Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bccda31367c908eb84d
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 31 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 24
N° RG 22/01607 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRME
Mme [E] née [B] [W]
S.A.S. JB SOLAR
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CLAEYS
Me SVITOUXHKOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2022
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
Madame [E] née [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Séverine MANNA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. JB SOLAR, au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°B 521 225 425, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie-caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Séverine MANNA de la SELEURL S-AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°777 817 362, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Suivant acte sous seings privés du 24 février 2010, la société JB SOLAR a conclu avec la société ONE NETWORK ENERGIES un contrat d'achat d'une centrale photovoltaïque.
Afin de le financer, la société ONE NETWORK ENERGIES a souscrit différents prêts auprès du CREDIT MUTUEL.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2010, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP (Le CREDIT MUTUEL) a consenti à la SASU JB SOLAR, un prêt professionnel d'un montant global de 315 000 € scindé en deux crédits dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Crédit n° 0929 0015423 01 :
- objet : achat de matériel
- montant : 157 500 €
- durée : 12 années
- taux nominal : 4,35 % l'an fixe sur 24 semestres
- T.E.G : 5,10 % l'an
- modalités de remboursement : 2 semestrialités de 0 €
22 semestrialités de 9 483,57 €.
Crédit n° 0929 0015423 02 :
- objet : installation (clim/énergie)
- montant : 157 500 €
- durée : 12 années
- taux nominal : 4,10 % l'an fixe sur 24 semestres
- T.E.G : 4,85 % l'an
- modalités de remboursement : 2 semestrialités de 0 €
22 semestrialités de 9 337,71 €.
Par acte séparé du méme jour Madame [E] [W] née [B], présidente de la société JB SOLAR, s'est portée caution solidaire de ces deux prêts dans la limite de la somme de 157 500 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 168 mois.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 2010, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP a également accordé à la SASU JB SOLAR un prêt professionnel présentant les caractéristiques suivantes :
- Objet : achat équipement outillage
- Montant : 14 000 €
- Durée : 12 années
- Taux nominal : 3,10 % l'an fixe sur 24 semestres
- T.E.G. : 3,29 %
- Modalités de remboursement : 24 semestrialités de 703 €
Suivant acte sous seing privé séparé du même jour, Madame [E] [W], Présidente de la SASU JB SOLAR, s'est engagée en qualité de caution solidaire, pour garantir la bonne fin du crédit, à hauteur de 14 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 168 mois.
La SASU JB SOLAR a cessé de faire face au remboursement de ses prêts à compter de l'échéance du 30 mars 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2013, il lui a été rappelé que lesdits prêts présentaient plusieurs échéances impayées et que conformément aux clauses contractuelles, la déchéance du terme était acquise à la banque.
La SASU JB SOLAR était donc mise en demeure de régler la totalité des créances devenues exigibles.
Par acte du 07 décembre 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP a assigné en paiement la SASU JB SOLAR devant le Tribunal de commerce de VANNES.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP avait parallèlement fait délivrer le 23 novembre 2016 une assignation devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES à Madame [E] [W], ainsi qu'une assignation devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES à Monsieur [K] [W] en leurs qualités de cautions solidaires de la société JB SOLAR.
Devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, Madame [E] [W] a
soulevé, in limine litis, une exception de connexité avec l'affaire pendante devant le Tribunal de Commerce de VANNES, exception de connexité à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP a acquiescé.
Par jugement en date du 2 juin 2017, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a donc renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de VANNES.
Dans un premier temps, devant le Tribunal de commerce de VANNES, la SASU JB SOLAR a sollicité la jonction avec l'instance concernant Madame [E] [W], et a parallèlement sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'un jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT et d'un arrét de la Cour d'Appel de VERSAILLES.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP a acquiescé à la demande de jonction entre les deux instances précitées, mais s'est opposée à la demande de sursis à statuer.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal de commerce de Lorient a résolu le contrat signé par la société JB SOLAR avec la société ONE NETWORK ENERGIES.
Par jugement du 14 février 2020 le Tribunal de commerce de VANNES a ordonné la jonction, rejeté la demande de sursis à statuer, et a mis en demeure la SASU JB SOLAR et Madame [E] [W] de conclure au fond pour l'audience du 20 avril 2020.
Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal de commerce de VANNES a :
- constaté les non-comparutions de la société JB SOLAR et de Mme [W] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets,
- in limine litis, jugé irrecevable, car prescrite, la demande reconventionnelle de Madame [W] [E] visant à obtenir des dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la Banque,
- débouté la Société JB SOLAR et Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,
- condamné la Société JB SOLAR, en sa qualité de débitrice principale, à payer a la CAISSE
DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP :
- au titre du crédit n°0929 0015423 01 d'un montant de 157 500 €, au paiement de
la somme de 194 944,37 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,35 %
sur la somme en principal de 157 500 €, à compter du 4 mai 2016,
- au titre du crédit n°0929 0015423 02 d'un montant de 157 500 €, au paiement de
la somme de 193 437,28 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,10 %
sur la somme en principal de 157 500 €, à compter du 4 mai 2016,
- au titre du crédit d'un montant de 14 000 €, au paiement de la somme de
15 699,08 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % sur la somme en
principal de 13 514 €, à compter du 4 mai 2016,
pour les causes sus-énoncées,
- condamné [W] [E], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP :
- au titre des deux crédits n°0929 0015423 01 et n°0929 0015423 02 la somme de 157500 €, montant de son engagement de caution, augmentée, jusqu'à parfait paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- au titre du crédit d'un montant de 14 000 €, la somme de 14 000 €, montant de son engagement de caution, augmentée, jusqu'à parfait paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, pour les causes sus-énoncées,
- condamné solidairement la Société JB SOLAR et Madame [W] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles;
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement aux dépens la société JB SOLAR et Mme [W] ;
Appelantes de ce jugement, la société JB SOLAR et Mme [W], par conclusions du 03 octobre 2022, ont demandé à la Cour de :
- INFIRMER le Jugement en ce qu'il :
o Est dépourvu de motivation ;
o A statué infra petita sur les demandes de JB Solar ;
o A statué ultra petita sur les demandes de Mme [W] ;
o A violé les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
o En ce qu'il ne reconnait pas l'interdépendance ou l'indivisibilité ou le lien indissociable existant entre le contrat d'achat de la centrale et les contrats de crédit la finançant ;
o En ce qu'il déboute JB Solar de sa demande d'indemnisation au titre des manquements du prêteur à son obligation de conseil et de prudence ;
o En ce qu'il déboute JB Solar de l'ensemble de ses demandes ;
o En ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande tendant à juger caducs ses cautionnements ;
o En ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande de nullité de ses cautionnements au motif que son consentement a été vicié par le prêteur ;
o En ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande d'indemnisation au titre des manquements du prêteur à son obligation de conseil et d'information relative au cautionnement au motif qu'elle serait prescrite ;
o En ce qu'il condamne la société JB Solar, en sa qualité de débitrice principale, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Grandchamp les sommes suivantes :
- Au titre du crédit n°0929 0015423 01 d'un montant de 157.500,00 euros : la
somme de 194.944,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,35% sur la somme en principal de 157.500,00 euros à compter du 4 mai 2016 jusqu'à parfait paiement,
- Au titre du crédit n°0929 0015423 02 d'un montant de 157.500,00 euros :
la somme de 194.437,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,10% sur la somme en principal de 157.500,00 euros à compter du 4 mai 2016 jusqu'à parfait paiement,
- Au titre du crédit d'un montant de 14.000,00 euros : la somme de 15.699,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10% sur la somme en principal de 13.514,00 euros à compter du 4 mai 2016 jusqu'à parfait paiement,
o En ce qu'il condamne Mme [W] en sa qualité de caution, à payer à la Caisse
de Crédit Mutuel de Grandchamp les sommes suivantes :
- Au titre des crédits n° n°0929 0015423 01 et n°0929 0015423 02, la somme de 157.500,00 euros : 157.500,00 euros montant de son engagement augmentée, jusqu'à parfait paiement, des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,
- Au titre du crédit d'un montant de 14.000,00 euros : la somme de 14.000,00 euros montant de son engagement augmentée, jusqu'à parfait paiement, des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation;
o En ce qu'il condamne solidairement la Société JB Solar et Mme [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Grandchamp la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC ;
o En ce qu'il condamne solidairement la Société JB Solar et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance ;
o En ce qu'il ordonne l'exécution provisoire du Jugement, nonobstant appel, et ce sans consignation ;
- SUR LES CONTRATS DE PRÊT
A titre principal :
' JUGER qu'il existe entre le Contrat d'Achat de la Centrale et les contrats des Prêts Initiaux et Supplémentaire une indivisibilité conventionnelle en application de l'article 1218 du Code civil ou encore un « lien indissociable » au sens de la jurisprudence ;
' JUGER sur le fondement PRINCIPAL de l'indivisibilité conventionnelle ou le fondement SUBSIDIAIRE du « lien indissociable », la résolution du Contrat d'Achat de la Centrale entraîne l'annulation des Contrats de Prêts Initiaux et Supplémentaire ;
' JUGER que la CCM a manqué à son obligation de conseil et de prudence à l'égard de JB Solar en décaissant les fonds sans s'être assurée préalablement de l'exécution du Contrat d'Achat de la Centrale par One Network Energies et, QU'EN CONSEQUENCE, la CCM doit être déchue de son droit au remboursement du capital emprunté ;
' JUGER que la CCM a de par sa légèreté blâmable et sa négligence, elle a contribué à la réalisation de la situation et de son propre dommage et, QU'EN CONSEQUENCE, la CCM doit être déchue de son droit au remboursement du capital emprunté ;
A titre subsidiaire :
' JUGER que la CCM a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de JB Solar et de Mme [W] causant le préjudice financier subi aujourd'hui ;
' JUGER que la CCM a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution des contrats à l'égard de JB Solar et de Mme [W] causant le préjudice financier subi aujourd'hui ;
' CONDAMNER la CCM, en réparation du préjudice subi, à verser la somme la somme de 397.237,16 euros à JB Solar et la somme de 171.500,00 euros à Mme [W] et D'ORDONNER la compensation de ces sommes avec celles auxquelles la Cour pourrait condamner JB Solar et/ou Mme [W] à payer à la CCM ;
- SUR LES ACTES DE CAUTIONNEMENT :
' JUGER les demandes de Mme [W] relatives à la responsabilité de la CCM en ce qui concerne son cautionnement recevables et non pas prescrites ;
A titre principal :
' JUGER que les cautionnements contractés par Mme [W] pour les Prêts Initiaux et Supplémentaire sont rétroactivement caducs, dès lors que le Contrat d'Achat de la Centrale et les contrats de Prêts Initiaux et Supplémentaire ont été résolus ;
A titre subsidiaire :
' JUGER que la CCM a manqué à son obligation d'informer Mme [W] au sujet du coût,de la portée et du fonctionnement de la garantie OSEO, QU'EN CONSEQUENCE la CCM s'est rendue coupable de réticences dolosives ayant vicié le consentement de Mme [W] à l'acte de cautionnement ;
' EN CONSEQUENCE, JUGER que les actes de cautionnement des 29 mars et 3 décembre 2010 relatifs aux Prêts Initiaux et Supplémentaire sont entachés de nullité et que la CCM doit être DEBOUTEE de toutes ses demandes au titre de ces cautionnements ;
' très subsidiairement, JUGER que la demande de Mme [W] fondée sur le manquement de la CCM à son obligation de conseil n'est pas prescrite ;
' JUGER que la CCM a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en faisant souscrire à Mme [W] 2 engagements de cautions en date respectivement des 29 mars et 3 décembre 2010, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la CCM à verser à Mme [W] des dommages et intérêts d'un montant de 171.500,00 euros et ORDONNER la compensation avec les sommes demandées par la CCM au titre de de ces 2 cautionnements.
En tout état de cause :
' Condamner la CCM au paiement de 8.000 euros à JB Solar sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la CCM au paiement de 10.000 euros à Mme [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la CCM aux dépens.
Par conclusions du 05 octobre 2022, le CREDIT MUTUEL a demandé que la Cour :
- confirme le jugement déféré,
- condamne solidairement les appelantes à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les griefs tenant à la motivation du jugement déféré :
La société JB SOLAR ainsi que Mme [W] reprochent au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision et d'avoir statué infra petita.
Le premier juge a suffisamment motivé sa décision en expliquant que les contrats de prêt souscrits par JB SOLAR et le contrat d'achat de la centrale photovoltaïque conclu avec la société ONE NETWORK n'étaient pas interdépendants puisque les contrats de prêts ne comportaient pas les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les crédits affectés.
Il n'a pas non plus statué infra petita puisque, une fois cette interdépendance déniée, il n'avait plus à statuer sur les conséquences à tirer pour les contrats de prêts de la résolution du contrat d'achat de la centrale prononcée par le jugement du 10 février 2020 du tribunal de commerce de Lorient.
Ensuite, il a débouté la société JB SOLAR et Mme [W] de toutes leurs demandes.
Pour le solde des griefs (a statué ultra petita, a violé les droits de la défense, a violé le droit à un procès équitable), ceux-ci ne sont pas motivés dans les conclusions des appelantes.
La demande d'annulation du jugement est rejetée.
Sur les demandes formées contre la société JB SOLAR :
Sur l'interdépendance des contrats :
Contrairement à ce qu'affirme la société JB SOLAR, les contrats d'achat de la centrale photovoltaïque et les contrats de prêts principaux n'ont pas été signés le même jour.
Le contrat d'achat de centrale a été signé le 24 février 2010 tandis que le contrat de prêt de la somme de 315.000 euros, décomposé en deux prêts de 157.500 euros, a été conclu le 29 mars 2010.
Ainsi le contrat d'achat a été conclu un mois avant la souscription des contrats de prêts.
D'autre part, à l'examen du contrat d'achat de la centrale, constituant la pièce numéro 1 des appelantes, la Cour ne retrouve aucune condition suspensive d'obtention de financement bancaire.
La société JB SOLAR reconnaît que les contrats de prêt ne sont pas soumis aux dispositions du droit de la consommation et que les prêts n'étaient pas affectés.
La société JB SOLAR soutient que le contrat conclu avec la société ONE NETWORK ENERGIE et les deux contrats de prêt souscrits par la société JB SOLAIR sont interdépendants dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres.
Elle en veut pour preuve notamment le fait que le financement a été négocié par la société ONE NETWORK ENERGIE comme le démontrent quelques courriels versés aux débats, et qu'il est inexact de prétendre que la société JB SOLAR aurait pu se tourner vers un autre fournisseur dans la mesure où la centrale devait être édifiée sur un terrain appartenant à la SCI JUXEL, dont le gérant était le même que celui de la société ONE NETWORK ENERGIES ; l'interdépendance résulterait aussi du contrat de cession de créance DAILLY attaché au prêt principal comme garantie.
Ces éléments sont insuffisants à qualifier les contrats d'interdépendants sauf à qualifier ainsi de très nombreux contrats de nature commerciale nécessitant un financement bancaire. L'exemple le plus topique est l'achat d'un fond de commerce, soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire, lequel est souvent négocié par l'intermédiaire ayant négocié la vente, le prêt ayant comme garantie le nantissement du fonds de commerce et le fonds étant souvent exploité dans un immeuble appartenant au vendeur. Pour autant, le contrat de prêt nécessaire à l'acquisition du fonds et le contrat de cession du fonds ne sont pas interdépendants.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société ONE NETWORK ENERGIES entendait construire quatre installations photovoltaïques distinctes, trois vendues à des tiers et l'une d'entre elles exploitée par son gérant (directement ou indirectement) ; Il est exact que son gérant a négocié pour chacun de ses trois clients et pour lui-même les financements allant être accordés par le CREDIT MUTUEL et la garantie OSEO pour chacun des contrats.
Pour autant, aucun lien contractuel n'a été établi entre les prêts souscrits par les différents clients et ainsi le CREDIT MUTUEL n'a pas choisi de financer un projet global.
De surcroît, les fonds prêtés n'ont pas été versés directement par la banque à la société ONE NETWORK ENERGIES sur présentation d'une facture validée par la société JB SOLAR mais ont été virés directement à la société JB SOLAR, en une fois, ainsi que le démontrent l'examen des tableaux d'amortissement et les conclusions des parties.
La société JB SOLAR a ensuite effectué des ordres de virement sous forme de transmission à la banque des factures émises par la société ONE NETWORK ENERGIES avec la mention 'bon à payer' assortie de la signature de Mme [W].
L'examen de la pièce numéro 8 de la société JB SOLAR démontre ainsi que la banque n'a jamais effectué de paiement pour son compte au bénéfice de la société ONE NETWORK ENERGIES sur simple présentation par cette dernière de ses factures, mais après que celles-ci aient été validées par la société JB SOLAR.
Le mécanisme du virement des fonds est important puisque la société JB SOLAR a toujours eu la faculté de s'opposer au paiement des sommes demandées par la société ONE NETWORK. A l'instant même où le CREDIT MUTUEL virait les fonds prêtés sur le compte de la société JB SOLAR, la tradition emportait un transfert de propriété et la banque n'était plus que le dépositaire des fonds.
Il aurait suffit à la société JB SOLAR d'invoquer les dispositions du code monétaire et financier pour obtenir restitution de fonds versés à la société ONE NETWORK si, comme elle le prétend, ces virements avaient été effectués sans son accord ; or, à aucun moment elle n'a protesté en découvrant les virements effectués par la banque à la société ONE NETWORK à partir de son compte bancaire, ce dont il se déduit que la transmission des factures avec 'bon à payer' et signature de Mme [W] valait bien ordre de virement.
Ensuite l'interdépendance des contrats est une notion concrète en ce que l'un des contrats ne peut s'exécuter indépendamment de l'autre, comme un contrat de maintenance ne peut s'exécuter que sur un bien dont la vente n'a pas été annulée.
En l'espèce, à aucun emplacement dans les contrats de prêt ne figure le nom du vendeur-réalisateur de l'installation photovoltaïque ce dont il résulte que le contrat de prêt ne peut être considéré comme ayant été un contrat accessoire au contrat de vente principal, et que nonobstant la souscription du prêt, la société JB SOLAR aurait pu changer à sa guise de fournisseur ; sur ce point, une fois le bail accordé par une société distincte, la société JB SOLAR avait toute latitude pour choisir son fournisseur ; de même, si la société ONE NETWORK avait interrompu les travaux en milieu de chantier, la société JB SOLAR aurait pu utiliser les fonds prêtés pour les faire terminer par une entreprise, aucune disposition contractuelle ne s'y opposant.
Les contrats ne sont donc ni interdépendants ni indivisibles et la résolution du contrat d'entreprise conclu entre les sociétés ONE NETWORK et JB SOLAR par le jugement désormais définitif du tribunal de commerce de Lorient du 10 février 2022 n'entraîne pas la caducité non plus que la résolution des contrats de prêt.
Sur les fautes commises par le CREDIT MUTUEL :
La société JB SOLAR visant à engager la responsabilité de la société repose sur plusieurs fondements.
La prescription de son action n'est soulevée que pour celui relatif à un manquement à son devoir de conseil.
S'agissant de la motivation du jugement déféré, celle-ci compte sur ce point cinq paragraphes et il ne peut être soutenu qu'elle soit inexistante.
En premier lieu, la société JB SOLAR soutient que le CREDIT MUTUEL a commis des fautes dans le décaissement des fonds en l'absence, pour certains d'entre eux, de démonstration de son accord préalable ; elle soutient aussi que le CREDIT MUTUEL aurait dû aussi, au préalable, s'assurer de la bonne exécution du contrat principal avant de décaisser les fonds et conclut que la CCM n'aurait jamais dû débloquer les fonds s'en s'être assurée au préalable qu'elle avait obtenu la PTF de raccordement au réseau de transport et de distribution de l'électricité ; elle écrit ainsi 'si la CCM avait exigé la PTF en avril 2010, JB SOLAR aurait obtenu sa PTF dans les trois mois de sa demande en juillet 2010 (...)bien avant l'entrée en vigueur du décret du 09 décembre 2010"; elle en déduit que le CREDIT MUTUEL, pour ce motif, ne peut prétendre au remboursement du capital emprunté.
La difficulté est que par deux fois, la société JB SOLAR a plaidé exactement l'inverse devant la Cour d'appel de Versailles pour obtenir la condamnation d'ENEDIS à lui payer des dommages et intérêts.
Page 6 de l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 devant la Cour de renvoi, la Cour a écrit « la société JB SOLAR soutient que la Cour de renvoi doit se prononcer à nouveau sur le lien de causalité entre la faute d'ENEDIS et le dommage qu'elle subit ; elle soutient que le fait d'avoir construit la centrale avant d'obtenir le PTF n'est pas une clause de son préjudice (') ajoutant que cette construction avant l'obtention d'une PTF n'est pas une faute (') ajoutant qu'il n'existait pas d'aléa sur l'obtention de la PTF qui est de droit pour les installations répondant aux critères », analyse confirmée par la Cour dans ses motifs.
De telles écritures, prises devant une autre Cour, excluent bien évidemment que la responsabilité du CREDIT MUTUEL puisse être retenue à ce titre.
Ces écritures permettent aussi de comprendre que les travaux payés ont été tous réalisés, à l'exception du seul raccordement, ce dont il se déduit que les factures étaient causées ' pour autant que le CREDIT MUTUEL ait eu à les examiner, ce qui n'était pas le cas compte tenu du caractère professionnel de l'installation et du virement des fonds prêtés sur le compte de la société JB SOLAR.
Elle soutient aussi que le CREDIT MUTEL aurait manqué au devoir de conseil et de mise en garde qu'il lui devait.
Le CREDIT MUTUEL soulève la prescription de cette action au motif que les manquements allégués sont antérieurs à la formation du contrat, daté du 07 février 2010 et soumis à la prescription quinquennale.
Le CREDIT MUTUEL n'était tenu à aucun devoir de conseil envers la société JB SOLAR à défaut d'engagement contractuel sur ce point.
Il était tenu à un devoir de mise en garde, qui selon la société JB SOLAR, consistait à l'avertir des aléas du projet en l'absence des autorisations d'urbanisme et de raccordement.
Le dossier n'a jamais révélé la moindre difficulté d'urbanisme.
S'agissant du raccordement, la société JB SOLAR a été avisée de l'impossibilité du raccordement pour le tarif envisagé par courrier d'ENEDIS du 07 février 2011, date à laquelle elle a donc eu connaissance du dommage ou aurait dû le connaître.
Le délai d'action expirait donc le 07 février 2016.
L'action principale a été introduite par le CREDIT MUTUEL les 19 et 25 octobre 2016 et la demande indemnitaire présentée reconventionnellement ensuite.
Elle est donc prescrite et irrecevable.
Pour l'ensemble de ces motifs, la société JB SOLAR est déboutée de ses demandes visant voir engager la responsabilité du CREDIT MUTUEL dans l'exécution du contrat et la voir subséquemment déboutée de ses demandes en paiement et condamnée à lui payer la somme de 403.402,74 euros de dommages et intérêts.
Sur le montant des créances du CREDIT MUTUEL envers la société JB SOLAR :
Ces montants ne font l'objet d'aucune contestation et en conséquence les condamnations prononcées contre la société JB SOLAR sont confirmées.
Sur le cautionnement de Mme [W] :
Par acte sous seings privés du 29 mars 2010, Mme [W] s'est régulièrement portée caution à hauteur de la somme de 157.500 euros du prêt de 315.000 euros.
Par acte sous seings privés du 03 décembre 2010, elle s'est portée caution du prêt de 14.000 euros.
Sur le dol :
La garantie OSEO :
Mme [W] soutient que son consentement a été vicié car elle n'a pas été avisée que la garantie OSEO était subsidiaire et devait être payée en une fois et non mensuellement comme une assurance, l'obligeant à souscrire le prêt de 14.000 euros pour financer ce paiement.
Les deux engagements contiennent une mention identique selon laquelle la caution reconnaît en cas d'intervention d'un organisme de caution mutuelle, « être informée et accepter que les sommes avancées par cet organisme ne puisse jamais venir en diminution de la dette de l'emprunteur ».
Cet avertissement est en français usuel, ne contient pas de mots techniques et est compréhensible sans difficulté.
Par ailleurs, ainsi qu'il résulte de l'attestation adressée par OSEO le 19 mars 2010 à la société JB SOLAR cet organisme a accordé une « garantie ».
Ainsi, le débat introduit par Mme [W] sur la distinction entre garantie et contre-garantie est sans incidence sur le litige.
Surtout, l'attestation OSEO précise que la garantie n'est accordée que sous réserve d'un 'cautionnement solidaire de M. [K] [W] et de Mme [E] [W] à concurrence de 50% de l'encours du crédit'.
A l'évidence, une telle condition supposait que la partie du prêt sur laquelle allait s'imputer la garantie OSEO ne soit pas la partie du prêt sur laquelle allait s'imputer les cautionnements.
L'attestation est datée du 19 mars 2010, est donc antérieure à la souscription des prêts par JB SOLAR et à la souscription des engagements de caution par M et Mme [W].
Ceux-ci détenaient donc, préalablement à l'expression de leurs consentements, les informations nécessaires pour qu'ils ne soient pas viciés sur le mode de fonctionnement de la garantie OSEO.
Ensuite, il n'est cause d'aucun préjudice que le coût de la garantie ait été payable en une fois plutôt que mensuellement, étant dû dans tous les cas de figure.
Sur la solidarité entre les époux :
M. [W] s'est donc porté lui-même caution à hauteur de la somme de 157.500 euros et fait donc l'objet d'une procédure devant la juridiction civile.
Il est incontestable que le CREDIT MUTUEL, devant le juge de l'exécution, a soutenu que les cautionnements des époux devaient s'additionner, en violation notamment de ce qui est indiqué sur l'attestation OSEO, qui précise que le cautionnement solidaire des époux 'ensemble' est de 50% de l'encours des prêts.
Néanmoins, le CREDIT MUTUEL renonce désormais à ce cumul.
Il n'y a pas lieu au demeurant à annulation de l'engagement de caution de Mme [W] mais à préciser l'étendue de son engagement, en ce que toute condamnation éventuellement prononcée contre elle au titre de ces deux engagements est dite solidaire avec celle prononcée éventuellement contre son époux, sans se cumuler.
Sur les manquements du CREDIT MUTUEL à son obligation de conseil et de mise en garde envers Mme [W] :
S'agissant des prétendus manquements à l'obligation de conseil et de mise en garde de Mme [W], cette dernière a eu connaissance du dommage à partir du moment où la société JB SOLAR n'a plus remboursé ses prêts et où il lui a été demandé d'honorer ses engagements de caution.
A l'examen du dossier du CREDIT MUTUEL, la première mise en demeure lui ayant été adressée est l'assignation du 23 novembre 2016.
La prescription expirait donc le 23 novembre 2021, à une date à laquelle les demandes reconventionnelles de Mme [W] avaient été portées devant le premier juge.
Son action est recevable.
Le CREDIT MUTUEL n'était tenu à aucun devoir de conseil envers Mme [W].
Elle était tenue à un devoir de mise en garde, puisqu' il n'est pas démontré que Mme [W] ait jamais travaillé dans le domaine économique, comptable ou financier.
Le devoir de mise en garde d'une banque vis à vis d'une caution consiste à vérifier que le cautionnement souscrit est proportionné aux capacités financières de la caution et à cet égard, Mme [W] a rempli une fiche de renseignements faisant état de la propriété de plusieurs biens immobiliers dont un bien immobilier propre d'une valeur de 750.000 euros, très supérieur à son engagement.
Le cautionnement souscrit était donc adapté à ses capacités financières.
Il consiste aussi à avertir la caution d'un risque spécifique de défaillance de l'emprunteur principal dont la banque pourrait avoir eu connaissance ; ce risque, contrairement à ce qu'indique Mme [W], ne peut résulter de l'absence d'autorisation de raccordement et d'urbanisme au moment de la construction de la centrale, ceci pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut : aucune difficulté d'urbanisme ne résulte du dossier, tandis qu'ainsi qu'il résulte des propres conclusions de la société JB SOLAR emprunteur principal, qu'à la date de signature des contrats litigieux l'autorisation de raccordement n'était soumise à aucun aléa prévisible.
Aucune mise en garde spécifique n'était donc nécessaire.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur le quantum des condamnations :
S'agissant du quantum des condamnations, ceux-ci ne sont pas contestés. Pour ce motif, les condamnations prononcées contre Mme [W] sont confirmées sauf à préciser leur solidarité avec celles éventuellement mises à la charge de son époux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les appelantes, qui succombent dans leur recours, sont condamnées aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts de Mme [W] et débouté la société JB SOLAR de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] contre la Caisse de Crédit Mutuel de Grand Champ.
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts contre la Caisse de Crédit Mutuel de Grand Champ.
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par la société JB SOLAR contre la Caisse de Crédit Mutuel de Grand Champ.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Y ajoutant :
Dit que les condamnations prononcées par le premier juge contre Mme [E] [W] née [B], en sa qualité de caution de la société JB SOLAR, sont solidaires avec celles pouvant être prononcées contre son époux M. [K] [W] en sa même qualité de caution de la société JB SOLAR et ne se cumulent pas entre elles.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Condamne solidairement Mme [W] et la société JB SOLAR aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c79bccda31367c908eb84d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel