Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bccda31367c908eb855
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 25 N° RG 22/02569 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVU3 Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST C/ M. [G] [H] S.A.R.L. DF HOLDING Copie exécutoire délivrée le : à : Me PERRIGAULT LEVESQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL , lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de RENNES sous le n°857 500 227, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 31 mai 2022 S.A.R.L. DF HOLDING immatriculée au RCS de RENNES sous le n°800 232 266, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 31 mai 2022 La SARL DF HOLDING a été créée par Monsieur [G] [H] le 31 janvier 2014. Pour les besoins de son activité, la société DF HOLDING a contracté le 21 février 2014 un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST aujourd'hui dénommée BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) d'un montant total de 225.000 € se décomposant de la manière suivante : - Prêt SOCAMA de 150.000 € remboursable en 84 mois au taux de 1,700% l'an, - Prêt ATOUT PRO FDC de 75.000 € remboursable en 84 mois au taux de 2,200% l'an. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition de parts sociales ainsi qu'au rachat de compte courant d'associés. Monsieur [G] [H] est intervenu à l'acte pour se porter caution à hauteur de la somme de 50.000 € et ce en garantie du prêt ATOUT PRO FDC d'un montant de 75.000 €. En raison de la pandémie, les échéances du prêt du 21 mars 2020 au 21 août 2020 ont été reportées en fin de prêt. Cependant à l'expiration du délai de 6 mois consenti par la Banque, la société n'a pas repris le règlement des échéances. Par lettre recommandée du 16 octobre 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure la société DF HOLDING de régler au titre du prêt d'un montant initial de 75.000 € l'échéance de septembre d'un montant de 1.027,25 € sous 8 jours, lui précisant qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt serait acquise de plein droit. Une lettre identique a été adressée à la société concernant le prêt d'un montant initial de 150.000 € afin de régulariser l'échéance du mois de septembre d'un montant de 2.087,81 €. Par acte du 13 septembre 2021, la banque PPGO a assigné en paiement la société DF HOLDING et M. [H]. Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022 le Tribunal de Commerce de Rennes a: - condamné la société DF HOLDING à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 25.122,38 € au titre du prêt n°207102284 d'un montant initial de 150.000 € avec intérêts au taux de 1,70% l'an à compter du 30 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement, - condamné la société DF HOLDING à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 12.424,72 € avec intérêts au taux de 2,20% l'an à compter du 30 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement, - débouté la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [G] [H] avec la société DF HOLDING à payer la somme précédemment citée de 12.424,72 €, - condamné la société DF HOLDING au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société DF HOLDING aux dépens. Le Tribunal a relevé qu'il n'était pas justifié du cautionnement solidaire régularisé par Monsieur [G] [H] en garantie du prêt ATOUT PRO d'un montant initial de 75.000 €. Appelante de ce jugement, la société BPGO, par conclusions du 25 mai 2022, a demandé que la Cour: - infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande contre M. [H], - condamne solidairement M. [H] avec la société DF HOLDING à lui payer la somme de 12.424,72 euros avec intérêts au taux de 2,20% l'an à compter du 30 juin 2021, - statue ce que de droit sur les dépens. M. [H] et la société DF HOLDING n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION: Les dispositions relatives aux condamnations prononcées contre la société DF HOLDING ne font pas l'objet de l'appel. Le premier juge avait débouté la banque de ses demandes contre la caution de la société DF HOLDING car l'acte de cautionnement n'avait pas été versé aux débats. L'acte de cautionnement souscrit par M. [G] [H] le 19 février 2014 est désormais versé aux débats. La mention manuscrite qui y figure est formellement conforme aux prescriptions de l'article L341-2 ancien du code de la consommation. M. [H] s'est porté caution solidaire à hauteur de 50.000 euros en principal, intérêts et frais du prêt de 75.000 euros souscrit par la société DF HOLDING le 21 février 2014. Le premier juge a condamné la société DF HOLDING au paiement de la somme de 12.424,72 euros outre intérêts au taux de 2,20% l'an à compter du 30 juin 2021 au titre de ce prêt. Il est fait droit à la demande de la société BPGO de voir condamner solidairement M. [H] au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS: La Cour, dans les limites de l'appel: Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes contre M. [H]. Statuant à nouveau: Condamne M. [H] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en sa qualité de caution solidaire de la société DF HOLDING pour le prêt ATOUT PRO FDC souscrit le 21 février 2014, la somme de 12.424,72 euros outre intérêts au taux de 2,20% l'an à compter du 30 juin 2021 au titre de ce prêt. Dit que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée par le jugement déféré contre la société DF HOLDING au titre de ce prêt. Condamne M. [H] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c79bccda31367c908eb855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel