Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bcbda31367c908eb83f
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 100 000 €
Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 20 N° RG 20/05818 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDRS S.C.I. ARTEMYS C/ M. [Y] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PICART Me AMOYEL-VICQUELIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.I. ARTEMYS, S.C.I au capital de 11 000,00 €, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°425 329 006, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉ : Monsieur [Y] [O], mandataire judiciaire, pris en son nom personnel [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous-seing-privé en date du 21 décembre 2009, la société Artémys a donné à bail commercial à la société 6S Cosmétiques un local situé [Adresse 2]. Le 3 novembre 2017, la société 6S Cosmétiques a été placée en liquidation judiciaire, M. [O] étant désigné mandataire liquidateur. Le 28 novembre 2017, la société Artémys a déclaré sa créance et a mis en demeure M [O] de prendre parti sur la continuation du contrat de bail. Par lettre du 23 février 2018, M. [O] a notifié à la société Artémys la résiliation du bail commercial liant les parties. Estimant que du fait des manquements de M. [O] elle n'avait pu récupérer les locaux que le 2 mai 2018 et que les loyers du 3 novembre 2017 au 30 avril 2018 étaient restés impayés, la société Artémys l'a assigné en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a : - Débouté la société Artémys de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société Artémys à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Artémys aux dépens. La société Artemys a interjeté appel le 26 novembre 2020. Les dernières conclusions de la société Artemys sont en date du 28 juillet 2021. Les dernières conclusions de M. [O] sont en date du 21 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : La société Artemys demande à la cour de : - Dire et juger la SCI Artémys recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence : - Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Reformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Artemys de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Artemys à payer à M. [O] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que M. [O] a engagé sa responsabilité personnelle en raison des fautes dans l'exécution de sa mission, - Condamner M. [O] à payer à la société Artemys la somme de 19.295,50 euros au titre de la perte de chance de louer le local sur la période du 3 novembre 2017 au 30 avril 2018 et à titre subsidiaire à la somme de 16.08l,59 euros au titre des loyers HT du 3 novembre 2017 au 30 avril 2018, et a titre infiniment subsidiaire la somme de 9.647,75 euros au titre de la perte de chance a 50% de relouer le local, - Condamner M. [O] à payer à la société Artemys la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de tracasserie, - Condamner M. [O] à payer à la société Artemys la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et en cause d'appel, - Condamner M. [O] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais des constats d'huissiers des 26 avril 2018, 11 et 18 mai 2018. M. [O] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Artemys de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter la société Artemys de l'ensemble de ses demandes à défaut de rapporter la preuve d'une faute imputable à M. [O] en lien causal direct avec un préjudice certain, - Condamner la société Artemys à verser à M. [O] une somme complémentaire au stade d'appel de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le retard dans la résiliation du bail : La société Artémys fait valoir que M. [O] aurait commis une faute en ne résiliant pas le bail plus tôt alors qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement des loyers. Le seul fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'entraîne pas la résiliation des contrats en cours. Le liquidateur doit cependant mettre fin aux contrats à exécution échelonnés s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant : Article L641-11-1 du code de commerce : I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ; 3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de la société suit un régime particulier. Dans un tel cas, le bailleur peut notamment demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire : Article L641-12 : Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16. Il résulte des dispositions du dernier de ces textes que les III et IV du premier ne sont pas applicables dans le cas d'un contrat de bail portant sur les locaux dans lesquels le débiteur exerce son activité. La mise en demeure du 28 novembre 2017 portant sur la position du liquidateur sur la poursuite du contrat n'a donc pas pu entraîner la résiliation de plein droit du contrat de bail. Ce n'est que par lettre du 23 février 2018 que le liquidateur a fait connaître au bailleur sa décision de la résiliation du bail. Il ne peut donc être utilement reproché à M. [O] de ne pas avoir libéré les lieux avant le 23 février 2018. Le liquidateur n'avait pas l'obligation de résilier le bail plus tôt dès lors qu'il cherchait à réaliser les actifs de la société dont le droit au bail, élément de valorisation du fonds de commerce qu'il cherchait à céder, constituait une partie importante. Il s'est écoulé moins de quatre mois entre la date de l'ouverture de la procédure de liquidation et la date de résiliation du bail. M. [O] n'a pas commis de faute en recherchant des acquéreurs potentiels du fonds de commerce pendant cette période. Sur la perte de chance de relouer les locaux plus tôt : La société Artémys fait valoir que le retard de M. [O] à faire liberer les lieux lui aurait fait perdre une chance de relouer les locaux dans de meilleurs délais. Dans la lettre du 23 février 2018 indiquant à la société Artémys que le contrat de bail était résilié, M. [O] a précisé qu'il était à sa disposition pour faire visiter le local à un futur locataire. Dans une lettre du 12 avril 2018, M. [O] a rappelé cette offre de permettre la visite des locaux à un éventuel locataire. La société Artémys ne justifie pas avoir fait suite à cette offre du liquidateur pour faire visiter les lieux à des potentiels locataires. S'agissant de locaux professionnels, le fait qu'ils étaient encore encombrés par du matériel appartenant à la société 6S Cosmétiques n'était pas de nature à empêcher un candidat locataire de les visiter utilement et de se positionner. M. [O] justifie que les locaux étaient encombrés par du matériels appartenant à la société 6S Cosmétiques. La liquidation n'avait pas les moyens financiers de les faire enlever à ses frais et seule une vente sur place était économiquement possible. Par ordonnance du 28 mars 2018, rendue sur requête de M. [O], le juge-commissaire l'a autorisé à vendre les éléments d'actif au profit de la société Breizh Algae Sourcing Environnement moyennant la somme de 15.000 euros HT. L'offre de cette société prévoyait un délai d'enlèvement de trois semaines. Au vu du caractère particulièrement encombrant du matériel en question, ce délais n'apparait pas excessif. M. [O] justifie qu'au cours du mois d'avril 2018 il a suivi l'avancée des opérations d'enlèvement, et tout particulièrement de démontage des cabines ALGECO. Le 2 mai 2018 il a transmis les clés en sa possession à la société Artémys. Il apparaît que M. [O] n'a pas commis de faute à l'occasion de la restitution des clés des lieux loués. Il résulte du constat d'huissier en date du 26 avril 2018 que la société Breizh Algae Sourcing Environnement était en cours d'enlèvement du matériel resté dans les locaux loués. La société Artémys justifie, par un constat d'huissier, que le 11 mai 2018 divers matériels restaient dans les locaux, dont une machine à affranchir, deux photocopieurs et trois véhicules automobiles. Il résulte du contrat d'huissier du 18 mai 2018 que la société Breizh Algae Sourcing Environnement a reconnu avoir pris du retard dans l'enlèvement des structures modulaires de type ALGECO et a confirmé son intention de procéder à cet enlèvement en se fixant jusqu'au 16 juin 2018 dernier délai pour libérer les lieux. Ce déménagement de ces ALGECO nécessitait de défaire les raccordements en eau, électricité et tout à l'égout. La société Breizh Algae Sourcing Environnement s'est engagée de payer à la socéité Artémys une indemnité d'occupation des locaux couvrant la période du 1er mai 2018 au 16 juin 2018 d'un montant total de 5.220 euros TTC à réception de la facture. Il apparaît ainsi que le retard dans le libération des lieux résulte des difficultés rencontrées par la société Breizh Algae Sourcing Environnement pour enlever le matériel. La société Artémys a d'ailleurs convenu avec cette société d'une indemnisation du fait de cette absence de libération des lieux. Les retards dans l'enlèvement de ce matériel ne sont pas imputables à M. [O]. Trois véhicules restaient dans les locaux. Par lettre du 16 juillet 2018, la société Artémys a indiqué à M. [O] qu'il convenait d'évacuer ces véhicules, outre les deux photocopieurs, et que passé un délai de huit jours elle demanderait à un ferrailleur de s'en charger. Par lettre16 juillet 2019 M. [O] a pris contact avec la Casse Guidel, que la société Artémys avait contactée aux fins d'enlèvement de ces véhicules, indiquant à cette dernière que les clés et documents administratifs des véhicules étaient en possession de la société Artémys. Les circonstances exactes dans lesquelles ces véhicules ont été laissés sur place aussi longtemps ne sont pas établies. A la suite de la lettre de la société Artémys en date du 16 juillet 2018, M. [O] pouvait penser que cette dernière avait fait son affaire de l'enlèvement des véhicules. Il n'est pas établi que le retard dans l'enlèvement de ces véhicules soit imputable à M. [O]. La société Artémys justifie avoir offert les locaux à la location, des visites ayant lieux à compter du mois de juin 2018. Les locaux n'ont cependant été reloués que par bail du 31 janvier 2020. Il n'est donc, en outre, pas justifié que le retard pris dans la libération des lieux ait fait perdre une chance de relouer les locaux avant janvier 2020. Il y a lieu de rejeter les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par la société Artémys, y compris celle afférente aux troubles et tracasseries. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Artémys aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Artémys aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Référence
63c79bcbda31367c908eb83f
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