Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bcbda31367c908eb841
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 3 700 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°21 N° RG 20/05867 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDYO S.A.S. FONCIA ROUAULT C/ S.A.S. DAVID - [X] ET ASSOCIES Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me GRENARD Me BERTHELOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. FONCIA ROUAULT, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 37 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 411 331 580, prise en la personne de son Président, Monsieur [T] [J], né le 9 mai 1970 à [Localité 4] (76) de nationalité française, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. DAVID - [X] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, SAS au capital de 21 000 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° B 834 941 197, prise en la personne de Maître [L] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENTS DECORATION, SARL unipersonnelle au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°753 954 437, dont le siège est situé à [Adresse 5], nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de RENNES du 19 septembre 2018 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES La société MV AGENCEMENTS DECORATION était spécialisée dans les travaux intérieurs, notamment d'électricité et de peinture. La société FONCIA ROUAULT, exerce une activité de gestion locative. Dans le cadre de relations d'affaires suivies, la société FONCIA ROUAULT a fait intervenir la société MV AGENCEMENTS DECORATION dans différents immeubles dont elle assurait la gestion locative. Par jugement du 19 septembre 2018, la SAS DAVID ' [X] & ASSOCIES a été nommée liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENTS DECORATION par le tribunal de commerce de RENNES. La SAS DAVID ' [X] & ASSOCIES, ès qualités, a découvert que la société FONCIA ROUAULT serait débitrice de la somme de 13.156,79 € au bénéfice de la société MV AGENCEMENTS DECORATION, ceci sur le fondement des vingt et une factures suivantes : - facture 70117 de 155 € du 07/01/2017 - facture 180617 de 103,40 € du 08/06/2017 - facture 310617 de 97,90 € du 23/06/2017 - facture 610917 de 240,90 € du 22/09/2017 - facture 630917 de 147,95 € du 22/09/2017 - facture 670917 de 104,24 € du 25/09/2017 - facture 690917 de 298,66 € du 25/09/2017 - facture 101117 de 568,70 € du 10/11/2017 - facture 181217 de 579 € du 12/12/2017 - facture 441217 de 2.105,18 € du 23/12/2017 - facture 140118 de 1.314,28 € du 30/01/2018 - facture 80318 de 1.759,45 € du 25/03/2018 - facture 90318 de 365,20 € du 25/03/2018 - facture 100318 de 163,68 € du 25/03/2018 - facture 140318 de 102,66 € du 29/03/2018 - facture 170318 de 1.240,80 € du 30/03/2018 - facture 210318 de 50 € du 30/03/2018 - facture 220318 de 50 € du 30/03/2018 - facture 030418 de 1.888,70 € du 12/04/2018 - facture 050418 de 171,88 € du 12/04/2018 - facture 170418 de 1.107,70 € du 27/04/18 La SAS DAVID ' [X] & ASSOCIES, ès qualités, a tenté de recouvrer le montant de cette créance, en vain. Par acte du 05 novembre 2019, la société SAS DAVID ' [X] & ASSOCIES, ès qualités, a assigné la société FONCIA en paiement. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de RENNES a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société FONCIA ROUAULT, - condamné la société FONCIA ROUAULT à payer à la liquidation judiciaire de la société MV AGENCEMENTS DECORATION la somme de 8.331,02 euros, - débouté la SAS DAVID-[X] ès-qualités de sa demande au titre des intérêts de retard, - condamné la société FONCIA ROUAULT au paiement de la somme de 440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la SAS DAVID-[X] ès-qualités de sa demande de condamnation sous astreinte, - condamné la société FONCIA ROUAULT au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le suplus des demandes de fais irrépétibles, - condamné la société FONCIA ROUAULT aux dépens. Appelante de ce jugement, la société FONCIA ROUAULT, par conclusions du 29 juillet 2021, a demandé que la Cour : - dire la SAS DAVID [X] & ASSOCIES, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société MV AGENCEMENTS DECORATION irrecevable en ses demandes au titre de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ; - à défaut d'irrecevabilité, dire la SAS DAVID [X] & ASSOCIES, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société MV AGENCEMENTS DECORATION, mal-fondée en ses demandes ; - réforme en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 19 novembre 2020 ; - réforme le Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 19 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société FONCIA ROUAULT à payer la facture n°170 318 malgré sa non-conformité ; - réforme le Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 19 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société FONCIA ROUAULT à payer les factures n° 220 318, 210 318, 90 318, 100 317, 50 418, 180 617 et 210 318 en dépit de les avoir déjà réglées ; - réforme le Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 19 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société FONCIA ROUAULT à payer le surplus des factures en l'absence d'ordres de service ou devis validés ; - dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation à l'encontre de la société FONCIA ROUAULT, qu'il s'agisse du principal réclamé, des intérêts, de l'indemnité forfaitaire, de l'article 700 et des dépens ; - déboute la SAS DAVID [X] & ASSOCIES, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société MV AGENCEMENTS DECORATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ; - condamne la SAS DAVID [X] & ASSOCIES, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société MV AGENCEMENTS DECORATION à verser à la société FONCIA ROUAULT la somme de 4 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - condamne la SAS DAVID [X] & ASSOCIES, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société MV AGENCEMENTS DECORATION aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Par conclusions du 22 septembre 2022, la société DAVID-[X] et ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENTS DECORATION, a demandé que la Cour : - confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société FONCIA ROUAULT, a condamné la société FONCIA ROUAULT à verser la somme en principal de 8.331,02 € et de 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - infirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société SAS DAVID -[X] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENTS DECORATION du surplus de ses demandes et de ses demandes plus amples : - condamne la société FONCIA ROUAULT, au profit de la société SAS DAVID-' [X] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENTS DECORATION, au paiement de la somme en principal de 4.825,77 € avec les intérêts légaux à compter du 25 octobre 2018 ; - condamne la société FONCIA ROUAULT, au profit de la société SAS DAVID ' [X] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENTS DECORATION, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8.331,02 € calculé du 25 octobre 2018 au 2 décembre 2020 ; - condamne la société FONCIA ROUAULT, au profit de la société SAS DAVID' [X] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENTS DECORATION, au paiement de la somme de 400,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; À titre subsidiaire : - condamne la société FONCIA ROUAULT, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à exécuter les termes de son mandat en procédant au règlement entre les mains de la SAS DAVID ' [X] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENTS DECORATION, de la somme de 13.156,79 € en deniers ou quittance avec les intérêts légaux à compter du 25 octobre 2018 et de la somme de 840,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte À titre encore plus subsidiaire : - condamne la société FONCIA ROUAULT à verser à la SAS DAVID ' [X] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENTS DECORATION la somme de 13.156,79 € en deniers ou quittance à titre de dommages et intérêts ; - condamne la société FONCIA ROUAULT, au profit de la société SAS DAVID-[X] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENTS DECORATION, au paiement de la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société FONCIA ROUAULT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamne la société FONCIA ROUAULT aux entiers dépens, MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des prétentions de la société DAVID [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENTS DECORATION : La société FONCIA ROUAULT soutient que les prétentions de la société DAVID [X] ès-qualités doivent être déclarées irrecevables car elle-même n'étant que le mandataire des donneurs d'ordre, elle n'aurait pas qualité pour défendre. Une telle argumentation ne peut conduire à voir déclarer les prétentions du liquidateur judiciaire, chargé de recouvrer les actifs de la société MV AGENCEMENTS DECORATION, irrecevables. Tout au plus permettra -t-elle, le cas échéant, de le voir débouter de ses prétentions mais tel est justement l'objet du litige. La fin de non-recevoir est rejetée et le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les demandes de la société DAVID [X] ès-qualités de liquidateur de la société MV AGENCEMENS DECORATION : Le liquidateur judiciaire se prévaut des factures listées au début de l'arrêt. Celles-ci sont toutes établies sur le même modèle, c'est à dire qu'elles sont au nom de la société FONCIA ROUAULT, et qu'elles mentionnent une référence, soit un numéro complexe, le nom du propriétaire et l'adresse, le nom du locataire. Pour certaines d'entre elles, elles mentionnent le numéro du devis. La société FONCIA ROUAULT soutient ne pas en être débitrice personnellement car elle n'a commandé les travaux qu'en sa qualité de mandataire des propriétaires, qui sont seuls tenus à son paiement. Les mandats versés aux débats par la société FONCIA ROUAULT contiennent une clause selon laquelle la société FONCIA ROUAUT est chargée de la gestion technique du bien et doit à ce titre 'prendre toute mesure conservatoire, faire exécuter toutes menues réparations, ainsi que celles plus importantes et urgentes en avisant le mandant, en régler les factures'. Les factures listées par le liquidateur judiciaire rentrent pour la majeure partie d'entre elles dans ce cadre ainsi qu'en témoigne leur montant et pour les plus importantes d'entre elles, ont fait l'objet d'un devis. Les logements étaient tous loués et les réparations nécessaires à la location du bien. Quelles que soient ces réparations, compte tenu de leur caractère nécessaire à la location, la société FONCIA ROUAULT, au terme de son mandat, est tenue de faire exécuter les travaux et de payer les factures. Le grand livre client de la MV AGENCEMENT DECORATION mentionne que les paiements étaient réalisés par la société FONCIA. Cette circonstance de fait résulte aussi de la réponse faite par la préposée de la société FONCIA ROUAULT suite à une mise en demeure de la société FONCIA ROUAULT 'certaines factures ne sont en effet pas réglées de notre coté, nous allons en informer les gestionnaires pour qu'elles vous fassent des retours. Certaines factures étaient cependant réglées ou ne nous concernent plus, je vous transmets les informations'. Si effectivement cette réponse ne vaut pas reconnaissance de dette, elle témoigne en revanche de ce le mode opératoire des relations contractuelles était que la société FONCIA ROUAULT commandait les travaux à la société MV AGENCEMENT DECORATION et les payait elle-même, les noms du propriétaire et du locataire n'apparaissant sur la facture que comme la référence de la société FONCIA ROUAULT, qui lui permettrait d'imputer la facture sur le bon compte. Ce mode opératoire est encore confirmé par l'échange de courriels versés aux débats par la société FONCIA ROUAULT, concernant des travaux qui auraient été mal réalisés. La propriétaire écrit à l'agence 'nous sommes passés voir les travaux qui ne correspondent absolument pas à ce que nous avions demandé et à ce que vous nous demandez de payer (...) Il était bien convenu que nous choisissions le devis le plus élevé (...) Peut-on échanger à ce sujet, afin de résoudre ce différent au plus vite'' (Souligné par la Cour). En agissant ainsi la société FONCIA ROUAULT a agit comme titulaire d'un mandat sans représentation, c'est à dire que dans ses rapports avec la société MV AGENCEMENT ET DECORATION, elle a agit pour son propre compte et est tenue des obligations ainsi contractées, sauf son recours contre ses mandants. La société DAVID [X] ès-qualités est donc fondée à présenter ses demandes contre elle. Certaines factures sont d'autre part contestées. Ainsi la facture 170 318 pour 1.240,80 euros, qui a donné lieu à l'échange de courriels cités plus haut, le chauffe eau n'ayant pas été placé conformément au devis. Il n'est pas justifié par la société DAVID [X] que les travaux aient été repris conformément à la demande de l'agence. Pour ce motif, la demande est rejetée. Il est d'autre part apporté la preuve par un relevé d'identité bancaire que les factures n°90 318, 100 317, 50 418 ont fait l'objet d'un paiement par virement le 13 juillet 2018. La demande émise au titre de ces factures est rejetée. En revanche, la preuve du paiement des factures 220 318 et 210 318 n'est pas rapportée, la pièce produite étant un document interne à la société FONCIA ROUAULT, et il est fait droit à la demande en paiement de deux fois 50 euros à ce titre, la société FONCIA ROUAULT ne contestant ni la commande, ni l'exécution conforme des travaux. Il y sera rajouté des indemnités de recouvrement de 40 euros par facture impayée et des intérêts au taux légal courant sur le montant du principal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2018. Le solde des factures est contesté au motif que la liquidation judiciaire ne produit ni devis ni même ordre de travaux. Plusieurs factures mentionnent des devis mais ceux-ci ne sont pas versés aux débats aux fins de vérifier d'une part s'ils existent réellement, d'autre part, l'adéquation des sommes facturées aux travaux commandés. Les autres factures, concernant de menues réparations, n'ont pu faire l'objet de simples demandes orales à l'heure des courriers électroniques ; notamment, le fait que la société BV AGENCEMENT DECORATION ait pu reproduire sur ses factures les entières références de la société FONCIA ROUAULT démontre que les ordres de service lui arrivaient par écrit. Les factures, émises par un créancier, sont insuffisantes à démontrer l'existence de l'obligation dont il demande le paiement et doivent être accompagnées de pièces justifiant d'une commande acceptée (pour des travaux) ou d'une livraison effective (pour une vente). Les commandes de travaux n'étant pas justifiées, la société DAVID [X] ès-qualités doit être déboutée de sa demande en paiement. Cette impossibilité pour la liquidation judiciaire de justifier de la commande des travaux interdit de faire droit à ses demandes subsidiaires dans la mesure où il en résulte la même absence de preuve que la société FONCIA ROUAULT n'ait pas exécuté son mandat. La société DAVID [X] ès-qualités, qui succombe devant la Cour, est condamnée aux dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, en premiere instance, comme en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société FONCIA ROUAULT à payer à la société DAVID [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENT DECORATION la somme de 8.331,02 euros, celle de 440 euros au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement, celle de 1.000 euros de frais irrépétibles. Statuant à nouveau: Condamne la société FONCIA ROUAULT à payer à la société DAVID [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENT DECORATION la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018. Condamne la société FONCIA ROUAULT à payer à la société DAVID [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENT DECORATION deux indemnités forfaitaires de 40 euros. Déboute la société DAVID [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENT DECORATION du solde de ses demandes. Confirme le jugement pour le solde. Condamne la société DAVID [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MV AGENCEMENT DECORATION aux dépens d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63c79bcbda31367c908eb841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel