Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bc7da31367c908eb82b
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 1 850 521 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 03 janvier 2023 N° RG 21/02342 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDI2 [U] [M] c/ S.A. FINANCO Formule exécutoire le : à : Me Pascal GUILLAUME Me Philippe PONCET COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 03 JANVIER 2023 APPELANTS : d'un jugement rendu le 08 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de TROYES 1) Monsieur [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 1] 2) Madame [W] [M] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A. FINANCO [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère GREFFIERS : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats Madame Maureen LANGLET, greffier placé lors du délibéré DEBATS : A l'audience publique du 7 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 21 juillet 2017, Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [U] née [M], co-emprunteurs solidaires, ont accepté une offre de crédit affecté de la SA Financo, d'un montant en capital de 19 590 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux d'intérêt de 5.45% l'an, pour l'achat d'un véhicule de marque Lancia modèle Thema 3.0 V6 Multijet 11 190. Invoquant l'absence de paiement de plusieurs échéances, la SA Financo s'est prévalue de la clause de déchéance du terme comprise dans le contrat de prêt. Le 16 septembre 2019, la société Financo a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le tribunal d'instance de Troyes afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes restant dues au titre du prêt et à lui restituer le véhicule. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a : dit la société Financo recevable en son action ; condamné solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] au versement à Financo d'une somme de 18 505,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45% l'an couru et à courir à compter du 1er mai 2019 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt ; rejeté la demande de Financo tendant à la restitution du véhicule immatriculé CP-333 'YH ; condamné solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] à payer à la société Financo la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande des époux [U] tendant à voir condamner la société Financo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les époux [U] aux entiers dépens de l'instance ; rejeté le surplus des demandes ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Il a considéré que : la demande en paiement formulée devant le tribunal par la société Financo est recevable, le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 juillet 2018 et l'assignation ayant été délivrée le 16 septembre 2019, soit dans le respect du délai de deux ans imposé par l'article R.312-32 du code de la consommation, l'organisme prêteur justifie d'un incident de paiement non régularisé et sollicite à juste titre le remboursement du capital restant dû ; le contrat respecte les exigences de forme imposées aux contrats de crédit à la consommation, la demande de restitution du véhicule conformément à la réserve de propriété prévue au contrat doit être rejetée, cette clause ainsi que la clause qui prévoit que le véhicule sera affecté en gage au profit du prêteur créant un déséquilibre significatif. Par déclaration en date du 31 décembre 2021, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : dit la société Financo recevable en son action ; condamné solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] au versement à Financo d'une somme de 18 505,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45% l'an couru et à courir à compter du 1er mai 2019 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt ; condamné solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] à payer à la société Financo la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande des époux [U] tendant à voir condamner Financo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les époux [U] aux entiers dépens de l'instance ; rejeté le surplus des demandes Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, les époux [U] demandent à la cour de : juger leur appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en date du 8 novembre 2021 dans la limite de l'appel qu'ils ont interjeté, Et, statuant à nouveau, débouter la Société Financo de ses demandes relatives à la clause pénale compte tenu de l'absence de présentation apparente, claire et compréhensible de celle-ci dans le contrat de crédit, réduire, en toutes hypothèses, à zéro la clause pénale, débouter la Société Financo de ses demandes relatives au remboursement des sommes empruntées faute de justifier d'un décompte précis et actualisé, débouter la Société Financo de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre, débouter la Société Financo de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, condamner la Société Financo à leur une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Société Financo aux entiers dépens, avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la clause pénale prévoyant une indemnité de 8% étant noyée dans les conditions générales d'un contrat écrit en caractères extrêmement petits et pratiquement illisibles, cette information n'a jamais vraiment été portée à leur connaissance, que la Cour de cassation considère qu'il y a une incompatibilité entre des caractères extrêmement petits et l'obligation d'une clause d'être présentée de façon claire, compréhensible et apparente. Ils estiment que le décompte présenté par la société Financo ne permet pas d'être vérifié en l'absence de document permettant d'attester de son exactitude. Dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2022, la société Financo demande à la cour de : dire bien jugé et mal appelé, confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le tribunal judiciaire de Troyes en date du 8 novembre 2021 et notamment en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] à lui verser la somme de 18 505,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l'an courus et à courir à compter du 1er mai 2019 et jusqu'à parfait paiement, constater la carence probatoire de Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [M] épouse [U], dire et juger que Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] ne contestent pas avoir signé le contrat de crédit qu'elle leur a consenti le 21 juillet 2017 et objet du présent litige et qu'ils ne contestent pas avoir été défaillants dans le remboursement de ce crédit affecté, reconnaissant avoir cessé d'honorer le remboursement du crédit souscrit lors de l'acquisition du véhicule, par conséquent, débouter Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions, condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. condamner in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe Poncet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle affirme que : les emprunteurs avaient pleinement conscience et connaissance de l'existence de l'indemnité contractuelle, matérialisée par leurs signatures sur le contrat. Celle-ci figurant sur une offre préalable claire et lisible, conformément à la jurisprudence et au modèle type réglementaire, le décompte de créance est valable et que l'ensemble des pièces versé au débat justifie du bienfondé de ses demandes, les époux [U] ne contestent pas avoir signé le contrat ni avoir été défaillants dans le remboursement du crédit et ne rapportent pas la preuve d'un quelconque paiement ou d'un fait qui aurait produit l'extinction de leur obligation contractuelle L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2022. Motifs : Sur l'indemnité de 8% La demande de rejet Selon l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il résulte de l'article R.312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et qu'il comporte de manière claire et lisible, les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais. L'article L.341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.312-28 est déchu du droit aux intérêts. La sanction du manque de clarté et de lisibilité de la clause du contrat de prêt stipulant une clause pénale en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement consiste donc dans la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels. En conséquence, Monsieur et Madame [U] ne peuvent obtenir le rejet pur et simple des demandes de la SA Financo relatives à la clause pénale en raison de l'absence de présentation apparente et claire de celle-ci dans le contrat de crédit. La demande de modération L'article 1231-5 du code civil prévoit : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». L'indemnité que prévoit l'article L.312-39 précité du code de la consommation permet au prêteur de réclamer à l'emprunteur lorsqu'il prononce la déchéance du terme et s'analyse en une clause pénale, que le juge peut donc modérer, dans les conditions de l'article 1231-5 du code civil. La SA Financo a mis Monsieur et Madame [U] en demeure de régler les échéances exigibles du prêt par courrier du 21 février 2019. Le tribunal a réduit l'indemnité de 8% stipulée au contrat à la somme de 300 euros et condamné Monsieur et Madame [U] à payer à la SA Financo une somme globale de 18 505,21 euros au titre du prêt, incluant celle de 300 euros correspondant à l'indemnité. A hauteur d'appel, la SA Financo demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [U] à lui verser la somme précitée de 18 505,21 euros. L'intimé acquiesce ainsi à la réduction de la clause pénale à la somme de 300 euros. Il convient de relever que Monsieur et Madame [U] ont commencé à rembourser le crédit à compter du mois d'août 2017 et que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2018. Ainsi, le contrat de prêt a été exécuté par les emprunteurs durant mois d'une année, tandis que le crédit était remboursable sur 6 ans. Compte tenu du faible intérêt que cette exécution partielle a procuré au créancier et du taux d'intérêt appliqué (5.45% l'an), il n'est pas justifié de modérer davantage la clause pénale prévue au contrat. Monsieur et Madame [U] seront donc déboutés et le jugement sera confirmé en ce qu'il les condamne solidairement à payer à la SA Financo la somme de 300 euros de ce chef. Sur le remboursement des sommes empruntées Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA Financo fait la preuve de l'obligation de payer de Monsieur et Madame [U] par la production du contrat de crédit signé par ceux-ci. Il appartient donc à Monsieur et Madame [U] de justifier du ou des paiements qu'ils ont faits, sans qu'ils puissent se limiter à invoquer l'absence de précision et d'actualisation du décompte présenté par la SA Financo pour s'opposer à leur condamnation. Il résulte du contrat signé par les parties, du tableau d'amortissement, de l'historique des paiements, des lettres par lesquelles le prêteur s'est prévalu de la clause de déchéance du terme et du décompte produit par le prêteur que Monsieur et Madame [U] doivent les sommes suivantes à la SA Financo : Echéances échues impayées : 2 662 euros, Capital restant dû : 15 430,06 euros, Indemnité de 8 % réduite à 300 euros, Total : 18 392,06 euros. Monsieur et Madame [U] seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à la SA Financo, outre les intérêts à compter du 1er mai 2019, ainsi que cette dernière le demande, au taux contractuel de 5.45 % sur la somme de 15 430,06 euros et au taux légal pour le surplus. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. Monsieur et Madame [U], parties condamnées, doivent supporter les dépens d'appel. Leur demande en paiement au titre de leurs frais irrépétibles d'appel sera donc rejetée. Il est équitable d'allouer à la SA Financo la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. Maître [C] [P] sera autorisé à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour d'appel, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il condamne solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] au versement à la société Financo d'une somme de 18 505,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45% l'an couru et à courir à compter du 1er mai 2019 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [U] née [M] à payer à la SA Financo la somme de 18 392,06 euros outre les intérêts à compter du 1er mai 2019, au taux contractuel de 5.45 % sur la somme de 15 430,06 euros, et au taux légal pour le surplus ; Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs contestés ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [U] née [M] à payer à la SA Financo la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [U] née [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [U] née [M] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maîtree Philippe Poncet. LE GREFFIER LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil prévoitarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 700 du code de procédure civile à leur en
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c79bc7da31367c908eb82b
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