux fins de voir autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble composant l'actif de la liquidation judiciaire. Or, selon lui, 15 jours après le prononcé de cette ordonnance, une nouvelle offre lui était faite directement par Madame [M] [S] qui, s'agissant de cette offre, n'a pas été réalisée sous bénéfice de condition suspensive. Mme [S] aurait fait savoir par la suite qu'elle désirait effectuer le dépôt de 10% du montant du prix de vente du chalet négocié à 1.180.000€ et a sollicité l'étude de Me [F] es qualités à cette fin. 4. M. [Y] conclut que l'offre de Mme [S], exprimée sans conditions de financement et mieux garantie que la précédente (d'un montant atteignant le double de la garantie financière des époux [D]), est de nature à libérer le débiteur et à désintéresser l'ensemble des créanciers dans les meilleurs délais et ainsi clore la procédure de liquidation judiciaire. 5. La SCP [J] [F], mandataire Judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] objecte que les époux [Y] ont été consultés ainsi que le Crédit Agricole et qu'elle a déposée sa requête le 26 septembre 2022 afin que le juge-commissaire puisse statuer. Selon ce mandataire, la procédure d'offres a été régulièrement suivie, ce qui n'est pas contesté par M. [Y]. 6. Selon ce mandataire encore, en cas de réformation de l'ordonnance querellée, la cour ne peut retenir l'offre de Mme [S] sans, d'une part, que l'étude de sa pertinence soit faite et, d'autre part, sans que les candidats évincés ou d'autres candidats puissent présenter des offres nouvelles ou réactualisées. 7. A titre liminaire, la cour rappelle que l'ordonnance fixant les conditions de vente d'un bien immobilier dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire est une ordonnance de vente de gré à gré et non une ordonnance d'adjudication amiable comme l'indique à tort l'appelant en faisant référence aux dispositions du code de procédure civile d'exécution dans ses écritures. 8. La cour rappelle encore qu'il résulte de l'article R. 642-37-1 du code de commerce précité que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du même code, formé devant la cour d'appel, est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. 9. Ainsi énoncé, en droit, il n'est pas contestable que le débiteur, en vertu de son droit propre, peut interjeter appel. 10. La cour rappelle enfin qu'en tant que vente immobilière de gré à gré, celle-ci est parfaite dès l'ordonnance d'autorisation du juge-commissaire, sous la condition suspensive que l'ordonnance passe en force de chose jugée, et qu'en principe, le transfert de propriété ne s'opère qu'à la signature de l'acte de vente. 11. En l'espèce, aux termes de l'ordonnance dont appel, « deux offres d'achat ont été exprimées, l'une à hauteur de 1.100.000 euros, l'autre à hauteur de 1.240.000 euros FAI, soit un prix de 1.180.000 euros net vendeur », s'agissant du bien indivis des consorts [Y]/[I] situé section [Cadastre 12] et [Cadastre 13], ZAC de La Piat, sur la commune de [Localité 14]. 12. Le juge-commissaire a d'ailleurs indiqué que seuls les époux [D] avaient présenté une simulation de prêt de leur banque, laquelle apparaissait dès lors comme la plus sérieuse, l'écart de 80.000 € n'était pas de nature à privilégier un candidat qui s'est déjà désisté et qui avait émis de nombreuses conditions suspensives dans jamais remettre un justificatif sur son financement. 13. Une nouvelle offre adressée à M. [Y], mieux-disante, émanant de Mme [S] a été formalisée le 17 octobre 2022 et transmise au mandataire le 27 octobre 2022, soit près d'un mois après l'ordonnance du juge-commissaire intervenue, pour rappel, le 29 septembre 2022, mais avant qu'elle n'ait acquis force de chose jugée en raison de l'appel 14. Or, il est de l'intérêt de la liquidation judiciaire de M. [Y] et de ses créanciers que l'ensemble immobilier lui appartenant, pour partie, soit vendu au meilleur prix. 15. Depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008 et son décret d'application du 6 avril 2009, l'ordonnance du juge-commissaire en matière de réalisation d'actif est formé directement devant la cour d'appel de sorte qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit se prononcer sur les mérites de l'ordonnance du juge-commissaire datée du 29 septembre 2022 sans renvoyer devant le juge-commissaire de la procédure, à l'inverse de ce que soutient la SCP [J] [F], mandataire Judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y]. 16. Au regard encore de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est pas davantage en mesure d'enjoindre à la SCP [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, de ne pas accepter l'offre de Monsieur et Madame [D] et de déposer une nouvelle requête auprès du juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle aux fins d'autoriser la vente de gré à gré au profit de Madame [M] [S]. 17. La cour observe que l'appelant produit un récépissé d'encaissement des fonds de Mme [S] dans la comptabilité de l'étude de Me [F], ès qualités, au titre du dépôt de garantie de 10 % (118.000€) sur le prix d'achat qu'elle propose de même qu'un certificat (pièce 5-1 de l'appelant) ainsi rédigé : « La soussignée Banque Internationale à Luxembourg société anonyme, [Adresse 8], certifie par la présente qu'en ses livres, Madame [Z] [E] dispose en date du 18 octobre 2022 de la surface financière lui permettant df'honorer l'acquisition d'un immeuble au prix de EUR 1,180,000, tout frais compris ». 18. Il s'ensuit que la cour est en possession d'un certificat du prêteur certifiant que Mme [S] peut financer par ses fonds propres les 1.062.000 € du prix restant à verser après versement du dépôt de garantie de 10 % afin d'acquérir ce bien immobilier. 19. En outre, si cette offre n'est assortie d'aucune condition suspensive contrairement à la promesse d'achat émanant de Monsieur et Madame [D], il y a lieu de noter qu'elle est supérieure à cette dernière de 80.000 € de sorte que cette meilleure offre, dotée de meilleure garantie, sera retenue par la cour. 20. La décision sera réformée de ce chef et l'ensemble des autres demandes rejetées, en raison des considérations précédemment évoquées, tenant à l'effet dévolutif de l'appel. 'Sur les autres demandes 21. Il apparaît équitable de ne pas faire droit aux demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 22. Les éventuels dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare l'appel formé par Monsieur [C] [Y] recevable, Au fond, réforme l'ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [Y] mais seulement en ce qu'elle a : - prescrit la vente de gré à gré du bien immobilier indivis appartenant à Monsieur [C] [Y] et son ex-épouse, Madame [G] [I], situé section [Cadastre 12] et [Cadastre 13], ZAC de La Piat, sur la commune de [Localité 14] au bénéfice de Monsieur et Madame [D] au prix de 1.100.000 € net vendeur ; - donné acte de ce que le cessionnaire a procédé au versement d'une somme de 55.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation qui a été consignée par le liquidateur à la Caisse des Dépôts et Consignation ; - dit que l'acte de vente devra être régularisé dans un délai maximum de six mois ou,au plus tôt, à compter du caractère définitif de la présente ordonnance ; Statuant à nouveau, Autorise la SCP [J] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [Y] à consentir la vente du chalet situé section [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sis [Adresse 21] appartenant à Monsieur [C] [Y] et à Madame [G] [I] au bénéfice de Madame [M] [S], née le [Date naissance 1] 1972 à Etterbeek (Belgique) au prix de 1.180.000 € (un million cent quatre vingt mille euros) net vendeur, Donne acte de ce que le cessionnaire a procédé au versement d'une somme de 118.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, correspondant à 10 % du prix total, qui a été consigné par le liquidateur à la Caisse des Dépôts et Consignations, Disons que l'acte de vente devra être régularisé dans un délai maximum de trois mois ou, au plus tôt, à compter du caractère définitif du présent arrêt, Rappelle d'une manière générale que le liquidateur passera les actes nécessaires à la réalisation de la vente conformément à l'article R.642-36 du code de commerce, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L 642-18 du Code de Commercearticle 455 du Code de procédure civile.article 474 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 642-18 du Code de commerce dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
63c79bc6da31367c908eb821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel