Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bcbda31367c908eb845
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 5 199 725 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 23
N° RG 21/01004 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLG7
M. [T] [S]
S.A.S.U. JADE BOWLING
C/
M. [F] [H]
S.A.R.L. HJPC DEVELOPPEMENT
S.A.R.L. LBC LOISIRS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. JADE BOWLING, société à responsabilité limitée au capital de 3.000 euros immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°520 331 695, prise en la personne de son gérant, Monsieur [T] [S]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
INTIMÉS :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. HJPC DEVELOPPEMENT, Société à responsabilité limitée au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous le n° 499 285 658, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. LBC LOISIRS, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 518 971 171, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL JADE BOWLING exploite une activité de bowling, billard, bar, snack et cyber-café.
Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 1er juillet 2010, elle a pris à bail des locaux commerciaux appartenant à la société TG Immobilière.
La SARL JADE BOWLING était initialement détenue par 3 associés :
- la SARL HJPC DEVELOPPEMENT représentée par son gérant M. [I] [P] (85 parts),
- la SARL LBC LOISIRS représentée par son gérant M. [M] [C] (85 parts),
- M. [F] [J] (30 parts).
M. [P] et M. [H] sont également associés dans le capital de la société TG Immobilère.
Par compromis du 1er juillet 2013 et acte de vente définitif du 20 septembre 2013, M. [S] a acquis les parts sociales de la société JADE BOWLING.
L'acte de cession comportait une clause de garantie de passif et d'actif.
Le 22 décembre 2014, la SARL TG IMMOBILIERE a mis en demeure la SARL JADE BOWLING de procéder au paiement de la somme de 51 407, 87 euros au titre des loyers de mai, juin, juillet, août et septembre 2013 et de la taxe foncière 2013 ainsi que de la somme de 31 311, 24 euros au titre de loyers et de la taxe foncière pour l'année 2014.
La SARL JADE BOWLING a procédé au règlement des loyers des mois de septembre et décembre par virement le 29 décembre 2014.
Mais elle a estimé que la demande de paiement pour l'année 2013 n'était pas justifiée.
Le 14 janvier 2015 la SARL JADE BOWLING a informé la SARL LBC LOISIRS, la SARL HJPC DEVELOPPEMENT et M. [F] [J] de son intention de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif.
Par acte du 5 mars 2015 la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la SARL JADE BOWLING visant la clause résolutoire.
Par assignations des 3, 7 et 8 avril 2015, la société JADE BOWLING a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire afin de solliciter des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L145-41 alinéa 2 du code de commerce.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le juge des référés a condamné la société JADE BOWLING à payer à la société TG IMMOBILIERE la somme de 51 997,25 euros à titre de provision en lui accordant 24 mois de délais de paiement et en estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur la mise en oeuvre de la garantie de passif.
M. [S] et la société JADE BOWLING ont ensuite proposé la désignation d'un expert en application de la clause de garantie d'actif et de passif et ont assigné les cédants devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a désigné un expert judiciaire.
L'expert a rédigé son rapport le 12 septembre 2018.
Par actes des 14 et 18 décembre 2018, M.[T] [S] et la société JADE BOWLING ont assigné M. [H], la SARL LBC LOISIRS et la SARL HJPC DEVELOPPEMENT en paiement au profit de M. [S] de la somme de 51.997,25 euros au titre de la garantie d'actif et de passif ou subsidiairement à titre de dommages-intérêts.
Par décision du 27 janvier 2021 le tribunal a :
- Dit la société JADE BOWLING irrecevable en sa demande, pour défaut d'intérêt à agir ;
-Dit M. [S] recevable en ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés HJPC DEVELOPPEMENT, LBC LOISIRS et de M [H] ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [S] de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement ;
- Rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts de 51 997,25 euros pour exécution déloyale du contrat de cession des parts sociales ;
- Condamné M [S] à payer à chacun des défendeurs : la Société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS et M [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné M. [S] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, dont frais de greffe de la présente instance Iiquidés à la somme de vingt-six euros et soixante -douze centimes dont TVA vingt et un euros et douze centimes.
Par acte du 12 février 2021 M. [T] [S] et la société JADE BOWLING ont interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 octobre 2022
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs écritures du 16 août 2021 M [T] [S] et la société JADE BOWLING demandent à la cour au visa de l'article 1134 alinéa 1er et alinéa 3 du code civil dans sa version applicable aux faits de la cause, et de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits de la cause, de :
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que la demande de M [S] était recevable ;
- L'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
- Dire et juger que la demande de la SARL JADE BOWLING est recevable et bien fondée ;
- Dire et juger que la demande de M. [T] [S] en réduction du prix de cession de parts sociales est bien fondée ;
- Condamner in solidum de la société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS ainsi que M [F] [J] à payer à M [S] la somme de 51 997, 25 euros, et ce au titre de la réduction du prix de cession payé par M. [S] en application de la garantie d'actif et de passif ;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum de la société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS ainsi que M [F] [J] à payer à M. [S] la somme de 51 997, 25 euros, et ce en réparation du préjudice subi à raison du manquement à leur obligation de conseil et pour manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de cession de parts sociales ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner in solidum la société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS et M. [F] [J] à payer à la SARL JADE BOWLING la somme de 51 997,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice subi résultant de l'exécution déloyale du contrat de cession de parts sociales du 20 septembre 2013 ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS et M [F] [J] à payer à M. [T] [S] la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement ;
- Condamner in solidum la société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS et M. [F] [J] à payer à M [T] [S] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Débouter la société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS et M.[F] [J] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
- Condamner in solidum la société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS et M [F] [J] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais d'huissier de justice (frais de commandement et payer) et frais de levée d'information INFOGREFFE, frais nécessaires à la signification de l'ordonnance de référé, et les frais d'expertise judiciaire de Madame [U] [L].
Au contraire dans leurs écritures notifiées le 17 mai 2021 la société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS et M [F] [J] demandent à la cour au visa des articles 1 134 et suivants du code civil applicable au fait l'espèce, 31 du code de procédure civile et 32-1 du code de procédure civile :
- Déclarer irrecevable la société JADE BOWLING en son action ;
- Condamner la société JADE BOWLING à verser aux sociétés HJPC DEVELOPPEMENT, LBC LOISIRS et M. [H] chacun la somme de
1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Débouter M [S] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Y additant,
- Condamner M. [S] à verser aux sociétés HJPC DEVELOPPEMENT, LBC LOISIRS et M. [H] la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leur dernières conclusions visées supra.
MOTIFS
L'intérêt à agir de la société JADE BOWLING
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société JADE BOWLING a été condamnée par ordonnance du 13 octobre 2015 à payer à la société TG IMMOBILIERE la somme de 51 997, 25 euros à titre de provision.
Devant la cour, elle présente, à titre subsidiaire, une demande de paiement de dommages-intérêts. Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir de la société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS et M [F] [J] tendant à déclarer irrecevable la société JADE BOWLING en son action.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé.
La demande de la société JADE BOWLING étant recevable, il y a lieu de rejeter la demande de la société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS et M [F] [J] formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Le jeu de la garantie d'actif et de passif
Les appelants rappellent que la procédure de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif a été respectée et que le rapport d'expertise ne peut fonder le rejet de cette garantie, l'expert notant qu'il lui a été impossible de procéder aux vérifications nécessaires. Ils ajoutent que M. [S] a signé le compromis au visa des comptes 2012 et que ceux de 2013 ne lui ont été transmis qu'en janvier 2014 de sorte qu'il ignorait que des loyers restaient à régler au moment de la cession. Ils insistent sur le défaut d'information des cédants et leur déloyauté.
La société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS et M [F] [J] ne reviennent pas sur le respect de la procédure de mise en jeu de la garantie mais font valoir qu'au visa du rapport d'expertise, le passif a été surévalué et que cette garantie n'avait pas à être actionnée.
Le projet de compromis de cession de parts sociales du 1er juillet 2013, (pièce 30 des appelants) comme l'acte définitif du 20 septembre 2013, comporte une clause de garantie du passif et d'actif aux termes de laquelle notamment :
Pour les cas où il serait porté à la connaissance du Bénéficiaire, à compter du jour de la signature de l'acte définitif, un ou plusieurs éléments, faits, actes/et ou situations permettant de constater :
- une inexactitude de l'une quelconque des déclarations faites à la présente Convention ou dans ses Annexes, ci-après dénommée collectivement ou séparément (' Inexactitude') et,
- plus généralement, une augmentation de Passif ou diminution d'Actif telle que visée ci-dessus, ci-après dénommée collectivement ou séparément (l'Augmentation' ou la 'Diminution').
Le Garant, s'engage à verser au Bénéficiaire :
La totalité à l'euro près du montant de toute augmentation du Passif ou diminution d'Atif constatée dans les comptes de la société et découlant ou résultant d'une Inexactitude, 1orsqu'il y a application des stipulations de l'Article ci-dessus ou la totalité à l'euro près du montant de toute Augmentation ou Diminution constatée dans les comptes de la société lorsqu'il y a application des stipulations de l'article ci-dessus.
L'acte prévoyait en outre que les parties s'engageaient à se soumettre aux conclusions de l'expert :
Le Garant et le Bénéficiaire déclarent par avance accepter de se soumettre aux conclusions de l'expert.
L'expert judiciaire désigné conformément à la convention de cession de parts sociales avait mission de rédiger un rapport sur 'les points litigieux qui seront soumis au juge, notamment sur la réalité ou le montant de la diminution ou de l'augmentation des montants portés à la connaissance de M. [T] [S] lors de la cession des parts sociales dont le compromis a été signé en juillet 2013 avec signature de l'acte le 20 septembre 2013".
Aux termes de son rapport elle précise après une argumentaion claire et motivée :
Nous avons repris les éléments litigieux, à savoir le compte TG Immobiliére, afin de s'assurer que le compte n'avait pas été sous-évalué en termes de passif comptabilisé au moment de la cession des parts sociales de la SARL Jade Bowling à Monsieur [S] dans les comptes de référence à savoir au 31 août 2013.
II s'avère que ce compte est difficilement vérifiable et que les différents éléments comptables ne se rapprochent pas entre eux, à savoir la balance auxiliaire fournisseurs et le grand livre auxiliaire fournisseurs et les relevés de banque.
Nous avons donc reconstitué ce compte avec les éléments en notre possession (factures de loyers, relevés bancaires et journal des écritures).
II en ressort un écart de 2 416 € de surévaluation de passif comptable. Ce montant est non seulement peu significatif mais le sens de l'écart ne justifie aucunement de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif.
Par contre, Monsieur [S] a peut-être réglé des sommes qu'il ne devait pas réellement après la cession.
Difficile pour nous de le vérifier.
L'expert tient pour acquis que le compte TG Immobilière présenté lors de la cession affichait la somme de 48 999,56 euros. Il ajoute que le solde de ce compte tel que reconstitué par ses soins au 31 août 2013 présentait un solde de 46.584 euros. Il en déduit que le passif présenté lors de la cession a été surévalué pour 2.416 euros.
Même si l'expert n'a pas pu être catégorique sur certains éléments comptables, il l'est sur le compte TG Immobilière. Conformément aux stipulations du contrat de cession de parts, M. [S] est tenu par cette appréciation.
Il y a lieu de rejeter sa demande en ce qu'elle est fondée sur la garantie de passif et d'actif.
Les dommages-intérêts :
M. [S] demande le paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement de la société LBC Loisirs, HJPC Développement et de M. [H] à leur obligation de conseil et à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de cession de parts sociales.
Il n'est pas justifié que les cédants se soient engagés à prodiguer des conseils à l'acquéreur. Ils n'étaient pas tenus contractuellement ou légalement à une obligation de conseil. La demande de M. [S] formée sur ce fondement sera rejetée.
Il n'appartenait pas à l'expert judiciaire d'examiner le respect ou non d'une obligation d'information à la charge des cédants ou leur déloyauté contractuelle.
En outre le fait que les deux associés de la société bailleresse soient aussi cédants des parts sociales ne suffit pas à établir une connivence au détriment du cessionnaire dès lors que l'expert note que l'évaluation des loyers et de la taxe restant à honorer en 2013 était sous évaluée au 31 août 2013.
Sans élément objectif, M [S] et la société JADE BOWLING ne peuvent non plus suspecter l'expert comptable qui a assisté les parties au moment de la cession d'être en collusion avec les cédants au motif qu'il est associé de la SCI TG IMMOBILIERE. Il appartenait en effet à M. [S] de s'opposer à son intervention dans le cadre des pourparlers s'il suspectait cette connivence.
Pour autant la société HJPC DEVELOPPEMENT, la société LBC LOISIRS et M [F] [J] ne démontrent pas que M. [S] a bien été informé de l'absence de règlement des loyers de mai juin juillet et août 2013.
Au 20 septembre, M. [S] ne pouvait pas non plus se douter que le loyer de septembre restait également impayé puisqu'étant payable mensuellement et d'avance, il aurait dû être versé à la bailleresse à cette date.
L'expert a cependant relevé que l'existence de la dette de loyer n'avait pas d'incidence sur la présentation des comptes, l'erreur allant au contraire dans le sens d'une diminution du passif.
M. [S] n'indique pas en quoi la valeur des parts sociales aurait été diminuée s'il avait eu connaissance du retard de paiement des loyers. Il ne justifie d'aucun préjudice.
Il y a lieu de rejeter sa demande de paiement de dommages-intérêts.
La société JADE BOWLING ne justifie pas non plus d'un préjudice.
Sa demande de paiement de dommages-intérêts sera également rejetée.
Sur la résistance abusive
Les demandes de M. [S] n'étant pas fondées, il y a lieu de rejeter ses demandes formées au titre d'une résistance abusive.
Les demandes annexes
M. [S] et la socciété JADE BOWLING seront condamnés aux dépens d'appel. Les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement en ce qu'il a dit la société JADE BOWLING irrecevable en sa demande, pour défaut d'intérét à agir,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les demandes des parties,
- Condamne M. [S] et la société JADE BOWLING aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
63c79bcbda31367c908eb845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel