Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bccda31367c908eb851
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°17/2023 N° RG 22/02156 - N° Portalis DBVL-V-B7G-ST36 M. [Y] [E] C/ Mme [B] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Y] [E] né le 27 Octobre 1958 à [Localité 4] (14) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [B] [C] née le 07 Mai 1964 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 2 mai 2022 en l'étude, n'a pas constitué FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 14 janvier 2015 au rapport de maître [Z], notaire à [Localité 7], Mme [C] a acquis de M. [E] un appartement situé [Adresse 1] (35) au sein d'un immeuble en copropriété. Fin décembre 2018, un dégât des eaux serait survenu dans cet appartement causant une atteinte du plancher sous carrelage de la salle de bains. Suivant procès-verbal de constat du 8 juillet 2021, maître [G], huissier de justice, a constaté la présence d'une canalisation en PVC doublée d'une canalisation en cuivre au niveau de la baignoire de la salle de bains de l'appartement de Mme [C], laquelle soutenait qu'il s'agissait d'une canalisation d'alimentation et d'évacuation des eaux usées de l'appartement de Mme [H] [K], sa voisine et que le T d'alimentation en eau des appartements de Mme [K], de M. [W], un second voisin, et les canalisations d'alimentation et d'évacuation de l'appartement de ce dernier cheminaient à l'intérieur de son propre appartement. Par actes d'huissier des 29 septembre et 8 octobre 2021, Mme [C] a assigné en référé M. [W], Mme [K] et M. [E] au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a : - constaté le désistement de Mme [C] à l'encontre de M. [W] et l'a dit parfait, - confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [X], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 7] et a fixé sa mission, notamment de vérification de la réalité de la présence des canalisations invoquées dans l'assignation et ses annexes, - fixé à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [C] doit consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, - laissé provisoirement la charge des dépens à Mme [C], - condamné Mme [C] à verser à M. [W] et à Mme [K] la somme de 1.000 € chacun au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 1er avril 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS M. [E] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confié une expertise à M. [X], - statuant à nouveau, - constater, au besoin dire et juger que Mme [C] n'a aucun intérêt à agir à son encontre, - constater, au besoin dire et juger que l'action engagée par Mme [C] est irrecevable, - constater au besoin dire et juger que Mme [C] ne démontre pas la réalité des désordres dénoncés, l'existence d'un motif légitime ni le bien-fondé de la demande d'expertise, - débouter Mme [C] de ses demandes, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution. Il soutient en premier lieu que la demande de Mme [C] est irrecevable faute d'intérêt à agir à son encontre, les canalisations litigieuses étant situées dans les parties communes. En second lieu, il estime que l'intimée ne justifie pas des désordres allégués et que l'action au fond au titre de la garantie des vices cachés et de l'obligation précontractuelle d'information est manifestement infondée en raison de la connaissance par elle de la présence des canalisations dans son appartement au moment de la vente. Mme [C] n'a pas constitué avocat. M. [E] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel le 2 mai 2022 par maître [D], huissier de justice à [Localité 6] à Mme [C], domiciliée [Adresse 3], l'acte ayant été remis à l'étude. MOTIFS DE L'ARRÊT Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait cependant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1) Sur la recevabilité de l'action en référé-expertise En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. M. [E] prétend que la demande de Mme [C] est irrecevable faute d'intérêt à agir contre lui. Il estime en effet que les désordres dont elle fait état ne le concernent pas en sa qualité de vendeur du bien, puisqu'ils ne concernent pas une partie privative de l'immeuble mais seulement les parties communes. Or, Mme [C] agit aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire dans la perspective d'engager une action au fond en responsabilité contre lui, en sa qualité de vendeur, sur le fondement des vices cachés et sur celui du manquement à son obligation d'information précontractuelle. Comme l'a relevé le juge des référés, l'appartement vendu par M. [E] est un lot d'un immeuble en copropriété de sorte qu'il a cédé des parties privatives mais aussi une quote-part des parties communes. Le juge des référés a ainsi conclu, à juste titre, que le caractère privatif ou commun des canalisations ne prive pas Mme [C] de son intérêt à agir à l'encontre de M. [E]. La demande de Mme [C] doit donc être déclarée recevable. L'ordonnance n'ayant pas spécifiquement statué sur ce point en son dispositif, il sera dit que l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir est rejetée. 2) Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à une mesure d'instruction est tenu de démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée en établissant l'existence d'un lien plausible entre des faits pertinents reprochés à l'autre partie au litige et le dommage invoqué et en démontrant que l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée n'est pas manifestement vouée à l'échec. Enfin, en application des articles 1641 et 1642 du code civil, les vices cachés sont ceux dont l'acheteur n'a pas été informé. En effet, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents ou dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même au moment de la vente. En l'espèce, il résulte du constat d'huissier du 8 juillet 2021 ' non produit aux débats d'appel par M. [E], qui l'a produit en première instance en pièce n° 7 et qui n'en conteste pas la teneur telle qu'elle est rapportée à l'ordonnance de référé du 18 mars 2022 ' 'rapporte la preuve de l'existence d'une canalisation localisée sous la baignoire de Mme [C] (sa pièce n° 7). Ce fait n'est dès lors pas hypothétique. Par ailleurs, le caractère caché de la canalisation, allégué par la demanderesse, semble corroboré par les photographies établies par l'huissier desquelles il ressort en effet que la localisation de la canalisation paraît difficilement accessible.' Le juge des référés a en revanche relevé que 'le défendeur n'a pas discuté des fondements juridiques [...] de l'action au fond envisagée par la demanderesse à son encontre, de sorte qu'il ne démontre pas, comme pourtant il lui incombe, que celle-ci serait manifestement compromise' et a ordonné l'expertise sollicitée au contradictoire de M. [E]. En cause d'appel, M. [E] soutient que Mme [C] a pris connaissance, au moment de la vente, du règlement de copropriété dont l'article 2-2.2 intitulé 'Usage des parties privatives' qui prévoit en page 21 que 'les copropriétaires devront souffrir le passage, dans les parties privatives, des câbles, canalisations et conduits qui desserviraient des éléments d'équipements communs ou d'autres locaux privatifs, ainsi que l'implantation des robinets de purge, regards etc' y afférents'. Il produit une seule pièce en cause d'appel : l'acte authentique comportant modificatifs de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] (35), en date du 24 septembre 2014 (pièce n° 1 de M. [E]). Il ne produit pas l'acte de vente du bien à Mme [C]. De sorte qu'il est impossible pour la cour d'appel de caractériser, en présence de cette seule pièce non paraphée par l'appelante et en l'absence de l'acte de vente, la connaissance par celle-ci de la teneur dudit règlement de copropriété. C'est en définitive à partir de la seule absence de formulation par Mme [C] en cause d'appel d'un quelconque moyen opposant à cette connaissance effective de la clause 2-2.2 que la cour d'appel peut retenir que celle-ci a acquis son appartement en connaissance de cette charge liée au 'passage, dans les parties privatives, des câbles, canalisations et conduits qui desserviraient des éléments d'équipements communs ou d'autres locaux privatifs, ainsi que l'implantation des robinets de purge, regards, etc' y afférents' figurant au règlement de copropriété. Sous le bénéfice de ces observations, le procès au fond envisagé par Mme [C] contre M. [E] sur les fondements de la garantie des vices cachés et de l'obligation précontractuelle d'information apparaît comme manifestement voué à l'échec. Il en résulte que la demande d'expertise judiciaire doit être rejetée faute de motif légitime. L'ordonnance sera réformée sur ce point. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à ce stade à ordonner sa condamnation au paiement des frais d'exécution non engagés et a fortiori non connus ni chiffrés. L'ordonnance de référé qui a laissé provisoirement à la charge à Mme [C] les dépens de première instance sera confirmée sur ce point. Il n'est pas inéquitable enfin que Mme [C] soit condamnée à payer à M. [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de référé qui a rejeté cette demande en première instance sera infirmée sur ce point. En dernier lieu, la demande de Mme [C] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée par M. [E] d'un défaut d'intérêt à agir de Mme [C], Confirme l'ordonnance rendue le 18 mars 2022 par le juge des référés de Rennes en ce qu'elle a : - condamné provisoirement Mme [C] aux dépens, Infirme l'ordonnance rendue le 18 mars 2022 par le juge des référés de Rennes pour le surplus, Statuant à nouveau, Rejette la demande d'expertise judiciaire de Mme [C] en ce qu'elle est dirigée contre M. [E], Condamne Mme [B] [C] à verser à M. [Y] [E] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [B] [C] aux dépens d'appel, Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Référence
63c79bccda31367c908eb851
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