Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bccda31367c908eb857
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°18/2023 N° RG 22/03041 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXZM M. [B] [Z] C/ Mme [G] [E] épouse [R] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 10 janvier 2023 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B] [Z] né le 25 Avril 1992 à [Localité 8] (44) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Charlène PARE, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [G] [E] épouse [R] née le 14 Août 1974 à [Localité 6] (49) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 25 octobre 2019, M. [B] [Z] a acheté à Mme [G] [E] un bien immobilier constituant le lot n°23 de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 7]' et se trouvant au n°[Adresse 2] sur la commune de [Localité 4]. Ayant constaté des dysfonctionnements de la chaudière dans sa fonction chauffage lors de son entrée dans les lieux le 2 novembre 2019, M. [B] [Z] a fait intervenir la société Engie Home Services puis a convié Mme [G] [E] à un constat amiable d'huissier en présence d'un chauffagiste le 13 décembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2019, M. [B] [Z] a mis en demeure Mme [G] [E] de lui verser la somme de 1 541.45 euros en réparation de ses divers préjudices. Par acte d'huissier délivré le 23 juillet 2020, M. [B] [Z] a fait assigner Mme [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes a'n notamment d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 943.58 euros fondée sur l'action estimatoire de la garantie des vices cachés à titre principal et sur le manquement à l'obligation de délivrance à titre subsidiaire, outre des dommages et intérêts et le remboursement de divers frais. Mme [G] [E] a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction nantaise au pro't du tribunal judiciaire d'Angers, site Courbertin. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nantes s'est déclaré territorialement incompétent et a condamné M. [B] [Z] à payer à Mme [G] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 12 mai 2022, M. [B] [Z] a relevé appel de tous les chefs du jugement qui lui a été notifié le 29 avril 2022. S'agissant d'un appel portant sur une décision statuant exclusivement sur la compétence, M. [Z] a été autorisé, par ordonnance du 20 mai 2022, à assigner à jour fixe. L'assignation a été délivrée le 9 juin 2022 pour l'audience du 8 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 13 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [B] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant de nouveau de : -Dire et juger que le tribunal judiciaire de Nantes est territorialement compétent pour juger de la présente affaire ; En conséquence, -Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'elle soit jugée au fond ; -Débouter Mme [G] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner Mme [G] [E] à verser à M. [B] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure d'appel et de la procédure de première instance ; Au soutien de son appel, M. [Z] considère que le tribunal judiciaire de Nantes est compétent sur le fondement de l'article 44 du code de procédure civile qui prévoit spécifiquement la compétence du lieu de situation de l'immeuble en matière immobilière, dès lors que son action est fondée sur la garantie des vices cachés affectant un immeuble ou sur le défaut de délivrance conforme. Subsidiairement, il soutient que la compétence du tribunal judiciaire de Nantes doit être retenue sur le fondement de l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile permettant au demandeur de saisir à son choix en matière contractuelle, le lieu du domicile du défendeur ou celui du lieu de la livraison effective de la chose ou encore de l'exécution de la prestation de service. Pour répondre à l'argumentation adverse, il précise qu'en matière immobilière comme dans toute vente, il y a bien une livraison à l'acquéreur de la chose vendue, à savoir en l'occurence l'immeuble, conformément à l'article 1582 du code civil (« la vente est la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer »). A titre encore plus subsidiaire, il entend voir appliquer l'article 46 alinéa 4 du code de procédure civile en considérant que son action relève de la « matière mixte », permettant au choix de l'acheteur de saisir la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [G] [R] née [E] demande à la cour de confirmer le jugement rendu et y ajoutant de : -Renvoyer l'affaire par-devant le tribunal judiciaire d'Angers, site Coubertin, compétent territorialement pour connaître du litige ; -Condamner M. [B] [Z] à verser à Mme [G] [R] née [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner le même aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En défense, Mme [G] [R] née [E] rappelle que les règles de l'article 44 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer à tout litige affectant un bien immobilier mais seulement à ceux qui tendent à faire reconnaître ou protéger un droit réel. Elle considère que tel n'est pas l'objet de l'action estimatoire fondée sur la garantie des vices cachés de M. [Z], laquelle a été qualifiée à juste titre par le premier juge d'action personnelle et mobilière par référence à la nature de la chose demandée. Elle ajoute que l'article 46 du code de procédure civile n'est pas davantage applicable à défaut de toute livraison effective ou d'exécution de service. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la compétence a. En droit : L'article 83 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » L'article 86 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que : «La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. » L'article 42 du code de procédure civile expose que : «La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. » L'article 44 du code de procédure civile indique que : «En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. » L'article 46 du code de procédure civile prévoit en outre que : «Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.» b. En fait : *sur l'inapplication de l'article 44 du code de procédure civile L'action estimatoire fondée sur l'article 1641 du code civil (fondement invoqué à titre principal) tout comme le défaut de délivrance conforme (fondement invoqué à titre subsidiaire) sont des actions en responsabilité tendant à faire sanctionner un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles par l'octroi d'une somme d'argent. Les demandes de M. [Z] sont donc purement indemnitaires et ne concernent en rien la reconnaissance, la contestation ou la protection d'un droit réel. Elles ne peuvent donc s'analyser en une action réelle immobilière. Contrairement à ce que soutient M. [Z], le fait que le vice caché ou subsidiairement le défaut de délivrance conforme affecte un immeuble est sans incidence dès lors que le caractère réel ou personnel d'une action se détermine par la nature de la chose demandée et non selon l'objet du contrat. A cet égard, il est admis que l'action de l'acquéreur pour un défaut de conformité affectant un bien immobilier, sanctionnant un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur, est soumis à la prescription quinquennale du droit commun de l'article 2224 du Code civil, lequel concerne « les actions personnelles ou mobilières ». C'est donc à juste titre que le premier juge a qualifié l'action de M. [Z] de personnelle et mobilière. Il est d'ailleurs observé que M. [Z] a saisi le pôle de proximité et de la protection, au regard du montant de sa demande, en vertu de l'Annexe Tableau IV-II du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit la compétence matérielle des chambres de proximité pour toutes actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros Il en résulte que l'article 44 du code de procédure civile, que M. [Z] analyse à tort comme une disposition spécifique applicable en matière immobilière quel que soit l'objet de la demande, n'est pas applicable en l'espèce. *sur l' inapplication de l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile Il est admis que l'option de compétence territoriale en matière contractuelle ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services ( Civ 2ème 27 juin 2019 n°18-19.446). M. [Z] ne peut sérieusement soutenir en l'espèce, par référence à l'article 1582 du code civil, que le contrat de vente immobilière implique la livraison effective de l'immeuble objet de la transaction, dès lors que l'obligation du vendeur consiste à délivrer l'immeuble par le transfert de propriété souvent dès le stade de l'avant contrat, conformément aux dispositions de l'article 1383 du code civil qui précisent que la vente est « parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore et livrée et le prix payé ». Par conséquent, l'option de compétence offerte par l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce. *sur l' inapplication de l'article 46 alinéa 4 du code de procédure civile L'action de M. [Z] ne relève en rien de la matière mixte dès lors que comme précédemment indiqué, elle ne vise ni à la revendication, ni à la contestation, ni à la protection d'un droit réel mais tend seulement à la reconnaissance d'une créance indemnitaire. S'il est admis que sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'action rédhibitoire ( en résolution de la vente) relève de la matière mixte tel n'est pas le cas de l'action estimatoire exercée par M. [Z] qui est purement mobilière et personnelle. * sur l'application de l'article 42 du code de procédure civile Au vu des développements qui précèdent, étant purement mobilière et personnelle, l'action de M. [Z] ne pouvait être portée devant la juridiction du lieu de situation de l'immeuble mais exclusivement devant le tribunal judiciaire d'Angers, lieu du domicile du défendeur. Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la juridiction territorialement compétente à savoir le tribunal judiciaire d'Angers. 2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées . Succombant en appel, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel et il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [G] [R] née [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de le débouter de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes ; Y ajoutant : Ordonne le renvoi de l'affaire devant le Tribunal judiciaire d'Angers, site Coubertin, compétent territorialement pour connaître du litige ; Déboute M. [B] [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [Z] à verser à Mme [G] [R] née [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [Z] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE c
Articles de loi cités
article 46 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 46 alinéa 2 du code de procédure civile permettanarticle 44 du code de procédure civile indique qarticle 1582 du code civilarticle 46 alinéa 4 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civilearticle 46 alinéa 2 du code de procédure civile n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c79bccda31367c908eb857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel