Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bcdda31367c908eb861
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°4/23 N° RG 22/06242 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG7N S.A.R.L. PUNJAB C/ Mme [N] [S] épouse [B] Mme [F] [S] épouse [O] Mme [H] [S] épouse [V] M. [K] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 10 Octobre 2022 ENTRE : La S.A.R.L. PUNJAB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES ET : Madame [N] [S] épouse [B] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Claude MEYER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Emmanuel LECLERC, avocat au barreau de NANTES Madame [F] [S] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Claude MEYER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Emmanuel LECLERC, avocat au barreau de NANTES Madame [H] [S] épouse [V] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Claude MEYER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Emmanuel LECLERC, avocat au barreau de NANTES Monsieur [K] [S] [Adresse 10] [Localité 1] Représenté par Me Claude MEYER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Emmanuel LECLERC, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE': Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2016, Mme [E] [P] veuve [S] (aux droits de laquelle se trouvent Mme [N] [S], Mme [F] [S] épouse [O], Mme [H] [S] épouse [V] et M. [K] [S] ' ci-après les consorts [S]) a donné à bail commercial à la société Punjab un bien immobilier situé à [Adresse 11]. Se plaignant d'un paiement irrégulier et incomplet des loyers, les consorts [S] ont fait délivrer à la société Punjab un commandement de payer la somme de 16'568,95 euros, lui rappelant la clause résolutoire insérée au contrat et lui manifestant leur intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, les consorts [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 21 juillet 2022, a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial étaient réunies à la date du 14 novembre 2021et que le contrat de bail était donc résilié depuis cette date, - constaté que les consorts [S] venaient aux droits de Mme [E] [S], décédée, - ordonné à la société Punjab de libérer spontanément les lieux et de restituer les clés, - dit qu'à défaut pour la société Punjab d'avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois après la signification de l'ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3'mois, - condamné la société Punjab à verser aux consorts [S] la somme provisionnelle de 18'195,43 euros au titre de l'arriéré locatif dû jusqu'au mois de novembre 2021 inclus, - condamné la société Punjab à verser aux consorts [S] la somme provisionnelle de 814 euros correspondant à l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de décembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux, - condamné la société Punjab à payer aux consorts [S] la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 septembre 2022 la société Punjab a interjeté appel de cette décision. Par exploits des 10, 13 et 14 octobre 2022, elle a fait assigner les consorts [S], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que le commandement de payer est contestable lui ayant été délivré de mauvaise foi. Elle soutient que le bailleur s'était engagé à lui céder les murs en contrepartie de la réalisation de travaux de réhabilitation du local et de mise en conformité de celui-ci avec la destination du bail. Elle ajoute que l'arriéré locatif porte sur la période de crise sanitaire au cours de laquelle elle a subi une chute de son chiffre d'affaires et a bénéficié d'aides limitées. Elle fait également valoir que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle anéantirait son fonds de commerce et la priverait de toute possibilité de cession après avoir investi dans d'importants travaux. Les consorts [S] s'opposent à la demande et réclament une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et 3000 euros au titre de ceux exposés en appel. Ils contestent l'existence de moyens sérieux de réformation en l'état de la clause résolutoire insérée au contrat et de l'impayé locatif constaté. Ils ajoutent que si un projet de vente des murs a été évoqué en 2015, ce projet n'a jamais été concrétisé, les modalités de payement du prix n'ayant pas été arrêtées et le locataire ayant continué de régler pour partie le montant des loyers. Ils ajoutent qu'il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive, les loyers étant impayés depuis trois ans et le bilan produit par la société Punjab ne permettant pas d'envisager l'apurement de la dette. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. Si la société Punjab fait valoir à juste titre que les bailleurs avaient accepté lui vendre, sous réserve de l'obtention d'un prêt bancaire, le local donné à bail moyennant un prix de l'ordre de 60 000 euros, cette circonstance, à défaut d'un quelconque accord sur ce point, ne dispensait nullement le locataire de régler le montant du loyer. Abstraction faite de quelques versements ponctuels (s'élevant globalement à la somme de 11'000 euros) en 2019 et en 2020, ce loyer n'ayant pas été réglé depuis la fin 2018 au moins, les bailleurs étaient légitimes à délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Dans sa décision critiquée, le juge des référés n'a fait que tirer les effets du dit commandement (constatant l'acquisition de la clause résolutoire qui n'en est que la conséquence) en l'absence de payement ou de demande de suspension. Le moyen allégué fondé sur la mauvaise foi prétendue des bailleurs ne peut être considéré comme un moyen sérieux au sens du texte précité. Dès lors, la première condition n'étant pas satisfaite, la société Punjab doit être déboutée de sa demande (sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde des conditions). Partie succombante, la société Punjab sera condamnée aux dépens. Elle devra verser aux consorts [S] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Déboutons la société Punjab de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes le 21 juillet 2022. Condamnons la société Punjab aux dépens. La condamnons à payer aux consorts [N], [F], [H] et [K] [S], unis d'intérêts, une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63c79bcdda31367c908eb861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel